AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/01963
SAS COMSIDER
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 09 Mars 2009
RG : F 07/00944
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MARS 2010
APPELANTE :
SAS COMSIDER
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ATTIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2010
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.S. COMSIDER commercialise auprès d'une clientèle française des produits de métallurgie provenant de commettants italiens et espagnols.
Fin 2006, elle employait sept salariés travaillant en 'open space' dans un cadre de verdure à [Localité 6] (Rhône).
[C] [I] a été engagée par la S.A. COMSIDER, dont le président était alors [M] [A], en qualité de secrétaire commerciale (coefficient 215) par lettre du 11 janvier 1988.
Son salaire mensuel brut a été fixé à 8 000 F au terme de la période d'essai.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie du Rhône.
En décembre 2006, elle était classée au niveau 4, échelon 1, coefficient 255 en qualité de secrétaire commerciale expérimentée et percevait un salaire mensuel brut de 2 705, 49 € pour 38 heures 30 hebdomadaires de travail.
Le président de la société était alors [R] [A], fils de [M] [A].
Par lettre du 2 janvier 2007, [R] [A] a convoqué [C] [I] le 11 janvier en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2007, il lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Le 5 décembre 2006, alors que je venais de mettre fin à sa période d'essai, Madame [P] [J] m'a fait part des critiques injurieuses que vous lui avez faites quotidiennement avec [F] [K] sur l'ensemble du personnel de COMSIDER, ainsi que sur mon épouse.
Certaines des précisions étaient telles que cela ne pouvait malheureusement pas être de l'affabulation de sa part, particulièrement après seulement 5 jours de présence dans la société !!!
Le lendemain, je vous ai transmis ces affirmations que vous avez niées en indiquant que vous n'étiez en rien responsable de ces allégations qui venaient de [F] [K], en me précisant que [P] [J] posait beaucoup de questions...
J'ai tenu compte de vos dénégations en m'appuyant naïvement sur vos 19 années de collaboration avec COMSIDER.
Le vendredi 22 décembre 2006 en fin d'après midi, à la fermeture des bureaux pour les congés de Noël, [H] [J] est repassée afin de récupérer des effets personnels. Elle a remis à [L] [D] un courrier à mon attention et elle est repartie rapidement. Cette lettre m'a été remise par Monsieur [L] [D] à qui j'ai demandé d'en prendre connaissance.
J'ai alors eu la surprise de retrouver par écrit de nombreux commentaires qui m'avaient été faits oralement. Sur cet écrit vous êtes nommément accusée avec [F] [K] : 'En effet dès mon entrée au sein de votre établissement, Madame [F] [K], qui était censée me former à mon poste, ainsi que Madame [I] [C] n'ont cessé de me tenir des propos méchants sur chacun de vos employés (employées) ainsi que sur votre propre épouse...'
Ce courrier comporte des détails particulièrement méchants et gratuits concernant certains cadres, plusieurs employées, mon épouse et moi-même. Je vous en redonne quelques extraits :
'[[X], cadre]...ne possède aucune formation et n'a aucune compétence...Ne cesse de vous influencer à tel point que vous ne prenez aucune décision sans lui en parler et à tel point que vous devriez vous 'paxer''...
'[[H] [N], cadre] Personnage très égoïste et 'radin'...'
'[Votre épouse]...fait réellement penser à un petit boudin.'
'[Votre femme de ménage]...se permet de voler des biscuits dans le placard de [C] [I] et de manger les courses que déposent vos employés dans le frigo...'
'[[MJ]] Véritable petite 'salope'...'
'[[U]] Paraît 40 ans au lieu de 32... Se laisse complètement aller. N'a aucun goût vestimentaire...Langue de vipère, de qui il fallait se méfier...'
'[[W]] Ne vit qu'au travers de son second enfant qu'elle a eu à plus de 40 ans...qu'elle 'pourrit' et élève très égoïstement...'
'[Cathy]...ferait bien de 'larguer' son mari car il est extrêmement jaloux et se rend chaque lundi au cours de tennis de sa femme de peur qu'elle ne le trompe avec son prof...'
'[[S]]...son mari est stérile et ne peut lui faire d'enfant...'
'[[R] [A]] Extrêmement personnel et radin...[[C]] se fait un plaisir à présent de refuser sa présence lorsque vous la sollicitez à un repas le soir avec vos collaborateurs italiens...'
