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29/03/2010 | FRANCE | N°09/01726

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2010, 09/01726


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/01726





FONDATION LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE MAURICE GOUNON



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Février 2009

RG : F 07/01729











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 MARS 2010













APPELANTE :



FONDATION LES AMIS DU JEUDI -DIMANCHE MAURICE G

OUNON venant aux droits de l'Association LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[G] [B]

né le [Date nai...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/01726

FONDATION LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE MAURICE GOUNON

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Février 2009

RG : F 07/01729

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MARS 2010

APPELANTE :

FONDATION LES AMIS DU JEUDI -DIMANCHE MAURICE GOUNON venant aux droits de l'Association LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [B]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me David JABOULAY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 1er octobre 1985, l'association POMME D'API a embauché par un contrat à durée indéterminée [G] [B] en tant que directeur de son établissement d'accueil de jeunes en difficulté situé au [Adresse 4]) ;

En 2000 cette association a été reprise par celle dénommée 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' ;

L'employeur a appliqué volontairement la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Parallèlement, [G] [B] a présidé l'association ADRÉNALINE+ ayant son siège et ses locaux au [Adresse 3]), laquelle organise des séjours de vacances et de plein air pour des jeunes en difficulté ;

Le 3 juin 2003, les associations 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' et ADRÉNALINE+ ont signé une convention de partenariat ayant pour objet l'organisation de séjours de jeunes de la première structure au sein de la seconde ;

Du 10 au 17 février 2007, l'association ADRÉNALINE+ a organisé à [Localité 8] (Savoie) un séjour de ski auquel ont participé plusieurs jeunes placés à l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' ;

Au cours de ce séjour un véhicule minibus de l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' a été sérieusement accidenté, alors qu'un salarié de l'association ADRÉNALINE+ le conduisait ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2007, l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' a convoqué [G] [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2007 et l'a mis à pied à titre conservatoire ;

L'entretien a eu lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2007, l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' a licencié [G] [B] pour faute lourde aux motifs suivants :

- utilisation d'un véhicule d'AJD par ADRÉNALINE+ le 1er novembre 2006 sans autorisation et en violation de la convention du 3 juin 2003,

- utilisation d'un véhicule d'AJD par ADRÉNALINE+ le 17 février 2007 sans autorisation et en violation de la convention du 3 juin 2003,

- fausse déclaration de conducteur du véhicule accidenté à la MAIF (salarié d'AJD et non d'ADRÉNALINE+),

- détournement de matériels de l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' au profit de l'association ADRÉNALINE+ ou pour son compte personnel,

- frais professionnels excessifs (frais engagés pendant les congés payés, frais de déplacement injustifiés, frais de carburant douteux) ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2007 en condamnation de l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' à lui payer les sommes suivantes :

- 160.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 27.883,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.788,32 € au titre des congés payés y afférents,

- 83.649,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.904,23 € à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,

- 290,42 € au titre des congés payés y afférents,

- 3.833,05 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 4.647,20 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' a conclu au débouté total de [G] [B] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 7.624,32 € à titre de remboursement des frais injustifiés,

- 8.839,89 € au titre du matériel détourné,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 19 février 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a dit le licenciement fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' à payer à [G] [B] les sommes suivantes :

- 27.883,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.788,32 € au titre des congés payés y afférents,

- 83.649,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.904,23 € à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,

- 290,42 € au titre des congés payés y afférents,

- 3.833,05 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a rejeté les autres demandes des parties ;

L'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' est devenue entre-temps la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON', laquelle reprend l'instance aux lieu et place de la précédente ;

La fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' a interjeté appel du jugement le 16 mars 2009 ;

En soutenant la réalité d'une faute lourde elle conclut à l'infirmation partielle du jugement, au débouté total de [G] [B] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 7.624,32 € à titre de remboursement des frais injustifiés,

- 8.839,89 € au titre des matériels détournés,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[G] [B] interjette appel incident et, reprenant ses moyens et demandes de première instance, conclut à la condamnation de la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' à lui payer les sommes suivantes :

- 160.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 27.883,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.788,32 € au titre des congés payés y afférents,

- 83.649,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.904,23 € à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,

- 290,42 € au titre des congés payés y afférents,

- 3.833,05 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 4.647,20 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la faute lourde implique en outre l'intention du salarié de nuire à l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- utilisation d'un véhicule d'AJD par ADRÉNALINE+ le 1er novembre 2006 sans autorisation et en violation de la convention du 3 juin 2003,

- utilisation d'un véhicule d'AJD par ADRÉNALINE+ le 17 février 2007 sans autorisation et en violation de la convention du 3 juin 2003,

- fausse déclaration de conducteur du véhicule accidenté à la MAIF (salarié d'AJD et non d'ADRÉNALINE+),

- détournement de matériels de l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE' au profit de l'association ADRÉNALINE+ ou pour son compte personnel,

- frais professionnels excessifs (frais engagés pendant les congés payés, frais de déplacement injustifiés, frais de carburant douteux) ;

Attendu que l'association POMME D'API, aux droits et obligations de laquelle vient la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON', a le 1er octobre 1985 embauché par un contrat à durée indéterminée [G] [B] en tant que directeur salarié de son établissement d'accueil d'adolescents en difficulté situé au [Adresse 4]) ;

Attendu que ce dernier a simultanément présidé l'association ADRÉNALINE+ ayant son siège à [Localité 7], laquelle organise des séjours et week-ends de détente et loisirs au profit de la même population adolescente ;

Attendu que ces deux associations complémentaires ont signé le 3 juin 2003 une convention de partenariat ayant pour objet l'organisation de séjours de jeunes de la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' au sein de l'association ADRÉNALINE+ ;

