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06/04/2010 | FRANCE | N°09/03309

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 06 avril 2010, 09/03309


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 06 Avril 2010
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 février 2009 - No rôle : 2006j2312

No R.G. : 09/03309
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SA LENNOX FRANCE (LGL FRANCE)34 Bis Faubourg de Brisach90000 BELFORT
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SA IDEX ENERGIE EST21 rue du Maréchal Foch54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
représentée par la SCP

BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MOLAS et associés, avocats au barreau de PARIS

Instru...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 06 Avril 2010
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 février 2009 - No rôle : 2006j2312

No R.G. : 09/03309
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SA LENNOX FRANCE (LGL FRANCE)34 Bis Faubourg de Brisach90000 BELFORT
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SA IDEX ENERGIE EST21 rue du Maréchal Foch54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MOLAS et associés, avocats au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 05 Janvier 2010
Audience publique du 01 Mars 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMadame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2010sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste IDEX ENERGIE EST anciennement dénommée SERVITHERM, qui assurait depuis 1990 l'entretien des installations de conditionnement d'air et de pompe à chaleur de la Ste SHARP, a demandé au cours de l'année 2004 à la Ste LENNOX FRANCE une proposition aux fins d'acquérir et mettre en place un groupe de production d'eau glacée réversible en remplacement d'un groupe existant.
Elle a reçu une proposition de prix (26 500 euros HT) le 31 mars 2004 et a passé commande le 30 avril d'un groupe de production d'eau glacée réversible de type MCR SK STD, pour un montant global de 28 000 euros HT.
A la suite de dysfonctionnements de l'installation, la Ste IDEX ENERGIES aux droits de la Ste IDEX ENERGIE EST, a obtenu par ordonnance de référé du 4 juillet 2005, la désignation de Monsieur BRUNO en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2006, la Ste IDEX ENERGIES a donné assignation à la Ste LENNOX FRANCE devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les prestations nécessaires au fonctionnement de l‘installation et à payer la somme de 16 420,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Saisi à l'initiative de la Ste SHARP, le Juge des référés du Tribunal de commerce de LYON, a, par ordonnance du 6 juillet 2007, condamné la Ste IDEX ENERGIES à procéder à ses frais sous astreinte au remplacement de l'installation défaillante.
Par jugement au fond du 4 février 2009, le Tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la Ste LENNOX FRANCE à payer à la Ste IDEX ENERGIES la somme de 56 108,50 euros HT et à récupérer sur le site de la Ste SHARP, le matériel défectueux.
Le 26 mai 2009, la Ste LENNOX FRANCE a relevé appel de cette décision.
Elle expose qu'elle a fourni un matériel parfaitement conforme au bon de commande et aux spécifications techniques figurant à son catalogue, qu'elle n'a joué aucun rôle de préconisation du matériel, seule la Ste IDEX ENERGIES ayant la compétence et les connaissances pour définir les besoins de sa cliente et pour procéder à un choix adapté, notamment quant à son fonctionnement à des températures inférieures à moins 10 degrés.
La société appelante fait valoir que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas établie, l'expert n'ayant pas déterminé les origines des désordres ni précisé les éventuelles responsabilités et que de plus, la Ste IDEX ENERGIES n'a jamais installé les accessoires nécessaires au fonctionnement de la machine (plots anti-vibratoires).
Quant à sa garantie contractuelle d'une année, la Ste LENNOX FRANCE prétend qu'elle a toujours répondu aux demandes d'intervention, que la garantie ne portait que sur le coût de remplacement des pièces défectueuses et que ce sont les propres interventions de la Ste IDEX ENERGIES qui sont à l'origine des désordres.