Et [P] [J] de conclure : 'Voici tous les propos auxquels j'ai eu droit de la part de [F] et [C] durant les 5 jours passés au sein de votre entreprise. Vous constaterez par vous-même que je n'ai pas pu les inventer...J'ai eu durant ma carrière, l'occasion de rencontrer des personnes méchantes, mais à ce point, cela ne m'était encore jamais arrivé', '...je n'aurai pas pu travailler avec des personnes qui ont tant de mépris et de méchanceté gratuite envers les autres.'
Le 2 janvier 2007 au matin, Mademoiselle [MJ] [T] est venue m'apporter une copie de cette même lettre en m'indiquant qu'elle lui avait été remise par [P] [J] sur le parking de COMSIDER le 22 décembre à la fermeture. Elle m'a alors informé que ce courrier avait circulé au sein de COMSIDER...
Le même jour, je vous ai rencontrée en vous donnant connaissance de ce courrier. Vous n'avez pas souhaité le lire, je vous l'ai donc lu. Vous avez continué à nier...
Cette lettre a délié de nombreuses langues. J'ai ainsi découvert que vous êtes à l'origine et depuis longtemps de ce genre de critiques.
Depuis quelques mois l'ambiance était devenue très mauvaise au sein de notre société. J'ai donc dû, à plusieurs reprises effectuer des 'mises au point' en réunion avec l'ensemble du personnel, ignorant l'origine de ce contexte'
J'ai même, courant septembre, adressé avec les cadres, une mise en garde formelle à l'ensemble du personnel contre toute personne qui aurait pour intention de nuire au bon fonctionnement de COMSIDER.
C'est donc l'engagement de [P] [J] en remplacement de [F] [K] qui a été le révélateur final.
Lors de notre entretien du 11 janvier 2007, je vous ai refait une lecture complète du courrier de [P] [J] dont je vous ai remis une copie en fin d'entretien. Je vous ai demandé vos explications. Vous avez persisté dans vos dénégations.
Je vous ai demandé pour quelle raison vous n'aviez pas vous-même demandé à [F] de cesser ces propos. Vous m'avez répondu que vous n'aviez pas à le faire.
Vous devez comprendre que malgré votre ancienneté, il n'est pas possible de garder à notre service une personne qui a adopté un tel comportement aussi nocif que perturbateur à l'égard de l'entreprise qui l'emploie.
Vous avez perturbé l'ensemble de l'équipe en créant des tensions des uns envers les autres, en maintenant un climat malsain totalement incompatible au bon fonctionnement, de sorte que nos relations de travail ne peuvent se poursuivre même pendant le temps limité du préavis.
Dès réception de la présente, vous serez libérée de toute obligation à l'égard de notre société. [...]
Le 13 mars 2007, [C] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 26 mars 2009 par la S.A.S. COMSIDER du jugement rendu le 9 mars 2009 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
1°) dit que le licenciement de [C] [I] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
2°) condamné la S.A.S. COMSIDER à payer à [C] [I] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000, 00 €
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- indemnité compensatrice de préavis8 640, 00 €
- congés payés y afférents864, 00 €
- indemnité de licenciement 12 096, 00 €
ces trois sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- article 700 du code de procédure civile 1 000, 00 €
3°) ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
4°) ordonné à la S.A.S. COMSIDER de remettre à [C] [I] une attestation ASSEDIC rectifiée conforme au jugement ;
Vu l'ordonnance de référé du 20 avril 2009 par laquelle le délégué du premier président a débouté la S.A.S. COMSIDER de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2010 par la S.A.S. COMSIDER qui demande à la Cour de :
- constater que le jugement entrepris est nul,
- subsidiairement, réformer le jugement entrepris,
- débouter [C] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, condamner [C] [I] à restituer à la S.A.S. COMSIDER les sommes et intérêts qui lui ont été alloués dans le cadre de l'exécution provisoire,
- condamner [C] [I] à payer à la S.A.S. COMSIDER la somme de 2 000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [C] [I] qui demande à la Cour de :
- dire et juger le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2009 valable et parfaitement opposable aux parties,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la S.A.S. COMSIDER n'avait pas caractérisé la faute grave invoquée à l'appui du licenciement de [C] [I] et condamné la S.A.S. COMSIDER à régler à [C] [I] diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la S.A.S. COMSIDER à régler à [C] [I] la somme de 2 880 € bruts au titre du mois de préavis conventionnel supplémentaire, outre 288 € bruts au titre des congés payés afférents,
