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24/03/2010 | FRANCE | N°09/00834

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 mars 2010, 09/00834


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/00834





[T]



C/

SAS PROMOTHERA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 22 Janvier 2009

RG : F.07/3673











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 24 MARS 2010













APPELANTE :



[Y] [T]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]
r>[Localité 4]



comparante en personne, assistée de Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SAS PROMOTHERA

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 7]



représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me BIUNNO Tristane










...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00834

[T]

C/

SAS PROMOTHERA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 22 Janvier 2009

RG : F.07/3673

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 MARS 2010

APPELANTE :

[Y] [T]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS PROMOTHERA

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me BIUNNO Tristane

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 29 mars 2004 et ayant pris effet le 5 avril 2004, la S.A.S. PROMOTHERA ayant son siège à [Localité 7] (Var) a embauché [Y] [T] en tant qu'animatrice de région spécialisée en matériel médical d'orthopédie moyennant un salaire brut mensuel de 3.050 € plus des primes sur objectifs ;

Les parties ont défini à l'article 3 un secteur d'encadrement et animation, et un autre de prospection ;

Le secteur d'encadrement et animation a englobé les régions Nord - Pas-de-Calais, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Languedoc - Roussillon et Île-de-France ;

Le secteur de prospection s'est composé des départements du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire ;

[Y] [T] a eu le statut de cadre au groupe VI niveau b de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

Elle a travaillé hors du siège de l'entreprise et principalement pour la cliente de la S.A.S. PROMOTHERA, la S.A. Laboratoire SOBER basée dans l'Isère ; elle a eu pour obligation de rendre compte de son travail à l'employeur quotidiennement ;

Par lettre du 15 mars 2007, la cliente de la S.A.S. PROMOTHERA a retiré à l'entreprise les secteurs de prospection du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire pour cause de rentabilité insuffisante ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a convoqué [Y] [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2007 à 11 heures au siège de l'entreprise ;

L'entretien a eu lieu les jour et heure prévus ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à [Y] [T] une mise en garde qualifiée d'avertissement ; l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d'équipe et de qualités managériales ;

Par lettre du 17 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a proposé à [Y] [T] un avenant au contrat de travail contenant une extension des secteurs géographiques ; en sus du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire, le secteur de prospection devait comprendre les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme ; le secteur d'animation devait être amputé des régions Provence - Alpes - Côte d'Azur et Languedoc - Roussillon mais augmenté de la Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine ;

Ce projet est resté sans suite, alors que les parties ont échangé dans les semaines suivantes des courriers marquant leur désaccord et des relations tendues et de plus en plus difficiles ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a convoqué [Y] [T] à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2007 à 14 heures au siège de l'entreprise ;

L'entretien a eu lieu les jour et heure prévus ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a licencié [Y] [T] pour faute grave aux motifs suivants :

- difficultés d'encadrement des proches collaborateurs ayant entraîné des dysfonctionnements,

- refus de l'avenant proposé,

- défaut d'amélioration du sens managérial,

- refus des responsabilités ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 octobre 2007 en condamnation de la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer les sommes suivantes :

- 72.609 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.101,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.210,15 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.715,69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.307,08 € au titre de la prime trimestrielle,

- 230,71 € au titre des congés payés y afférents,

- 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ultérieurement, [Y] [T] a demandé la résiliation du contrat de travail pour défaut de paiement d'une partie de la rémunération et la condamnation de la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer les sommes suivantes :

- 74.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.319,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.232 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.159,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 245,70 € au titre des congés payés afférents à la prime contractuelle,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. PROMOTHERA a conclu au débouté total de [Y] [T] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement a débouté [Y] [T] de sa demande de résiliation du contrat de travail, dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. PROMOTHERA à payer à [Y] [T] les sommes suivantes :

- 12.319,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.232 € au titre des congés payés y afférents,

- 4.362,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 245,70 € au titre des congés payés afférents à la prime contractuelle,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a débouté [Y] [T] de ses autres demandes et la S.A.S. PROMOTHERA de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[Y] [T] a interjeté appel du jugement le 6 février 2009 ;

En soutenant l'absence d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer les sommes suivantes :