Attendu qu'il incombait à [G] [B] en sa double qualité de directeur salarié du foyer de la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' et de président de l'association ADRÉNALINE+ de veiller au respect de cette convention ;

Attendu que les parties ont convenu à l'article 6 que dans le cadre des séjours organisés par ADRÉNALINE+ les locaux et le matériel seraient exclusivement fournis par cette dernière ;

Attendu que celle-ci a utilisé et accidenté un minibus de la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' à tout le moins les 1er novembre 2006 et 17 février 2007 ; que cette pratique contraire à l'article 6 précité et donc fautive a eu lieu avec l'accord voire sur instructions orales de [G] [B] ;

Attendu que, concernant le second accident, il a été déclaré à la MAIF, compagnie d'assurances de la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON', que le conducteur du véhicule était monsieur [C] [L], chauffeur salarié de la structure, alors que le minibus était en réalité conduit par monsieur [T] [D], préposé de l'association ADRÉNALINE+, comme cela ressort du procès-verbal de la brigade de gendarmerie du [Localité 10] en date du 17 février 2007 ;

Attendu que cette fausse déclaration a été ordonnée par [G] [B], comme l'atteste la secrétaire, madame [Y] [I] ;

Attendu que, suite à la mise à pied conservatoire prononcée le 26 mars 2007, [G] [B] s'est rendu à l'entretien préalable au licenciement du 4 avril 2007 au siège de l'employeur en rapportant dans une remorque divers matériels de sports, loisirs et cuisine appartenant à la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' mais utilisés par l'association ADRÉNALINE+ ; que cette utilisation a eu lieu en violation de l'article 6 de la convention du 3 juin 2003 ;

Attendu que, concernant les prétendus remboursements excessifs de frais professionnels, l'appelante ne fournit que des éléments parcellaires et imprécis ;

Attendu que le fonctionnement financier de ses établissements relevait d'une procédure précise et détaillée dans un manuel des procédures administratives et comptables ; que les dépenses donnaient lieu théoriquement à des contrôles avant d'autoriser le comptable à procéder aux remboursements ;

Attendu qu'aucune observation n'a jamais été formulée à [G] [B] par le président ou des administrateurs de l'association pendant ses 21 années et demie de direction de l'établissement ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le salarié a commis des fautes dans l'exercice de son contrat de travail mais que celles-ci ont été favorisées par un laxisme ambiant et une confusion de fait entre la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' et l'association ADRÉNALINE+ ;

Attendu que ces fautes ne justifiaient donc pas la rupture du contrat de travail ; que le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [G] [B] était âgé de 58 ans, avait une ancienneté de 21 ans et 6 mois, et percevait un salaire brut mensuel de 4.647,20 € selon la moyenne des trois derniers mois pleins, de décembre 2006 à février 2007 ;

Attendu que le salarié ne présente aucune pièce justifiant le préjudice allégué à hauteur de 160.000 €, somme représentant 34 mois et demi de salaires ;

Attendu qu'il convient dès lors de lui allouer le minimum légal de 27.883,20 € arrondi à 28.000 € ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu qu'en l'absence d'une faute grave ou lourde [G] [B] a droit à une indemnité de compensatrice du préavis non exécuté et aux congés payés y afférents ;

Attendu que selon l'article 46 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 [G] [B], qui était cadre directeur du deuxième groupe, a droit à un délai-congé de 6 mois ;

Attendu qu'il convient ainsi de faire droit aux demandes ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu qu'en l'absence d'une faute grave ou lourde [G] [B] a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que selon l'article 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 [G] [B], qui était cadre directeur du deuxième groupe, a droit à une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté sans pouvoir excéder dix-huit mois ;

Attendu que celle-ci atteignait 22 ans le 18 octobre 2007, à l'expiration du délai-congé ;

Attendu que l'indemnité due s'élève ainsi à 18 mois de salaire, soit :

4.647,20 € X 18 mois = 83.649,60 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et sur les congés payés y afférents

Attendu qu'en l'absence d'une faute grave ou lourde [G] [B] est fondé en ses demandes ; qu'il convient d'y faire droit ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le rappel de congés payés

Attendu qu'en l'absence d'une faute lourde [G] [B] est fondé à obtenir le paiement des congés payés acquis au jour du licenciement ; qu'il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Attendu que selon l'article L. 1235-2 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Attendu que cette disposition ne s'applique pas lorsque le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant prétendre à des dommages-intérêts en plus de ceux alloués pour la rupture illégitime du contrat de travail ;

Attendu que [G] [B] est dès lors mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de frais injustifiés

Attendu que la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' ne présente au soutien de sa demande ni documents précis et complets ni calculs détaillés ;

Attendu que le fonctionnement financier de l'entreprise relevait de procédures précises et détaillées dans un manuel à usage interne ; qu'aucun remboursement n'était ordonné et effectué sans contrôle préalable ;

Attendu que l'appelante est dès lors mal fondée en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle au titre des matériels détournés

Attendu que les matériels litigieux, qui appartiennent à la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON', ont été utilisés par l'association ADRÉNALINE+ et non par [G] [B] personnellement ;

Attendu que le salarié les a intégralement restitués à l'employeur le jour de l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que l'appelante est dès lors mal fondée en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu qu'en l'espèce il convient d'ordonner d'office ce remboursement dans la limite d'un mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' vient aux droits et obligations de l'association 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE',

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [G] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' à payer à [G] [B] la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [G] [B] dans la limite d'un mois,

Confirme le jugement déféré sur tous les autres points,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne la fondation 'LES AMIS DU JEUDI - DIMANCHE Maurice GOUNON' aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/01726
Date de la décision : 29/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/01726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-29;09.01726 ?
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