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06/04/2010 | FRANCE | N°08/08580

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 06 avril 2010, 08/08580


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08580





[B]



C/

S.A.S. GSF MERCURE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2008

RG : F.06/00293











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2010













APPELANTE :



[F] [B]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparante en personne, assistée de Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/039947 du 26/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



S.A.S. GSF ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08580

[B]

C/

S.A.S. GSF MERCURE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2008

RG : F.06/00293

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2010

APPELANTE :

[F] [B]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/039947 du 26/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.S. GSF MERCURE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'Ain substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'Ain

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Avril 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[F] [B] a été engagée par la S.A.S. GSF MERCURE le 21 novembre 1975 en qualité d'agent de service.

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 230,04 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Des avis d'arrêt de travail pour canal carpien bilatéral (tableau n°57 des maladies professionnelles) ont été délivrés à [F] [B] pour la période du 20 juillet 2004 au 27 juin 2005.

Par lettre du 11 février 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a notifié à la salariée que sa maladie était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre du 28 juillet 2005, elle lui a fait savoir que la prise en charge de l'indemnisation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle cessait à dater du 28 juin.

Les avis d'arrêt de travail délivrés à [F] [B] du 28 juin au 7 août 2005 pour un lumbago ont été pris en charge au titre du risque maladie non professionnelle.

Lors de la visite de reprise du 10 août 2005, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Apte à une reprise jusqu'au 29 août 2005.

A l'occasion d'une visite occasionnelle demandée par le médecin du travail, ce dernier a émis le 29 août l'avis suivant : Apte avec ménagement.

Le 20 septembre 2005, le médecin du travail a de nouveau rencontré [F] [B] et conclu en ces termes :

Inapte définitive à son poste. Apte à un poste léger type bureaux, sans port de charge. A revoir le mardi 4 octobre à 10 heures.

Au terme de la visite du 4 octobre 2005, le médecin du travail a conclu :

Inapte définitive à son poste (2ème avis) et à tous les postes existant dans l'entreprise.

Par lettre du 6 octobre 2005, la S.A.S. GSF MERCURE a demandé au médecin du travail de lui faire connaître les aptitudes résiduelles de [F] [B] et de lui préciser si l'inaptitude de la salariée est directement liée à sa maladie professionnelle.

En l'absence de réponse, l'employeur a de nouveau écrit au médecin le 19 octobre 2005 pour lui demander s'il n'existait véritablement aucune fonction qui pourrait être exercée par [F] [B].

Par lettre du 20 octobre 2005, le médecin du travail a confirmé qu'après étude du poste, il n'existait aucune solution de reclassement envisageable, même au prix de transformation et d'aménagement de poste, ni création de poste, ni dans le nettoyage, ni dans le domaine administratif.

Les délégués du personnel ont été consultés le 3 novembre 2005.

Par lettre recommandée du 3 novembre 2005, la S.A.S. GSF MERCURE a notifié à [F] [B] qu'il était impossible de lui offrir un autre poste.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2005, elle a convoqué la salariée le 15 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 14 novembre 2005, le docteur [I] [L], médecin du travail, a fait savoir à [M] [J], chef d'établissement, qu'elle n'avait aucunement notifié que la cause de l'inaptitude était consécutive à une quelconque maladie professionnelle.

Par lettre recommandée du 18 novembre 2005, la S.A.S. GSF MERCURE a notifié à [F] [B] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 22 décembre 2005, le médecin du travail a délivré le certificat suivant :

Je soussigné, [I] [L], médecin du travail, atteste que la lettre écrite à Monsieur [J], le 14/11/2005, concernant la cause de l'inaptitude de Madame [B] [F] a été dictée sous la pression de Monsieur [J].

Donc cela rend ma lettre caduque.

La cause de l'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise GSF Mercure est bien en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [B] [F].

[F] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 24 janvier 2006.

Après avoir procédé à une enquête au cours de laquelle ont été entendus [M] [J] et le docteur [I] [L], la formation de départage a statué sur le dernier état des demandes par jugement du 19 novembre 2008.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2008 par [F] [B] du jugement rendu le 19 novembre 2008 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la S.A.S. GSF MERCURE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 février 2010 par [F] [B] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [F] [B] les sommes suivantes :

indemnité spéciale de licenciement 4 387, 85 €

indemnité compensatrice2 636, 24 €

dommages-intérêts 50 000, 00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- y ajoutant, condamner [F] [B] à payer à la S.A.S. GSF MERCURE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'origine de l'inaptitude :

Attendu que l'octroi à [F] [B] par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une rente d'incapacité permanente correspondant à un taux d'incapacité de 14%, consécutif à sa maladie professionnelle, est sans incidence sur la détermination de l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail les 20 septembre et 4 octobre 2005 ; que du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à [F] [B] sans solution de continuité, d'abord pour une maladie professionnelle (canal carpien) puis pour une maladie de droit commun (lumbago) ; que l'employeur a consulté les délégués du personnel par précaution, dans l'incertitude sur la cause de l'inaptitude de la salariée ; que dans une lettre du 14 novembre 2005, le médecin du travail n'a pas confirmé l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'elle avait constatée ; que [F] [B] évoque des pressions inadmissibles subies par le docteur [L], sans d'ailleurs en rapporter la preuve, et considère que la lettre du 14 novembre 2005 est sans valeur ; que la situation est exactement l'inverse de celle décrite par la salariée ; qu'il ressort en effet de la déposition faite par le médecin du travail devant le Conseil de prud'hommes que celle-ci n'a jamais été victime de pressions de la part de [M] [J], chef d'établissement, et qu'elle a au contraire délivré le courrier du 22 décembre 2005 à la suite des pressions de [F] [B], qui venait régulièrement la voir pour obtenir une inaptitude professionnelle ; que devant le juge départiteur, le médecin du travail a fait observer : on ne met pas quelqu'un inapte pour une maladie professionnelle 'canal carpien' guéri ; que le 26 décembre 2008, la salariée a saisi le procureur de la république d'une plainte pour faux témoignage contre le docteur [L], qui démontre son acharnement procédurier ; que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n°57 ; qu'en conséquence, [F] [B] sera déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial ; que [F] [B] était d'ailleurs consciente de cette situation puisqu'elle n'a pas répondu à son employeur qui lui demandait de l'aider à cerner le périmètre de son reclassement ; qu'il n'existait, pour cette salariée usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement ;

Qu'en conséquence, [F] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [B] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/08580
Date de la décision : 06/04/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/08580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-06;08.08580 ?
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