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23/03/2010 | FRANCE | N°08/06050

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 mars 2010, 08/06050


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



Double rapporteurs





R.G : 08/06050





URSSAF DE LYON



C/

HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Juin 2008

RG : 20070137





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 MARS 2010







APPELANTE :



URSSAF DE LYON

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial









INTIMEE :



HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON













PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 septembre 2008



DÉBAT...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 08/06050

URSSAF DE LYON

C/

HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Juin 2008

RG : 20070137

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 MARS 2010

APPELANTE :

URSSAF DE LYON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 septembre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Hélène HOMS et Marie-Claude REVOL, Conseillers, tous deux magistrats rapporteurs qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés, assistées de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mars 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a procédé à un contrôle au sein des Hospices Civils de [Localité 5] pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; elle a formulé des observations puis a effectué un redressement portant sur douze points ; elle a abandonné certains redressements ; les Hospices Civils de [Localité 5] se sont acquittés des sommes réclamées ; ils ont querellé quatre chefs de redressement.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, les Hospices Civils de LYON ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a soutenu le mal fondé des redressements concernant l'avantage en nature logement, les bons de Noël et les bourses allouées aux étudiants étrangers ; ils ont également remis en cause la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE sur les bourses versées aux élèves infirmiers.

Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté les Hospices Civils de [Localité 5] de leurs réclamations afférentes aux bourses versées aux étudiants étrangers et aux bons de Noël,

- condamné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE à opérer un dégrèvement s'agissant du calcul de la valeur de l'avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension et à rembourser les cotisations et majorations de retard réglées en exécution du redressement lié audit avantage, outre intérêts au taux légal à compter du règlement,

- déclarée infondée la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE s'agissant des élèves infirmiers,

- débouté les Hospices Civils de [Localité 5] de leur demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 15 juillet 2008 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 août 2008.

Par conclusions reçues au greffe le21 avril 2009 et le 18 décembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE :

- s'agissant du calcul de l'avantage en nature logement : explique que l'avantage en nature logement peut être évalué de manière forfaitaire à partir du niveau de rémunération du bénéficiaire de l'avantage et soutient que le revenu à prendre en considération pour cette évaluation comprend tous les éléments de la rémunération soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et non le seul revenu formant l'assiette du calcul de la pension de retraite,

- s'agissant des observations formulées pour l'avenir relativement aux bourses versées aux élèves infirmiers : allègue la validité et la pertinence de ses observations selon lesquelles lorsque les bourses et indemnités de stage excèdent 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'intégralité de la somme devient alors soumise à cotisations sociales,

- s'agissant des bourses versées aux étudiants étrangers : affirme que ces bourses constituent des rémunérations du travail et qu'elles sont à la charge financière des Hospices Civils de [Localité 5] même si elles sont versées par une association qui est un simple mandataire des Hospices Civils de [Localité 5],

- s'agissant des bons de Noël : prétend qu'ils sont soumis à cotisations car ils constituent un élément de la rémunération et ne sont gérés ni par l'employeur ni par un comité d'entreprise mais par la mutuelle de prévoyance du personnel.

Par conclusions reçues au greffe le 9 juin 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, les Hospices Civils de [Localité 5] qui interjettent appel incident :

- s'agissant du calcul de l'avantage en nature logement : se prévalent d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale qui décide que la rémunération à prendre en compte pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement est celle entrant dans l'assiette des cotisations et donc le traitement soumis à retenues pour la pension de retraite,

- s'agissant des observations formulées pour l'avenir relativement aux bourses versées aux élèves infirmiers : font valoir que, les bourses étant exonérées de cotisation sociale, elles ne peuvent entrer dans le revenu soumis à cotisation et ajoutent que ces observations ont perdu tout intérêt depuis le 1er janvier 2007, date d'application de la loi du 29 juin 2006 sur l'égalité des chances,

- s'agissant des bourses versées aux étudiants étrangers : exposent que les boursiers ne sont pas des salariés puisqu'ils ne reçoivent pas de directive et ne réalisent pas d'acte médical et que les bourses sont versées par une association qui aurait dû être destinataire de la mise en demeure de payer les cotisations,

- s'agissant des bons de Noël : objectent qu'ils gèrent ces bons et bénéficient donc de l'exonération des cotisations sociales,

- demandent les intérêts au taux légal sur les sommes sujettes à répétition,

- sollicitent la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les gratification, les avantages en argent et les avantages en nature.

Sur l'avantage en nature logement :

Il n'est pas discuté que l'avantage en nature logement est soumis à cotisations sociales et les parties s'accordent pour procéder, en application de l'arrêté du 10 décembre 2002, à une évaluation forfaitaire de cet avantage à partir du montant de la rémunération touchée par le bénéficiaire de l'avantage ; les parties s'opposent uniquement sur la rémunération à prendre en compte.

La circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 a posé le principe selon lequel l'évaluation s'opère à partir du salaire mensuel brut en espèces avant incorporation des avantages en nature, c'est à dire la rémunération principale, les gratifications et les indemnités en espèces entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; cette circulaire de portée générale et qui n'a pas été remise en cause devant les juridictions administratives détient une valeur normative ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE ne peut donc pas, en l'absence d'une norme d'une valeur supérieure à la circulaire et contraire à la circulaire, prendre en considération les rémunérations assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour évaluer l'avantage en nature logement.

L'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale précise que les cotisations à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses agents en activité sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension.

Les employés des Hospices Civils de [Localité 5] dépendent de la fonction publique.

C'est donc leur seul traitement soumis à retenue pour pension de retraite, c'est à dire le traitement assujetti aux cotisations sociales, qui doit servir de base à l'évaluation de l'avantage en nature logement.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il ordonné à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE d'appliquer un dégrèvement s'agissant du calcul de la valeur de l'avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension.

Sur les observations formulées pour l'avenir relativement aux bourses versées aux élèves infirmiers :

Les élèves infirmiers perçoivent des indemnités de stage qui sont soumises à cotisations lorsque leurs montants dépasse 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; les bourses allouées aux élèves infirmiers ne sont pas soumises à cotisations ; lorsque l'élève infirmier perçoit à la fois une bourse et une indemnité de stage dont le montant cumulé excède 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE considère que l'indemnité et la bourse sont sujettes à cotisations sociales.

Dans la mesure où la bourse est alloué en raison des études poursuivies et non en contrepartie ou à l'occasion du travail, elle ne peut pas constituer l'assiette des cotisations sociales ; son montant n'a donc pas à être pris en considération pour l'assujettissement à cotisation des indemnités de stage.

En conséquence, les observations pour l'avenir formulées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE en ce qui concerne les élèves infirmiers sont mal fondées et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les bourses versées aux étudiants étrangers :

Des médecins étrangers viennent suivre des stages aux Hospices Civils de [Localité 5] ; ils sont tous allocataires d'une bourse mensuelle de 800 € qui est versée par l'association EGIDE ; pour réclamer des cotisations sociales sur ces bourses, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE qualifie ces médecins de chercheurs titulaires de contrats à durée déterminée.

Ces médecins n'effectuent pas de recherches, ne pratiquent pas des actes médicaux et ne sont pas en lien de subordination avec les Hospices Civils de [Localité 5] auxquels ils n'appartiennent pas ; ils complètent leurs études consacrées dans leur pays par un diplôme de médecin en suivant sur le terrain les actes accomplis par leurs homologues français.

La bourse n'est pas versée en contrepartie ou à l'occasion du travail ni en raison de l'appartenance de ces médecins aux Hospices Civils de [Localité 5] mais pour leur permettre de perfectionner leurs connaissances.

En conséquence, les bourses versées aux médecins étrangers ne sont pas soumises à cotisations sociales, le redressement opéré de ce chef doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les bons de Noël :

Les Hospices Civils de [Localité 5] remettent, à l'occasion de Noël, aux enfants des membres de leur personnels qui sont âgés de moins de 14 ans un bon d'achat d'un montant de20 €.

Il s'agit d'un avantage en argent obtenu en raison de l'appartenance aux Hospices Civils de [Localité 5] et contrepartie ou à l'occasion du travail ; en vertu d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985, cet avantage profite d'une exonération des cotisations sociales à condition d'être directement géré par le comité d'entreprise ou par le comité d'oeuvre sociale ou par l'employeur qui vient se substituer à ces deux organes lorsqu'ils n'existent pas au sein de l'entreprise.

Les Hospices Civils de [Localité 5] ne disposent ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité d'oeuvre sociale.

Le directeur du personnel des Hospices Civils de [Localité 5] décrit le circuit des bons de Noël comme suit : les Hospices Civils de [Localité 5] choisissent les fournisseurs, déterminent les bénéficiaires des bons, les donnent et versent l'argent nécessaire à la mutuelle de prévoyance du personnel qui paye les fournisseurs concernés ; l'intervention de la mutuelle de prévoyance du personnel auprès des fournisseurs exclut une gestion directe des bons de Noël par les Hospices Civils de [Localité 5].

En conséquence, les Hospices Civils de [Localité 5] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir les bons de Noël exonérés de cotisations sociales et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le remboursement des sommes et les intérêts :

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE doit être condamnée à rembourser aux Hospices Civils de LYON les sommes versées en exécution des redressements opérés au titre des bourses versées aux médecins étrangers et au titre de l'avantage en nature logement.

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal sur les remboursements ordonnés à compter du 27 décembre 2006, date de saisine de la commission de recours amiable valant mise en demeure de payer.

En conséquence, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les Hospices Civils de [Localité 5] de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonné à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE d'opérer un dégrèvement s'agissant du calcul de la valeur de l'avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension, en ce qu'il a déclaré infondées les observations pour l'avenir formulées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE en ce qui concerne les élèves infirmiers, en ce qu'il a débouté les Hospices Civils de [Localité 5] de leur demande tendant à voir les bons de Noël exonérés de cotisations sociales et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que les bourses versées aux médecins étrangers ne sont pas soumises à cotisations sociales et annule le redressement opéré de ce chef,

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE à rembourser aux Hospices Civils de LYON les sommes versées en exécution des redressements opérés au titre des bourses versées aux médecins étrangers et au titre de l'avantage en nature logement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006 jusqu'à parfait paiement,

Ajoutant,

Déboute les Hospices Civils de [Localité 5] de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/06050
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°08/06050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.06050 ?
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