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24/03/2010 | FRANCE | N°09/00311

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 mars 2010, 09/00311


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/00311





[W]

C/

ASSOCIATION DU PRADO RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 18 décembre 2008

RG : F 08/00026











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 MARS 2010













APPELANTE :



[M] [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Local

ité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne, assistée de Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON



Autre qualité : Intimé incident





INTIMÉE :



ASSOCIATION DU PRADO RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparant en personn...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00311

[W]

C/

ASSOCIATION DU PRADO RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 18 décembre 2008

RG : F 08/00026

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MARS 2010

APPELANTE :

[M] [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Intimé incident

INTIMÉE :

ASSOCIATION DU PRADO RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Appelant incident

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par Madame [M] [W] d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, en date du 18 décembre 2008, qui a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 08/00026 et 08/00074 ;

- condamné l'association du PRADO RHÔNE-ALPES à verser à Madame [M] [W] la somme de 5 203,24 € à titre d'heures supplémentaires, outre 520,32€ à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le Conseil de prud'hommes ;

- dit qu'il n'y avait pas eu de faute contractuelle de la part de l'association du PRADO RHÔNE-ALPES, en violation de l'article L1222-1 du code du travail ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- condamné l'association du PRADO RHÔNE-ALPES à verser à Madame [M] [W] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [M] [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'association du PRADO RHÔNE-ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association du PRADO RHÔNE-ALPES aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 13 janvier 2010, de Madame [M] [W], appelante, qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ;

- de l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau :

- de condamner l'association du PRADO à lui payer la somme de 15 000,00 € pour violation de l'article L1222-1 du code du travail ;

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour de l'arrêt à intervenir;

- de condamner l'association du PRADO à lui payer les sommes suivantes :

* 5 790,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 579,01 € à titre de congés payés afférents,

* 17 370,30 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 62 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- de condamner l'association du PRADO à lui remettre ses documents de rupture (certificat de travail et attestation PÔLE EMPLOI) ;

- de condamner l'association du PRADO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 13 janvier 2010, de l'association du PRADO RHÔNE-ALPES, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ;

- d'ordonner la répétition des sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire ;

- de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Madame [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- de condamner Madame [W] aux dépens d'appel.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Madame [M] [W] a été embauchée à durée indéterminée le 2 février 1993 par l'association PRADO RHÔNE-ALPES en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de son établissement ISFP ;

Qu'en 1996 l'employeur, motif pris des difficultés relationnelles de Madame [W] avec les membres de l'équipe éducative, a décidé de l'affecter sur le site A2 à [Localité 6], puis à la maison d'enfants '[7]' ;

Que Madame [W] qui a fait acte de candidature en 2001 a été retenue pour occuper des fonctions d'éducatrice spécialisée au sein de l'école primaire de la maison '[7]', dans le cadre d'un travail transversal avec l'équipe éducative, pour une durée prévisionnelle de 20 heures hebdomadaires sur 35 heures ;

Que dans sa nouvelle qualité d'éducateur scolaire, elle a mis en place et animé un atelier d'arts plastiques ;

Qu'en juillet 2005, Madame [W] a demandé à son employeur de reconsidérer sa carrière, compte tenu de son travail effectué depuis plus de trois ans, de ses diplômes et de son expérience antérieure ;

Que le directeur général du PRADO lui a répondu le 7 novembre 2005 qu'il ne pouvait accéder à sa demande ;

Qu'en septembre 2006, Madame [W] a évoqué auprès de l'employeur des heures supplémentaires et leur récupération ;

Que le 11 mai 2007, il lui a été remis sa fiche de poste avec ses attributions et ses horaires de travail à compter de la rentrée de septembre 2007 ;

Que par courrier du 30 juillet 2007, Madame [W] a contesté cette fiche de poste au motif que son contrat de travail était modifié et que ses compétences n'étaient pas reconnues ;

Que le 30 août 2007, Madame [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie lequel a été prolongé à de nombreuses reprises ;

Que le 25 juillet 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes, puis après dessaisissement de cette juridiction, introduit une nouvelle demande le 24 janvier 2008 pour avoir paiement d'heures supplémentaires et pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que Madame [W] indique d'abord avoir effectué 177,43 heures supplémentaires à la fin du cycle 1er septembre 2001-31 août 2002 et 75,40 heures à la fin du cycle suivant, 1er septembre 2002-31 août 2003 ;

Qu'elle fait valoir, qu'ensuite de ses réclamations, la direction du PRADO a promis d'examiner son dossier sans contester à l'époque l'existence même des heures supplémentaires accomplies mais n'a jamais réglé le problème ;

Qu'elle fait valoir, en second lieu, que l'association du PRADO n'a pas éxecuté de bonne foi le contrat de travail, ayant opposé, sans même prendre la peine de la rencontrer, une fin de non-recevoir à sa demande légitime de réexamen de carrière dans la perspective d'un avancement, ayant par mesure de rétorsion modifié son contrat de travail par la nouvelle fiche de poste de mai 2007 en réduisant ses responsabilités et lui ayant refusé de la rétablir dans ses fonctions contractuellement définies comme elle le demandait par son courrier du 23 juillet 2007 ;

Qu'elle ajoute que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé à compter du mois d'août 2007 ;

Que Madame [W], considérant ces manquements de l'association du PRADO à ses obligations contractuelles, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit ;

Attendu que l'association du PRADO s'oppose à la demande en paiement des heures supplémentaires en faisant valoir les dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 29 juin 1999, avec le principe d'une modulation annuelle, en indiquant que Madame [W] se réfère à un plafond théorique annuel erroné et qu'en tout état de cause les heures excédentaires indiquées ont été récupérées, notamment sur l'exercice suivant comme le permet l'accord d'entreprise ;

Qu'elle conteste l'exécution déloyale du contrat de travail qui lui est reproché en faisant valoir que la salariée ne justifie pas d'un changement d'emploi au sein de l'association, ni d'un recrutement direct dans des fonctions d'enseignante qui permettrait la valorisation prévue par l'article 38 de la convention collective et que d'ailleurs elle ne forme aucune demande au titre de sa classification ;

Qu'elle fait valoir aussi que la fiche de fonction du 11 mai 2007 n'a modifié nullement un élément essentiel du contrat de travail de l'intéressée et qu'elle a toujours pris en considération les doléances de la salariée jusqu'à ce que celle-ci décide de saisir la juridiction prud'homale ;

Qu'elle demande enfin que Madame [W] soit déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de manquements graves de l'employeur ;

MOTIFS DE LA COUR

1 - Sur les heures supplémentaires

Attendu que l'organisation de la durée du travail est régie au sein de l'association du PRADO par un accord d'entreprise relatif à la RTT du 29 juin 1999, complété par un additif du 11 juin 2001 qui fixe la période de référence du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;

Que cet accord prévoit pour le personnel non cadre le principe d'une modulation annuelle autour de la moyenne hebdomadaire de 35 heures ainsi que le lissage de la rémunération ;

Que Madame [W] réclame le paiement d'heures supplémentaires sur les périodes du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 en se prévalant de ses fiches de badgeage et des fiches de suivi d'annualisation établies par l'employeur ;

Qu'il y a lieu de constater que ces fiches de suivi concernant Madame [W] font mention pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 d'un temps de travail réalisé de 1 563,43 heures pour un objectif de 1 386 heures et pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 d'un temps de travail réalisé de 1 321,40 heures pour un horaire théorique de 1 246,00 heures ;

Que l'association du PRADO fait valoir que ces temps de travail théoriques qu'elle a pourtant elle-même fixés ne correspondent pas au plafond annuel mentionné dans l'accord d'entreprise ;

Que la salariée explique, pour la première période, que le plafond conventionnel de 1 449,00 heures a été réduit à 1 386,00 heures en raison de l'imputation de 9 jours de congés, pour mariage et un reliquat de l'année précédente ; qu'en réalité, cette explication n'est pas formellement contestée ;

Que les dépassements invoqués résultent aussi des fiches de badgeage produites ;

Que l'association du PRADO soutient par ailleurs que les heures excédentaires, s'il en est, ont été récupérées par la salariée mais que cette circonstance ne résulte nullement des bulletins de salaire et des autres documents versés aux débats ;

Que dans ces conditions, au vu des éléments fournis par Madame [W] à l'appui de sa demande, il y a lieu de retenir les 252,83 heures supplémentaires dont le paiement est réclamé et d'allouer à la salariée de ce chef la somme de 5 203,24 €, outre les congés payés afférents;

2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

Attendu que Madame [W] reproche d'abord à son employeur de lui avoir refusé un avancement, en dépit de ses nouvelles fonctions d'enseignante en arts plastiques et de ses compétences antérieurement acquises dans ce domaine ;

Qu'il y a lieu de rappeler que Madame [W], embauchée initialement en qualité d'éducatrice spécialisée dans une équipe éducative à plein temps, s'est vu confier en 2001 un poste d'éducatrice spécialisée comportant un mi-temps dans une équipe pédagogique à l'école primaire pour animer un atelier d'arts plastiques (15 heures) et un mi-temps dit 'transversal' avec l'équipe éducative (20 heures) ;

Qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que son activité pédagogique ait été totalement substituée à son activité éducative ;

Que son investissement non contesté dans l'animation de l'atelier qui lui était confiée et sa participation aux réunions et conférences pédagogiques en lien avec l'école n'en font pas pour autant une enseignante comme le fait justement remarquer l'employeur, dans la mesure où son statut d'éducatrice spécialisée n'a pas été modifié ;

Qu'en outre, le courrier de l'association du PRADO en date du 5 juillet 2001, le profil de poste annexé à ce courrier et la fiche de poste d'éducateur scolaire révèlent que ses compétences artistiques antérieures à son embauche au sein de l'association n'étaient pas déterminantes pour l'employeur ;

Que Madame [W] fait valoir les dispositions de l'article 38 qui régissent le classement fonctionnel intervenant dans le cadre d'une mesure d'avancement ou dans le cadre d'un recrutement direct ;

Qu'en réalité, la situation de la salariée en 2001 ne correspond, ni à une mesure d'avancement, ni à un recrutement direct, de sorte que la valorisation de salaire prévue par le texte conventionnel ne lui est pas applicable ;

Que Madame [W] reproche également à l'association du PRADO d'avoir modifié ses fonctions dans la fiche de poste, adressée le 23 juillet 2007 et d'avoir refusé de la rétablir dans ses fonctions contractuellement définies ;

Qu'il convient de relever, à l'instar des premiers juges que cette fiche de fonctions ne remet pas en cause les attributions et les responsabilités de la salariée dans sa double activité d'animation de l'atelier arts plastiques et d'animation éducative en dehors du temps scolaire ;

Que la diminution de rémunération également invoquée n'est pas justifiée ;

Attendu en conséquence que les faits invoqués par la salariée ne peuvent caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et que la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée ;

3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu qu'il est établi que Madame [W] a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont donné lieu ni à récupération ni à paiement, en dépit d'une réclamation formulée par la salariée auprès de la directrice en septembre 2006 et d'une réunion le 26 mars 2007 dans le cabinet de son conseil ;

Que l'employeur soutient qu'aucune proposition précise n'a été formulée par la salariée mais ne démontre nullement qu'il a pris en considération la demande de cette dernière alors qu'il ne pouvait ignorer les dépassements d'horaires au vu des documents qu'il avait lui-même établis ;

Que le non paiement des heures supplémentaires qui n'avaient pas été récupérées pendant deux années constitue un comportement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ;

Que contrairement à l'avis des premiers juges, il convient de prononcer cette résiliation avec toutes conséquences de droit ;

Attendu que Madame [W] qui avait plus de deux ans d'ancienneté est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de deux mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à un 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté qui sont prévues par la convention collective ;

Qu'il convient de lui allouer respectivement les sommes de 5 790,10 €, outre les congés payés afférents et de 17 370,30 € ;

Que la salariée peut aussi prétendre à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;

Qu'elle justifie d'arrêts maladie continus entre 2007 et 2009 ;

Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 40 000,00 € ;

Attendu que l'association du PRADO sera tenue de remettre à Madame [W] les documents de rupture réclamés, soit, le certificat de travail et l'attestation PÔLE EMPLOI ;

Attendu que l'association du PRADO qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Madame [W] en cause d'appel la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [M] [W] et l'association du PRADO RHÔNE-ALPES aux torts de l'employeur ;

Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association du PRADO RHÔNE-ALPES à payer à Madame [M] [W] les sommes suivantes :

- 5 790,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 579,01 € à titre de congés payés afférents,

- 17 310,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que l'association du PRADO RHÔNE-ALPES devra remettre à Madame [M] [W] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI ;

Y ajoutant :

Condamne l'association du PRADO RHÔNE-ALPES à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association du PRADO RHÔNE-ALPES aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/00311
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/00311 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;09.00311 ?
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