- confirmer que le licenciement de [C] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et l'accueillir dans ses demandes de réparation des préjudices tant matériel que moraux subis ensuite du licenciement indûment prononcé,
- en conséquence, confirmer la décision des premiers juges d'allouer à [C] [I] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de
30 000 € nets,
- condamner la S.A.S. COMSIDER à lui verser une somme de 69 120 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires correspondant aux 24 mois restant à courir entre le moment où [C] [I] sera en fin de droit en août 2010, et le moment où elle sera en mesure de liquider ses droits à retraite à l'âge de 60 ans,
- condamner la S.A.S. COMSIDER à remettre à [C] [I] une attestation POLE EMPLOI rectificative,
- condamner la S.A.S. COMSIDER à rembourser au POLE EMPLOI le montant des allocations chômage qui ont dû être versées à [C] [I] depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- condamner la S.A.S. COMSIDER à verser à [C] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 000 € allouée par les premiers juges,
- ordonner la capitalisation des intérêts judiciaires à compter de la saisine de la juridiction ;
Sur la régularité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2009 :
Attendu que selon l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le secrétaire ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'empêchement visé par ce texte réglementaire recouvre l'hypothèse où, à la date du prononcé ou de la mise à disposition du jugement, le président n'exerce plus les fonctions dans le cadre desquelles il a assisté aux débats et participé au délibéré, à l'issue duquel a été arrêtée la décision ;
Qu'en l'espèce, M. [G] [O], qui présidait le bureau de jugement lors des débats, n'a pas été réélu en décembre 2008 et n'était plus membre du Conseil de prud'hommes le 9 mars 2009 ; que le jugement a donc été régulièrement signé par M. [Y] [V], conseiller employeur, qui avait assisté aux débats et participé au délibéré ;
Attendu, ensuite, que les juges n'ont pas à rendre compte aux parties du moment où leur décision collective est intellectuellement élaborée, dans l'intervalle de temps qui sépare les débats du prononcé ou de la mise à disposition du jugement, et qui inclut aussi, pour une part que les parties n'ont pas à connaître, la mise en forme de ce dernier ;
Qu'en conséquence, le jugement du 9 mars 2009 n'est affecté d'aucun vice ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en l'espèce, le document dactylographié qui constitue la pièce n°13 de l'appelante, et dont des extraits sont reproduits dans la lettre de licenciement, n'est ni signé ni daté et ne comporte aucun élément permettant d'en identifier l'auteur ; qu'il n'aurait aucune valeur probante s'il n'était authentifié par deux salariés, [L] [D] et [MJ] [T], auxquels [H] [J] a remis un exemplaire de cette lettre le 22 décembre 2006 ; que cette salariée, dont le contrat de travail a été rompu pour des raisons obscures après cinq jours d'essai seulement, était animée par une intention de nuire qui conduit à accueillir ses assertions avec prudence ; qu'il convient de rechercher si d'autres éléments corroborent les dires de [P] [J] et si ces éléments permettent d'imputer à [C] [I] une partie des propos que [P] [J] attribue indistinctement à [F] [K] et à l'intimée ; que tant [S] [E] que [U] [Z] ont attesté de ce que [C] [I] ne cessait de dire du mal de [W] [B] :
Je ne la supporte pas et puis elle ne sait pas s'habiller, tu as vu comment elle se fringue ' Quelle horreur ! ([S] [E]),
Regarde moi cette vieille comme elle s'habille, elle est ridicule...T'as vu comme elle élève son dernier fils, elle va le rendre débile ([U] [Z]) ;
Que dans une attestation du 11 janvier 2010, [W] [B] a écrit qu'elle avait été profondément choquée par les médisances de [C] [I], qui atteignaient sa vie privée, alors que pendant dix-neuf années de collaboration, leurs relations semblaient amicales ; qu'elle a conclu son attestation en ces termes : S'agissait-il de faux semblants pendant toutes ces années ' J'ai malheureusement bien peur que oui ;
