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07/04/2010 | FRANCE | N°08/05650

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 07 avril 2010, 08/05650


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/05650





SARL GEFA



C/

[D]

VILLE DE [Localité 9]

[N] [X] liquidateur amiable de la SAS GDL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de [Localité 9]

du 15 Juillet 2008

RG : R 08/00332











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 07 AVRIL 2010













APPELANTE :



SAR

L GEFA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de [Localité 9]



INTIMÉES :



[K] [D]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représentée par M. [L] [Y] (Délégué syndical ouvrier)





VI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/05650

SARL GEFA

C/

[D]

VILLE DE [Localité 9]

[N] [X] liquidateur amiable de la SAS GDL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de [Localité 9]

du 15 Juillet 2008

RG : R 08/00332

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2010

APPELANTE :

SARL GEFA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de [Localité 9]

INTIMÉES :

[K] [D]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par M. [L] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

VILLE DE [Localité 9] représentée par Monsieur le Maire

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de [Localité 9] substitué par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de [Localité 9]

[N] [X], liquidateur amiable de la SAS GDL

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le Conseil municipal de la Ville de [Localité 9] a, le 22 novembre 2004, pris la décision d'engager une procédure de délégation de service public pour la gestion de la fourrière pour automobiles. L'offre de la société GEFA, alors en cours de constitution, (immatriculation du 24 août 2005), a été retenue, le 6 juillet 2005.

Le 27 septembre 2005, a été signée la convention relative à l'exploitation du service public de la fourrière d'automobiles de [Localité 9], entre la Ville DE [Localité 9] et la société GEFA, pour une durée de six ans à compter de la date de prise en charge de l'exploitation du service fixée au 1er octobre 2005.

Le chapitre III "PERSONNEL" est consacré au personnel du délégataire (article 40) et au personnel municipal.

L'article 40 alinéas 1 et 2 sont ainsi rédigés:

" Le délégataire prendra à sa charge, si les conditions sont remplies, les conséquences de l'application de l'article L 122-12 du Code du travail.

L'ensemble du personnel tant technique qu'administratif ou autre, nécessaire à l'exécution de la mission doit être recruté par l'exploitant en nombre suffisant pour assurer le bon fonctionnement du service public. Il est rémunéré par le délégataire."

Tous les moyens matériels d'exécution de la mission, lieux d'accueil, les véhicules de remorquage, et autres moyens techniques (dispositifs téléphoniques et radio-téléphonique embarqués), sont à la charge du délégataire.

Par un contrat de bail dérogatoire en date du 28 septembre 2007, la société GEFA a loué un ensemble immobilier, sis [Adresse 3], à la société FAGOR BRANDT, pour y installer la fourrière.

La société GEFA succédait à un autre exploitant la SGFA: elle n'avait pas repris le personnel au motif de l'absence de réunion des conditions de l'article L 122-12 du Code du travail.

Par un jugement notifié à la VILLE DE [Localité 9] en date du 3 mai 2007, le tribunal administratif de [Localité 9] a annulé la convention de délégation de service public. Un recours devant la cour administrative d'appel a été régularisée; la cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement.

Par un arrêté provisoire du 4 mai 2007, le maire de [Localité 9], rappelant cette annulation, mais aussi la nécessité d'assurer la continuité du service public, a chargé la société GEFA de poursuivre, provisoirement la mission de service public de la fourrière automobile selon des conditions et obligations des parties identiques à la convention du 27 septembre 2005, et ce, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prises par le Conseil municipal du 25 juin 2007, visant à pallier l'annulation du contrat de délégation du service public de la fourrière.

Par un arrêté "aux fins d'assurer la continuité de l'exécution du service public de la fourrière automobile", en date du 22 juin 2007, le Maire de [Localité 9], a, compte tenu du refus de la société GEFA ' signifié par lettre du 19 juin 2007... de signer une convention provisoire identique à la convention initiale qui aurait permis d'assurer la continuité du service public', pris la décision de prendre les dispositions nécessaires pour reprendre directement la gestion du service public de la fourrière, mais compte tenu des délais nécessaires à l'accomplissement des formalités réglementaires, a chargé la société GEFA d'assurer provisoirement la mission de service public de la fourrière automobile dans les conditions et obligations des parties identiques à la convention du 27 septembre 2005, pour une période allant du 26 juin 2007 au 31 octobre 2007.

Un nouvel arrêté provisoire est intervenu le 15 octobre 2007, pour une période allant du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 à 24 heures au plus tard.

Par un courrier en date du 22 janvier 2008, le Maire de [Localité 9] a porté à la connaissance de la société GEFA, qu'à l'issue de la phase de négociation des dispositions contractuelles, il ne retenait pas sa candidature au delà du 29 février 2008.

Une procédure de mise en concurrence avait été initiée par un avis d'appel public à la concurrence publié le 5 juillet 2007, procédure annulée par une ordonnance du tribunal administratif rendue sur la requête de la société GEFA, au mois de février 2008.

Par un courrier en date du 15 février 2008, le Maire de [Localité 9] a notifié à la société GEFA que la Ville de [Localité 9] avait décidé de reconduire la convention du 1er mars 2008 jusqu'en septembre 2008, délai "qui lui permettra d'organiser la reprise de la prestation en régie directe..." et lui a demandé de lui faire savoir avant le 25 février 2005, si elle était en mesure de réaliser ce service.

Par un courrier en date du 20 février 2008, la société GEFA a notifié, qu'à défaut pour la Mairie de [Localité 9] de proposer une solution juridique et financière qui lui permette de poursuivre l'exploitation actuellement déficitaire, elle entendait poursuivre la cessation définitive de son activité.

Par un courrier en date du 27 février 2008, la société GEFA a interrogé le Maire de [Localité 9], se référant au courrier du 15 février 2008, pour demander quelles mesures seront prises pour la reprise du personnel de la société dans le cadre de la reprise de la gestion de la fourrière en régie directe, ou lui communiquer le nom de l'entreprise qui réalisera la prestation à compter du 1er mars 2008.

Par un courrier du 29 février 2008, la société GEFA communiquait les bulletins de salaire du mois de février 2008 pour l'ensemble du personnel énonçant: " il vous appartient en vertu des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail d'une part, et de l'article 20 de la loi N°2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique d'autre part, de reprendre l'ensemble des contrats de travail dont la liste est annexée à la présente".

Par un courrier en date du 29 février 2008, le Directeur général des services de la Ville de [Localité 9] a contesté l'analyse de la société GEFA en ces termes: "par vos refus réitérés, les 10 et 25 février 2008 de poursuivre la prestation au delà du 29 février 2008, la Ville de [Localité 9] a été contrainte de prendre dans l'urgence des mesures palliatives et provisoires qui se caractérisent notamment par la modification radicale des prestations réalisées.

L'activité sera limitée aux seules priorités avérées et portera donc sur un volume d'enlèvements extrêmement faible.

Les éléments de l'actif immatériel étant différents et cette gestion provisoire n'entraînant pas non plus la transmission d'éléments matériels de l'actif de votre société, les conditions juridiques de l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne sont pas réunies.

Par un courrier du même jour, la société GEFA a contesté ce point de vue, et confirmé que "l'ensemble du personnel de la société GEFA vous est transféré de plein droit à compter de ce samedi", en vertu du caractère d'ordre public de l'article L 122-12 alinéa 2.

Dès le 29 février 2008, une partie des véhicules ont été transférés, [Adresse 12], lieu du transfert de la fourrière: un acte d'engagement, marché de services en application de l'article 28 du Code des marchés publics, a été signé le 29 février 2008 par le Maire de [Localité 9], avec la société GDL, (GROUPEMEENT DES DEPANNEURS LYONNAIS), dont l'objet est la gestion des activités de la fourrière municipale, selon un cahier des charges techniques et particulières, pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2008.

La société GEFA a délivré aux salariés des attestations ASSEDIC datées du 29 février 2008, mentionnant au titre du motif de la rupture du contrat de travail, 'article L 122-12 du Code du travail' et leur a remis une lettre non datée rédigée en ces termes:

'Depuis le 1er mars 2008 la Ville de [Localité 9] assure la gestion de la fourrière automobile. Conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail nous vous demandons de prendre contact avec les services de la mairie pour envisager les conditions de votre emploi dans le cadre du transfert d'activité.'

L'ASSEDIC a refusé d'admette les salariés à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif de l'absence de rupture du contrat de travail.

Un certain nombre de salariés de la société GEFA ont écrit, le 11 mars 2008, au Maire de [Localité 9] pour lui notifier qu'ils étaient à la disposition de la Ville pour travailler et lui demander, dans le cas d'une non application de l'article L 122-12 du Code du travail, de leur notifier par écrit qu'ils ne sont pas salariés de la Ville de [Localité 9] et le fondement juridique de cette décision.

Le Directeur général des services a répondu aux salariés par un courrier du 18 mars 2008, que les dispositions de l'article L 122-12 ne s'appliquaient pas en l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

La société GEFA avait engagé madame [K] [D], à compter du 19 octobre 2005, en qualité d'opératrice de radio, hôtesse d'accueil, standardiste.

Madame [D] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de [Localité 9], le 1er avril 2008 contre la société GEFA pour obtenir le paiement des sommes suivantes:

- 6 000,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

-    600,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 200,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que la délivrance sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

La société GEFA a demandé, par un courrier du 15 avril 2008 que soient convoquées la Ville de [Localité 9] et la société GDL. Ces parties sont intervenues à l'instance.

Le Bureau de référé a dressé un procès verbal de partage des voix le 2 juin 2008.

Par une ordonnance de départage en référé, statuant sur le dernier état des demandes, en date du 15 juillet 2008, le Conseil de prud'hommes a:

' rejeté la fin de non recevoir tirée de l'existence de contestations sérieuses,

' condamné la société GEFA à remettre à madame [D] une attestation ASSEDIC rectifiée en ce seul point qu'il y sera mentionné une rupture du contrat de travail par le fait d'un licenciement, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance

' condamné la société GEFA à payer à madame [D] à titre provisionnel les sommes suivantes:

- 3 653,73,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 365,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 025,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-  100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' condamné la société GEFA à payer à la Ville de [Localité 9], la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette ordonnance a été notifiée à la société GEFA le 19 juillet 2008. Cette société a déclaré faire appel le 1er août 2008.

La dissolution anticipée de la société GDL est intervenue le 15 août 2008.

La société GEFA a fait citer monsieur [X] [N], en qualité de liquidateur de la société GDL, par un exploit signifié en l'étude, en date du 28 janvier 2010, pour l'audience du 16 février 2010.

Vu les conclusions de la société GEFA, soutenues oralement à l'audience, tendant à, la recevabilité de son appel et à l'infirmation de l'ordonnance de référé.

principalement,

à ce qu'il soit jugé qu'aucun licenciement n'a été prononcé par elle, que toutes les demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses, qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifie qu'il soit fait droit à ces demandes et que l'intimée soit renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond du Conseil de prud'hommes;

subsidiairement, et en toutes hypothèses,

à ce qu'il soit jugé que l'article L 122-12 (L 1224-4) du Code du travail avait bien vocation à s'appliquer de plein droit et que le contrat de travail de l'intimée a bien été transféré de plein droit à la Ville de [Localité 9], ou, pour le moins, à la société GDL, avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent;

en tout état de cause,

à la condamnation de la Ville de [Localité 9] et de la société GDL à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Sur l'existence de contestations sérieuses,

la société GEFA fait valoir que relève d'une contestation sérieuse et donc de l'incompétence du juge des référés, l'appréciation du bien fondé d'un licenciement, l'appréciation des conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail qui est d'ordre public ce qui rend sans effet la rupture prononcée par le premier employeur: que la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC mentionnant par exemple la fermeture de l'entreprise est insuffisante pour caractériser la rupture.

Elle critique l'ordonnance de référé en ce qu'elle a affirmé que par la remise d'une attestation ASSEDIC, elle aurait licencié les salariés, ce qui est démenti par l'ensemble de ses courriers tant à la Ville de [Localité 9] qu'à l'intimée et qui au surplus, est une appréciation qui relève du juge du fond.

Elle conclut que le contrat de travail de l'intimée a bien été transféré de plein droit au 1er mars 2008, au repreneur de l'activité de fourrière municipale, que ce soit la Ville de [Localité 9] ou la société GDL.

Elle tire cette évidence, notamment, des éléments suivants :

- l'activité était exercée sous le seul contrôle de la Ville de [Localité 9], dont la police municipale était en partie hébergée sur son site,

- ses interventions se déroulaient exclusivement sur les instructions de la Ville de [Localité 9],

- elle avait l'obligation d'effectuer des compte-rendus quotidiens de son activité à la Ville de [Localité 9], et de disposer d'un accès informatique direct aux serveurs de la Ville,

- le fait que la Ville de [Localité 9] a fait procédé via la Police municipale au transfert de près de la moitié des 350 véhicules mis en fourrière présents sur son site pour être entreposés sur le site de la nouvelle société prestataire,

- la mise en place d'une signalisation de panneaux municipaux indiquant le transfert de la fourrière municipale,

- la mise en place d'un gardiennage par la Ville de [Localité 9] pour sécuriser les moyens d'exploitation anciennement utilisés par elle et repris par la Ville, par une société de sécurité privée (POWER SECURITE) devant son site, ce qui selon elle signifie que la Ville de [Localité 9] a utilisé, postérieurement au 1er mars 2009, une grande partie de ses moyens d'exploitation,

- l'organisation mise en place postérieurement au 1er mars 2008 est similaire à celle qui lui était imposée,

- la Ville de [Localité 9] a de fait, repris en régie directe l'exploitation de sa fourrière municipale, ayant 'la main mise' sur l'ensemble des opérations menées par la société GDL, l'activité de cette dernière se limitant au seul transport des véhicules, reprise qu'elle avait annoncée à la société GEFA dans ses courriers, et en tentant de louer des véhicules d'enlèvement pour équiper sa fourrière municipale.

Sur l'impossibilité pour la formation de référés de se fonder sur l'existence d'un trouble manifestement illicite,

la société GEFA fait valoir qu'échappent à cette hypothèse, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, ou l'appréciation des conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail.

Vu les conclusions de madame [D], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance de référé et à la condamnation de la société GEFA à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été licenciée de fait, par la remise d'une attestation ASSEDIC, qui cependant, compte tenu de son libellé, ne lui permettait pas de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, ce qui l'a contrainte à saisir la formation des référés.

Elle fonde son action tant sur l'article R 1455-5 du Code du travail que des articles R 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail, faisant valoir ce qu'elle considère comme une série d'évidences:

- la société GEFA a procédé à une réunion d'information consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement économique de l'ensemble des salariés, le 27 février 2008 à 14 heures, et a délivré des attestations ASSEDIC à l'ensemble du personnel,

- l'absence de reprise immédiate en régie du service de la fourrière par la Ville de [Localité 9].

Elle considère que dans ces conditions, la non remise de l'attestation rectifiée, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité légale de licenciement met en évidence un trouble manifestement illicite et met à la charge de la société GEFA des obligations non sérieusement contestables

Vu les conclusions de la Ville de [Localité 9], soutenues oralement à l'audience, à la confirmation de l'ordonnance de référé, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société GEFA à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code.

Sur l'action de madame [D].

Elle expose que pour le service public de la fourrière automobile, elle a fait le choix de la gestion par la concession, et non de la régie: que la société GEFA, concessionnaire, titulaire d'une délégation de service public, a exercé ses missions d'enlèvement et de gardiennage avec ses propres moyens en locaux, matériel et en personnel.

Elle rappelle que le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique et que l'employeur cessionnaire refuse de maintenir dans son emploi, a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail, soit demander à l'auteur du licenciement illégal, la réparation du préjudice en résultant; le cas échéant, l'employeur ayant cédé l'entité, peut appeler en garantie l'entreprise cessionnaire.

Elle en tire la conséquence que l'intimée ayant opté pour poursuivre la société GEFA, il n'y a pas lieu de débattre des conditions d'application de l'article L 1224-1 alinéa 2 du Code du travail ce qui relève de l'appel en garantie, article dont elle dénie cependant l'application en l'espèce.

Ce n'est donc que subsidiairement, qu'elle soutient que la délivrance de l'attestation ASSEDIC vaut rupture du contrat de travail indépendamment de la mention portée de l'article L 122-12 du Code du travail.

Sur l'appel en garantie,

elle conclut qu'il ne relève pas, à l'évidence de la compétence du juge des référés du Conseil de prud'hommes.

Monsieur [X] [N], en qualité de liquidateur de la société GDL, régulièrement cité à l'audience n'est ni présent, ni représenté à l'audience.

DISCUSSION

SUR LA DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION ASSEDIC RECTIFIEE

La société GEFA a engagé la salariée au mois d'octobre 2005.

Par l'arrêté du Maire de la Ville de [Localité 9] en date du 15 octobre 2007, la société GEFA a été chargée d'assurer provisoirement la mission de service public de la fourrière automobile, à compter du 1er novembre 2007: il était prévu que la mission prendrait fin à la date de la notification du nouveau contrat de délégation de service public de la fourrière et au plus tard le 29 février 2008.

La société GEFA a, par une lettre du 20 février 2008 notifié à la Ville de [Localité 9] qu'elle entendait, pour des raisons qui lui sont propres, poursuivre la cessation définitive de son activité.

La société GEFA a demandé à la Ville de [Localité 9], par télécopie du 27 février 2008 de l'informer sur les modalités de reprise de la gestion de la fourrière, soit en régie directe, soit par une entreprise dont elle demandait le nom; par télécopie du 29 février 2008, elle a informé la Ville de [Localité 9] qu'elle devait reprendre les contrats de travail des personnels dont elle communiquait la liste en vertu des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail d'une part et de l'article 20 de la loi N°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

La Ville de [Localité 9] a contesté cette analyse juridique.

Le litige oppose en conséquence la société GEFA et la Ville de [Localité 9].

En ce qui concerne les contrats de travail, la société GEFA a convoqué les délégués du personnel pour des réunions fixées aux 27 février 2008 et 29 février 2008, dans le cadre des licenciements économiques envisagés à la suite de la perte du marché de la gestion de la fourrière de [Localité 9].

La société GEFA a remis à la salariée une attestation ASSEDIC datée du 29 février 2008, mentionnant une durée d'emploi du 19 octobre 2005 au 29 février 2008.

La société GEFA a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail, 'article L 122-12 du Code du travail'.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la délivrance d'une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l'ouverture des droits à indemnisation d'une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial: l'article R 1234-9 du Code du travail énonce que l'employeur délivre au salarié, 'au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations....'

Cette délivrance est antinomique avec l'affirmation d'une continuation du contrat de travail par transfert au profit d'un autre employeur, quelle qu'en soit l'origine.

La salariée qui est tiers par rapport au litige existant entre la société GEFA, la Ville de [Localité 9] et le repreneur de la gestion de la fourrière, dès lors qu'elle a reçu une attestation liée à une rupture de son contrat de travail, est bien fondée, à saisir le juge des référés, afin qu'il prescrive toute mesure pour prévenir un dommage imminent, né en l'espèce du refus de prise en charge de l'ASSEDIC, et donc de l'absence d'indemnités de chômage.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société GEFA de remettre à la salariée une attestation rectifiée.

SUR LA PROVISION AU TITRE DE L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET DES CONGÉS PAYÉS AFFÉRENTS AINSI QUE DE L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT.

La contestation sérieuse qui pourrait faire obstacle à la demande de provision ne peut porter que sur l'existence du droit à préavis et à l'indemnité de licenciement.

La délivrance de l'attestation ASSEDIC portant rupture du contrat de travail, la salariée, est bien fondée à revendiquer vis à vis de son dernier employeur, les droits nés de toute rupture du contrat de travail non privative de ces droits.

L'attestation ASSEDIC ayant été délivrée Le 29 février 2007 pour un motif autre qu'un licenciement privatif de ces droits, il n'existe aucune contestation sérieuse sur les droits de la salariée.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société GEFA à payer à madame [D], une provision à valoir sur ces droits.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN CONSTAT DU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PLEIN DROIT ET LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA VILLE DE [Localité 9]

La société GEFA, à titre subsidiaire, demande à la Cour de dire que le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit à la Ville de [Localité 9], ou pour le moins à la société GDL, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent.

Le constat de la rupture étant fait par la Cour, la demande subsidiaire devient sans objet.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamné la société GEFA à payer à madame [D] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à la Ville de [Localité 9], la même somme, au même titre, ainsi que les dépens de première instance.

La société GEFA, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à madame [D], la somme supplémentaire de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme supplémentaire de 100 euros à la Ville de [Localité 9], au même titre, ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société GEFA à payer à madame [K] [D] la somme supplémentaire de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société GEFA à payer à la Ville de [Localité 9], la somme supplémentaire de 100,00 euros.

Condamne la société GEFA aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/05650
Date de la décision : 07/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;08.05650 ?
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