A titre subsidiaire, elle retient que la résolution de la vente n'a jamais été sollicitée et qu'elle ne pouvait pas être condamnée à reprendre le matériel et qu'elle ne peut supporter le coût de remplacement du matériel par celui fourni par la Ste CARRIER, dont il n'est pas démontré que ce soit du matériel équivalent.
La Ste LENNOX FRANCE demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la Ste IDEX ENERGIES et la condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 30 498 euros TTC, montant de la facture impayée, celle de 3 842,82 euros au titre des frais financiers et celle de 6 058 euros au titre de frais de service après-vente outre celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste IDEX ENERGIES réplique que la Ste LENNOX FRANCE a manqué à son obligation de délivrance et de garantie, se montrant incapable d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 1603 du Code civil, la fiabilité du matériel livré ce qui doit conduire au changement de l'installation indépendamment de toute recherche de responsabilité, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.
Elle souligne que dès lors que l'expert a constaté la nécessité de remplacement et la défectuosité de l'installation, conçue, fabriquée et mise en service par la Ste LENNOX FRANCE, son obligation contractuelle et légale conformément aux articles 1134 et 1147 du Code civil et 1603, 1604 et 1641 dudit code, doit trouver application et elle soit être tenue aux travaux nécessaires au remplacement du groupe de production d'eau froide, par un groupe identique.
La Ste IDEX ENERGIES soutient que le rapport d'expertise démontre le vice caché affectant l'installation, que l'absence des plots anti-vibrations est sans effet sur les dysfonctionnements et fait état d'un préjudice de 72 528,50 euros HT, demandant la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative au coût des interventions multiples qu'elle a dû réalisées et au préjudice d'image subi vis à vis de son client la Ste SHARP (16 420 euros HT).
Elle sollicite la condamnation de la Ste LENNOX FRANCE au paiement de la somme de 72 528,50 euros HT, ayant du remplacer la pompe LENNOX par une pompe CARRIER, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à reprendre sous astreinte son matériel déposé dans l'usine SHARP, le rejet de la demande reconventionnelle et l'allocation de la somme de 10 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à la demande de la Ste IDEX ENERGIE EST, la Ste LENNOX a fait parvenir une offre de prix le 31 mars 2004 pour un refroidisseur de liquide réversible;
Que la machine a été mise en service le 12 juillet 2004 par la Ste LENNOX après son installation par la Ste IDEX ENERGIE EST et que la facture est restée impayée;
Attendu que l'expert indique, qu'à l'évidence, la machine n'a jamais fonctionné correctement depuis l'origine, le rapport mentionnant 18 incidents entre le 12 juillet 2004 et le 1 juillet 2005, puis 17 incidents entre cette date et le 11 septembre 2006, avant l'arrêt complet de la pompe à chaleur le 24 janvier 2007 et le changement du compresseur;
Attendu que pour l'expert, les causes et origines des défaillances sont multiples et pour la majorité d'entre elles il s'agit de défauts constatés sans que leur origine puisse être clairement identifiée et il conclut que cet équipement n'est absolument pas en mesure de répondre à sa destination sans panne malgré la compétence, l'implication et la bonne volonté de la Ste LENNOX et de la Ste IDEX ENERGIE EST;
Qu'il écarte un mauvais entretien de la part de la Ste IDEX ENERGIE EST, ce d'autant que pendant une année elle est intervenue aux côtés et sous le contrôle de la Ste LENNOX;
Attendu que les défaillances et dysfonctionnements sont admis par la Ste LENNOX (lettres des 17 février et 22 avril 2005 et dénoncées par la Ste SHARP (lettre du 14 mars 2005);
Attendu que le guide technique de la machine prévoit la mise en place sous la machine de plots anti-vibratiles diminuant les vibrations et le niveau sonore -qui ne sont pas adaptés aux dalles en béton- mais l'expert exclut que les ruptures de canalisations soient dues à l'absence de ces plots;
Que d'ailleurs, la Ste LENNOX n'a jamais invité la Ste IDEX ENERGIE EST à mettre en place ces plots avant la mesure d'expertise et ne l'a signalé à cette société que le 6 février 2006;
Attendu sur l'adaptation du matériel aux conditions climatiques, que si la Ste IDEX ENERGIE EST, spécialiste de ce type de matériel, était informée de par la fiche technique des capacités de l'appareil (fonctionnement à - 10 o maximum pour une production d'un certain degré de chaleur) et qu'elle ne peut imputer ce choix à la Ste LENNOX, les dysfonctionnements de la machine ne résulte nullement de ces caractéristiques qui ne sont pas d'ailleurs évoquées dans le rapport d'expertise;
Attendu que dès le 6 janvier 2006, l'expert a attiré l'attention de la Ste LENNOX sur l'obligation qu'il y aurait à changer la machine si elle ne parvenait pas à trouver une solution aux pannes;
Que dans sa note du 3 avril 2006, eu égard à la poursuite régulière des pannes depuis le 31 janvier 2006, il concluait à la nécessité de remplacer la machine;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, que la machine vendue à la Ste IDEX ENERGIE EST est affectée de défauts cachés qui la redent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement son usage qu'elle ne l'aurait pas acquise si elle les avait connus;
Attendu que même en l'absence de demande de résolution de la vente comme en l'espèce, l'action de l'article 1645 du Code civil peut être exercée, dont les dispositions s'appliquent au vendeur professionnel comme au fabricant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts, que la Ste IDEX ENERGIE EST est fondée à obtenir le coût de remplacement d'une machine similaire ainsi que des frais qu'elle a dû supporter du fait du non fonctionnement de l'installation;
Attendu que le 25 octobre 2007, la Ste IDEX ENERGIE EST a mis en place une pompe à chaleur de marque CARRIER après dépose de la pompe à chaleur LENNOX;
Attendu que le coût de la pompe s'élève à la somme de 29 672,76 euros TTC et qu'il n'est pas établi qu'elle ne correspond pas à des caractéristiques similaires à la pompe acquise auprès de la Ste LENNOX;
Que la Ste IDEX ENERGIE EST a également dû supporter le coût d'enlèvement de la pompe LENNOX (factures DALEKO), le coût des travaux de raccordement du nouveau groupe (facture LANELEC), ainsi que la facture de mise en route de la Ste CARRIER;
Attendu cependant, que du montant de son préjudice doit être déduit le coût de la machine initialement vendue par la Ste LENNOX dès lors que celle si n'a jamais été payée et que l'absence de paiement de son montant reviendrait à ce qu'elle bénéficie gratuitement d'une nouvelle machine similaire;
Attendu que dès lors, qu'il convient, en réformant le jugement déféré, de condamner la Ste LENNOX à payer à la Ste IDEX ENERGIE EST la somme de 56 108,50 euros HT - 25 500 euros HT soit la somme de 30 608,50 euros HT, qui englobe les frais de suivi du chantier, qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement et non à compter de l'assignation;
Attendu par contre que la Ste IDEX ENERGIE EST, qui était liée par un contrat de maintenance à la Ste SHARP, ne fournit aucun élément pour justifier du préjudice supplémentaire qu'elle allègue;
Que le jugement est confirmé pour avoir écarté cette demande;
Attendu par contre qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Ste LENNOX à récupérer le matériel vendu en l'absence de demande de résolution de la vente;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Ste IDEX ENERGIE EST la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la Ste LENNOX à payer à la Ste IDEX ENERGIE EST la somme de 30 608,50 euros HT qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne la Ste LENNOX à payer à la Ste IDEX ENERGIE EST la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste LENNOX aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 09/03309
Date de la décision : 06/04/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Action rédhibitoire - Dommages-intérêts - Conditions - Résolution de la vente (non)

Même en l'absence de demande de résolution de la vente, l'action de l'article 1645 du code civil peut être exercée, dont les dispositions s'appliquent au vendeur professionnel comme au fabriquant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue


Références :

article 1645 du code civil

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 04 février 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-04-06;09.03309 ?
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