- 74.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.319,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.232 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.159,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 245,70 € au titre des congés payés afférents à la prime contractuelle,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, la S.A.S. PROMOTHERA conclut à l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, au débouté total de [Y] [T] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- difficultés d'encadrement des proches collaborateurs ayant entraîné des dysfonctionnements,

- refus de l'avenant proposé relativement aux secteurs géographiques,

- défaut d'amélioration du sens managérial,

- refus des responsabilités ;

Attendu que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de rupture que les motifs invoqués relèvent d'une insuffisance professionnelle, qui ne peut en elle-même être imputée à faute ; que toutefois celle-ci peut être retenue lorsque les manquements sont volontaires ou les erreurs consécutives à la mauvaise volonté de la salariée ;

Attendu que par un contrat écrit à durée indéterminée ayant débuté le 5 avril 2004 la S.A.S. PROMOTHERA a embauché [Y] [T] en tant qu'animatrice de région spécialisée en matériel médical d'orthopédie ;

Attendu que les parties ont défini à l'article 3 un secteur d'encadrement et animation, et un autre de prospection ; que le secteur d'encadrement et animation a englobé les régions Nord - Pas-de-Calais, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Languedoc - Roussillon et Île-de-France ; que le secteur de prospection s'est composé des départements du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à [Y] [T] une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d'équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ;

Attendu que la S.A.S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de l'entreprise ;

Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé ;

Attendu que les griefs de difficultés d'encadrement des proches collaborateurs et de défaut d'amélioration du sens managérial ne sont pas datés, tiennent à un comportement objectif ou à un manque de compétence de la salariée ; qu'ils n'ont pas un caractère intentionnel ;

Attendu que la S.A.S. PROMOTHERA ne prouve par aucun élément que [Y] [T] aurait entre les 16 avril et 26 juin 2007 délibérément refusé de prendre ses responsabilités d'animatrice et que cette opposition aurait mis l'entreprise en péril ou en grandes difficultés vis-à-vis du client SOBER ;

Attendu que, concernant le changement des secteurs géographiques d'animation et prospection, l'employeur a proposé à la salariée une modification du contrat de travail ; que son refus ne revêt pas un caractère fautif ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la S.A.S. PROMOTHERA ne prouve pas la faute de [Y] [T], d'où il suit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1957 était âgée de 50 ans et 3 mois, présentait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € ;

Attendu que la salariée était encore au chômage dans les derniers mois de l'année 2008 malgré des recherches d'emploi, qu'elle justifie ;

Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'allouer à [Y] [T] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer cette somme ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que [Y] [T] était cadre ; que selon la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique elle a droit à un délai-congé de 3 mois ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € l'indemnité due s'élève à 12.319,80 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents s'élevant à 1.232 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 33-6° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique le montant de l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :

- à partir de deux ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à cinq ans ;

- pour la tranche de cinq à quinze ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année ;

- pour la tranche de quinze à vingt ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année ;

- pour la tranche au-delà de vingt ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année ;

Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de quarante-cinq ans et/ou ayant au moins quinze années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de cinquante ans ;

Attendu que [Y] [T] avait le 10 octobre 2007, à l'expiration du délai-congé, plus de 50 ans et une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans ;

Attendu que la somme demandée de 6.159,90 € correspond à ces conditions et n'est pas contestée en défense ; qu'il convient dès lors de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à la payer à [Y] [T] ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur les congés payés afférents à la prime contractuelle

Attendu que la S.A.S. PROMOTHERA a en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon reconnu devoir cette prime et s'en est acquittée en principal ;

Attendu que cette prime stipulée au contrat constituait un élément de la rémunération ; qu'elle ouvre ainsi droit aux congés payés ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu qu'en l'espèce il convient d'ordonner d'office ce remboursement dans la limite de six mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que [Y] [T] ne demande plus la résiliation du contrat de travail,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de [Y] [T] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. PROMOTHERA à payer à [Y] [T] les sommes suivantes :

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.159,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Confirme le jugement déféré sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, les congés payés sur la prime contractuelle, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Y ajoutant,

Ordonne à la S.A.S. PROMOTHERA de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [Y] [T] dans la limite de six mois ;

Condamne la S.A.S. PROMOTHERA à payer à [Y] [T] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais hors dépens engagés en cause d'appel,

Déboute la S.A.S. PROMOTHERA de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la S.A.S. PROMOTHERA aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/00834
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/00834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;09.00834 ?
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