Que selon [MJ] [T], engagée le 18 avril 2006, [C] [I] et [F] [K] ne trouvaient que des points négatifs à évoquer concernant aussi bien la direction que les cadres ou les secrétaires commerciales ; qu'elle a entendu [C] [I] dire :
Regardez tous ces cadres qui ont des voitures toutes neuves et qui partent en vacances gratuitement ;
On leur achète des nouveaux PC et des téléphones portables, mais pour quoi ' pour glander toute la journée au bureau ;
Que [MJ] [T] rapporte encore dans son attestation les propos suivants de [C] [I] au sujet de [R] [A], président de la société :
[R] n'est jamais présent pour ses enfants, préfère passer ses week-ends au bureau ;
Il nous fait chier avec sa musique de merde, on se croirait à l'église et si on est pas croyant, il s'en fout ;
[R] est un moins que rien, heureusement que son père lui a donné sa société, il en serait pas là aujourd'hui ;
On est vraiment mal payé ici ; vous verrez : quand on lui demande quelque chose, il refuse toujours ;
Que selon [U] [Z], [C] [I] tenait encore les propos suivants :
Il [[H] [N]] ne fait rien de ses journées, à part nous dire 'vous avez vu, [C], le mail de X.', il a donc rien d'autre à faire ; il me gonfle à me demander tout le temps si j'ai bien tapé la commande de X. ; tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire le calcul de sa commission, c'est tout ce qu'il sait faire ;
Tu verras, [R], il fait la gueule tous les lundis matin, car il a les boules d'être obligé de passer des week-ends avec sa femme et ses enfants ;
Qu'[S] [E] a attesté de ce que [C] [I] avait fait les réflexions suivantes :
Regarde sa femme comme elle s'habille, elle ressemble à rien et surtout pas à une femme de patron ;
Tiens voilà la pouf ;
[L] n'en glande pas une, ne fait rien de la journée, ne fait que tourner en rond malgré son salaire (que soit disant [C] [I] aurait vu un jour sur son bureau) ;
Que [U] [Z] a fait état de critiques quotidiennes de la part de [C] [I] et de [F] [K], à l'origine d'une ambiance exécrable à la rentrée de septembre 2006 ; qu'il ressort des attestations communiquées par la S.A.S. COMSIDER que [R] [A] a réuni alors l'ensemble du personnel, cadres et non cadres, et l'a mis en garde contre toute attitude négative de nature à nuire au bon fonctionnement de la société ; que [F] [K] a préféré donner sa démission en novembre 2006 ; que malgré ces avertissements clairs, [C] [I] et [F] [K] n'ont rien changé à leurs critiques qui, selon [U] [Z], se sont même amplifiées pendant le préavis de [F] [K] ; que [P] [J] n'aurait d'ailleurs pas pu en avoir connaissance si les faits avaient cessé ;
Que [F] [K], dans une attestation du 21 avril 2007, et [C] [I] au cours de la présente procédure ont nié avoir tenu les propos qui leur sont imputés ; que la réalité des faits est pourtant établie ; que le caractère singulier du dénigrement reproché à [C] [I] dans la lettre de licenciement tient à ce que nombre de propos ne visaient pas le président, le cadre ou la secrétaire, mais le mari, le père ou la mère que ces derniers étaient aussi dans la sphère privée, et jusqu'à l'épouse du président ; qu'ils ne peuvent donc avoir aucune justification professionnelle et constituent des critiques gratuites dont le mobile est la pure méchanceté ; que les tensions internes résultant de l'attitude de [C] [I] ont apporté un trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en dépit de la ferme mise en garde de [R] [A] en septembre 2006, la salariée a réitéré son comportement fautif ; que dans ces conditions, il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, compte tenu de la taille de l'entreprise et des conditions de travail en 'open space', l'exécution du préavis était impossible, [C] [I] ne pouvant plus collaborer avec les cadres et collègues qu'elle avait blessés ;
Qu'en conséquence, le licenciement de [C] [I] est justifié par une faute grave ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Attendu que la S.A.S. COMSIDER demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu, cependant, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.S. COMSIDER ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Déboute la S.A.S. COMSIDER de sa demande d'annulation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2009,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de [C] [I] par la S.A.S. COMSIDER est justifié par une faute grave,
En conséquence, déboute [C] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY