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18/03/2010 | FRANCE | N°09/06924

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 mars 2010, 09/06924


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/06924





[N]



C/

ASSOCIATION LE MAS

UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANCAISE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 06 Février 2008

RG : D 0643106











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 MARS 2010













APPELANTE :



[Y] [N]

née [

Date naissance 1] 1951

[Adresse 7]

[Localité 2]



représentée par Maître Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marion CECERE, avocat au même barreau







INTIMÉES :



ASSOCIATION LE MAS

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Maître Virgini...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/06924

[N]

C/

ASSOCIATION LE MAS

UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANCAISE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 06 Février 2008

RG : D 0643106

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 MARS 2010

APPELANTE :

[Y] [N]

née [Date naissance 1] 1951

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Maître Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marion CECERE, avocat au même barreau

INTIMÉES :

ASSOCIATION LE MAS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON

UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Maître SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Josquin LOUVIER, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 9 novembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 30 janvier 2009 auquel il convient de se référer expressément et qui invite les parties à s'expliquer sur le préjudice d'[Y] [N] ;

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 27 mars 2009 ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2009 par [Y] [O] épouse [N] dans lesquelles

1/ elle réclame le paiement des sommes suivantes :

- celle de 77720,82 € correspondant au montant des arrérages de la rente complémentaires qu'elle n'a pas perçue depuis 1985 jusqu'à avril 2011, date prévisible de fin de droits en application du contrat de prévoyance C.P.M ;

- celle de 25000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi ;

- celle de 3588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2/ et la déclaration que son droit à indemnisation se poursuivra tant qu'elle percevra la rente incapacité de la sécurité sociale et en tout cas jusqu'à son soixantième anniversaire ;

Vu les conclusions de l'association LE MAS déposées le 8 janvier 2010 soutenant le mal fondé des demandes et le paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'[Y] [N] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la rente complémentaire à laquelle elle prétend, de sorte que son préjudice est inexistant ;

Vu les conclusions de l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE déposées le 8 janvier 2010 soutenant qu'[Y] [N] ne pouvait prétendre à la moindre rente complémentaire d'incapacité, en application du contrat collectif de prévoyance C.P.M. et que donc elle ne peut qu'être déclarée mal fondée en ses demandes à l'encontre de l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE ; et réclamant 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 5 février 2010 leurs explications orales et ont convenu qu'elles avaient, en temps utile et contradictoirement échangé leurs pièces et conclusions.

DECISION

Comme l'observe, à bon droit, l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE, dans ses écritures déposées le 8 janvier 2010, [Y] [N] n'est pas fondée à solliciter de condamnation à l'égard de la première, dans la mesure même où seule l'association LE MAS est responsable du défaut d'information qui pourrait être, le cas échéant, à l'origine, d'un préjudice.

La Cour retient les explications de l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE en ce qu'elles donnent, aux fins de l'éclairer, les conditions et la manière dont le contrat de prévoyance aurait été appliqué si la demande en avait été faite dans le délai convenu au contrat, et hors prescription.

D'autre part, [Y] [N] doit apporter la preuve que le manquement de l'association LE MAS lui a causé un préjudice certain, direct, évaluable en argent, en un mot, la preuve d'un préjudice effectif.

Mais, en l'espèce, et comme l'explique, à bon droit, et à juste titre, en faisant une juste appréciation des éléments de fait de la cause, l'association LE MAS, [Y] [N] ne justifie en réalité et en fait d'aucun préjudice en relation de cause à effet avec le défaut d'information, parce que le contrat ne lui aurait pas permis de bénéficier de la rente complémentaire qu'elle revendique.

En effet, l'article 10 de l'avenant n°82-05 du 17 mars 1982 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit que pour bénéficier d'une rente complémentaire, il faut justifier de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente pour une incapacité dont le taux de base est au moins égale à 33 %.

C'est bien le cas d'[Y] [N] puisqu'en 1985 son taux d'incapacité était fixé à 60 %, puis de 52 % à compter du 16 septembre 1987.

Mais le même avenant de 1982 précise que le versement de la rente complémentaire a pour but de permettre aux salariés de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire actualisé perçu avant l'accident ou la maladie professionnelle.

Si le salarié perçoit déjà 80 % de son dernier salaire, le montant de la rente complémentaire est égal à zéro. Il n'a droit à aucune rente complémentaire puisque l'objet de la règle conventionnelle est de garantir 80 % du dernier salaire.

Dans le cas d'[Y] [N] qui percevait en avril 1985 un salaire brut de 6.176,95 francs par mois devait au moins percevoir 80 % de ce salaire soit 4951,80 francs en brut.

Or, il est démontré par les pièces de l'employeur qu'[Y] [N] jusqu'à sa démission le 19 juillet 1997 a perçu un salaire supérieur au plafond de la convention collective, observation faite qu'elle travaillait à temps plein.

De plus, l'article 13.01.2.4 auquel [Y] [N] fait référence dans ses écritures ne concerne pas sa situation.

Il s'applique en cas de congé maladie alors que la situation d'[Y] [N] est le cas de l'attribution d'une rente complémentaire d'incapacité.

Les observations et conclusions de l'employeur sont confirmées par les observations et indications de l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE qui démontrent clairement que dans le cas d'[Y] [N], la rente complémentaire est égale à zéro.

Il résulte de ce qui précède que le préjudice d'[Y] [N] en relation direct avec le manquement est nul et donc inexistant.

Dans ces conditions, aucune demande de dommages-intérêts n'est fondée, y compris quant à un préjudice moral qui n'existe pas non plus, d'autant que l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE avait dès la première instance conclu à l'inopposabilité de verser une rente complémentaire dans ce cas.

L'équité commande de ne pas appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 30 janvier 2009 ;

Dit qu'[Y] [N] ne justifie pas d'un préjudice effectif, certain et indemnisable en rapport avec la faute de l'association LE MAS ;

Déclare mal fondées toutes les demandes de dommages-intérêts qu'elle formule ;

Réforme en conséquence le jugement du 2 juillet 2004 en ce qu'il condamne l'association LE MAS à payer à [Y] [N] la somme de 7.500 € et 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [Y] [N] de toutes ses demandes formées en appel ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer au profit de quiconque l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/06924
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/06924 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.06924 ?
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