AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/00309
SARL NINKASI ENTREPRISES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 décembre 2008
RG : F 07/04002
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2010
APPELANTE :
SARL NINKASI ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Maître Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à DUBAI
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par la SARL NINKASI ENTREPRISES d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 15 décembre 2008, qui a :
- dit que la société NINKASI ENTREPRISES avait exécuté de façon déloyale ses obligations contractuelles ;
- dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] prononcé par la société NINKASI ENTREPRISES était abusif ;
- condamné la société NINKASI ENTREPRISES à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes :
* 14 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts de droit à compter du jugement,
* 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [S] [G] du surplus de ses demandes et la société NINKASI ENTREPRISES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société NINKASI ENTREPRISES aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 13 janvier 2010, de la société NINKASI ENTREPRISES, appelante, qui demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
- de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 13 janvier 2010, de Monsieur [S] [G], intimé, qui demande de son côté à la Cour :
- de réformer partiellement le jugement entrepris ;
- de prononcer l'annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés ;
- de condamner la société NINKASI ENTREPRISES à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société NINKASI ENTREPRISES aux dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Monsieur [S] [G] a été embauché par la société NINKASI ENTREPRISES en qualité d'aide-comptable par contrat de qualification du 4 mars 2003 jusqu'au 31 juillet 2004 ;
Qu'à l'issue de ce contrat, la relation entre les parties s'est poursuivie à durée indéterminée et que le salarié a obtenu la qualification de comptable, moyennant un salaire mensuel fixé en dernier lieu à 1 900,00 € outre l'avantage repas ;
Que par courrier remis en mains propres le 9 janvier 2006, la société NINKASI ENTREPRISES a notifié à Monsieur [G] un avertissement sur la qualité de son travail (non-respect répété de consignes de travail, absence à la réunion hebdomadaire de l'équipe comptable du 16 décembre sans excuse, consommation abusive de boissons sur le compte de la société, erreurs grossières sur le traitement de la paie du mois de décembre) ;
Que par un autre courrier du 7 mars 2006, la société NINKASI ENTREPRISES a notifié au salarié un deuxième avertissement en lui reprochant une dizaine d'erreurs ou de manquements à l'exécution de son travail ;
Que par courrier remis en mains propres le 8 octobre 2006, la société NINKASI ENTREPRISES a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et qu'après cet entretien qui s'est tenu le 11 octobre 2006, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre également remise en mains propres le 16 octobre 2006 ;
Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants
:
' En effet depuis plusieurs mois nous constatons dans votre travail des erreurs répétées dans la tenue de la comptabilité ainsi qu'un non-respect récurrent des consignes de travail. Nous vous avons alerté régulièrement sur ces problèmes et vous avons adressé deux avertissements portant sur ces motifs ces derniers mois.
Voici ce que nous avons constaté comme problèmes :
- abonnements sur le dossier Kao non fait en avril (transfert du dossier à LV)
alors qu'ils auraient dus être faits en début d'exercice (janvier)
- oubli de saisie et/ou de provisionnement de factures
- règlements fournisseur erronés (du fait du non respect des consignes des acheteurs)
- erreurs dans les déclarations et versements à l'URSSAF pour le compte de nos clients
- lettrages non faits
- comptages de caisse non faits
- travaux sur les indicateurs hors délais (construction, parution)
- absence de saisie régulière des factures d'achat (15 jours de décalages chaque mois depuis plusieurs mois)
- parution de situation sans BAT
- Non modification de situation mensuelle
- non rangement des pièces comptables (dans la GED)
- non respect de fiches d'ordonnancement des travaux
- absence des mentions relatives aux règlements sur les factures fournisseurs
- non classement de DUEs exposant nos clients en cas de contrôles sur site.)
Malgré notre processus d'accompagnement, vous n'avez pas réagi, et à aucun moment la situation ne s'est améliorée.
Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.';
Que le 18 décembre 2006, Monsieur [G] a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;
Attendu que la société NINKASI ENTREPRISES prétend justifier le licenciement par les erreurs répétées du salarié dans la tenue de la comptabilité et par le non-respect récurrent dont il a fait preuve des consignes de travail ;
Qu'elle ajoute que ces fautes professionnelles doivent être appréciées à l'aune des deux avertissements qui lui ont été préalablement notifiés ;
Qu'elle s'oppose au moyen de prescription soulevé par le salarié en indiquant qu'au-delà des manquements sanctionnés par les avertissements, il a persisté dans son comportement répréhensible de manière continue ;
Qu'elle conteste également les moyens de défense du salarié en ce qui concerne l'imputabilité des fautes qui lui sont reprochées et sa charge excessive de travail ;
Qu'elle conteste par ailleurs l'exécution déloyale du contrat de travail qui lui est reprochée sur divers points, en indiquant que les avertissements étaient parfaitement légitimes et n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, que le salarié ne s'est jamais plaint, avant la rupture, du comportement de sa supérieure hiérarchique, qu'il n'a pas été mis à l'écart et qu'il fait état d'éléments de contexte généraux qu'il érige en prétexte, qu'il n'a pas rempli les objectifs lui permettant de prétendre à la prime d'activité ;
Attendu que Monsieur [G] soutient que la société NINKASI ENTREPRISES n'a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles ;
Qu'il indique que les deux avertissements qui lui ont été notifiés sont injustifiés car il n'a pas commis les fautes qui lui étaient reprochées, qu'il a été victime d'une humiliation publique de la part de sa supérieure hiérarchique Madame [Z], laquelle a conduit à son placement en arrêt maladie du 5 au 24 septembre 2006, puis qu'à son retour d'arrêt maladie, il a été placé dans un bureau situé dans la salle d'entrée à laquelle tous les salariés et visiteurs avaient accès, sans ordinateur à disposition, tandis qu'une personne nouvellement embauchée était pressentie pour exercer une grande partie de ses fonctions et responsabilités ;
Qu'il affirme qu'il a bien été victime d'une mise à l'écart à son retour d'arrêt maladie n'ayant jamais retrouvé l'emploi qu'il occupait précédemment ou à tout le moins, un emploi similaire ;
Que Monsieur [G] conteste la légitimité de son licenciement en expliquant qu'au moins six des griefs de l'employeur sont prescrits et que les autres griefs sont infondés ou concernent des faits qui ne lui sont pas personnellement imputables ;
Qu'il ajoute qu'il a dû faire face à une surcharge de travail à compter de l'année 2005 et qu'à la fin de l'année 2005, Madame [Z] qui a officiellement pris la direction du service comptable a décidé d'entraver l'exercice de ses fonctions et de l'évincer de l'entreprise ;
MOTIFS DE LA COUR
I - Sur l'exécution du contrat de travail
1 - Sur les avertissements du 9 janvier et du 7 mars 2006
Attendu que l'avertissement du 9 janvier 2006 comporte quatre séries de griefs qui sont tous contestés par le salarié ;
Que la société NINKASI ENTREPRISES ne produit qu'en regard du 4ème grief une attestation d'un responsable de bar restaurant qui indique que le salarié a donné un ordre de virement de salaire, deux fois, à la banque de l'établissement NINKASI GRATTE-CIEL générant ainsi pour lui de gros problèmes de comptabilité ;
Que Monsieur [G] explique que l'état récapitulatif des paies était faxé à la banque par un autre comptable de l'entreprise Monsieur [F] mais qu'à l'époque, du fait de difficultés de trésorerie, les prélèvements ne devaient pas être faits sur le compte de la Banque Populaire mais sur celui du Crédit Mutuel, qu'il a été procédé à cette fin mais que la Banque Populaire, en l'absence de toute confirmation écrite a automatiquement procédé à un virement ;
Que l'employeur ne conteste pas formellement ces explications qui permettent de douter de la responsabilité du salarié ;
Que les griefs ne sont donc pas étayés et que l'avertissement en cause doit être annulé ;
Attendu que s'agissant de l'avertissement du 7 mars 2006, la société NINKASI ENTREPRISES verse aux débats un tableau de bord de la SARL NAKAMAL sur lequel sont absentes les saisies comptables après le mois de janvier 2006 ;
Que Monsieur [G] indique que les factures lui sont transmises par le gérant de la société NAKAMAL et qu'il arrive que n'ayant pas terminé sa propre saisie il ne transmette pas les factures au service comptable ;
Que ces faits ainsi exposés ne permettent pas d'écarter la responsabilité du salarié en ce qui concerne la société en cause et les périodes concernées ;
Qu'il est reproché à Monsieur [G] d'avoir effectué simultanément et en retard les déclarations sociales des 3ème et 4ème trimestres de la même société NAKAMAL et que l'employeur produit le document de déclaration effectivement daté du 17 février 2006 ;
Que le salarié explique que la société NAKAMAL a recruté ses salariés en 2005, que l'URSSAF recommande d'attendre le numéro d'affiliation pour éviter qu'un versements qui lui serait adressé ne soit affecté à un mauvais dossier et que dans ces conditions il a été décidé en réunion comptable de procéder à une déclaration commune des deux périodes dans l'attente de la réception du numéro d'affiliation ;
Que la société NINKASI ENTREPRISES ne conteste pas ces explications et n'indique nullement que l'URSSAF avait à redire sur cette façon de procéder ;
Que la négligence du salarié n'est pas caractérisée ;
Qu'il ne résulte pas du courrier électronique de Madame [Z] à Monsieur [G] en date du 27 février 2008, produit par la société NINKASI ENTREPRISES que les déclarations uniques d'embauche relatives à l'établissement ALEHOUS n'auraient pas été archivées informatiquement ;
Que s'agissant des factures qui n'auraient pas été saisies ni réglées, la société NINKASI ENTREPRISES produit deux factures de la société DAVIGEL payables au 10 janvier et au 25 février 2006 ainsi qu'une facture de la société BRAKE payable au 10 janvier 2006 ;
Qu'il y a lieu de constater qu'à ces trois factures est annexé un bordereau qui fait mention d'un prélèvement automatique à l'échéance ce qui contredit l'absence de paiement invoquée par l'employeur;
Que le grief, de ce fait, manque de consistance ;
Que le document produit par la société NINKASI ENTREPRISES dans le but de démontrer que Monsieur [G] aurait omis d'éditer un ordre de règlement fournisseur pour le compte de l'établissement NAKAMAL est insuffisant, de sorte que la faute reprochée au salarié sur ce point ne saurait être retenue ;
Que la lettre du 7 mars 2006 énonce d'autres griefs qui ne sont étayés par aucun document ;
Que seule demeure l'absence de saisies comptables du mois de février 2006 mais que la sanction de l'avertissement apparaît disproportionnée à ce manquement isolé ;
Qu'il convient donc d'annuler également l'avertissement du 7 mars 2006 ;
2 - Sur les conditions de travail
Attendu que Monsieur [G] évoque essentiellement devant la Cour sa mise à l'écart après son retour d'arrêt maladie fin septembre 2006 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il est produit aux débats par les parties des comptes-rendus de réunions de juin, août et septembre 2006, à l'occasion d'un projet de réaménagement et de rangement des bureaux où il est indiqué :
'Arrivée de [D] [K] dans l'équipe la semaine prochaine CG lui laissera son bureau en attendant le réaménagement + retour de [H] le 3/10"
Que l'employeur explique sans être contesté sur ce point qu'aucun poste de travail n'était en tant que tel attitré au personnel de la comptabilité qui pouvait avoir vocation à intervenir sur différents postes en fonction des urgences à gérer ;
Que le changement provisoire de bureau imposé au salarié dans le contexte indiqué ne peut caractériser une brimade ;
Qu'il n'est pas formellement établi que le salarié a été privé d'ordinateur et de messagerie comme il le prétend ;
Qu'en revanche, Monsieur [G] produit des fiches d'ordonnancement par opération, éditées le 27 septembre 2006 et le 26 novembre 2006 qui révèlent que son nom 'CG'n'est mentionné que pour 1h25 dans le premier document et ne figure plus dans le second ;
Qu'il produit aussi un organigramme de la société d'octobre 2006 sur lequel son nom est absent;
Que si la société NINKASI ENTREPRISES produit une copie d'écran informatique censé démontrer qu'il a passé des écritures comptables au cours du mois d'octobre 2006, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait pris la décision de l'exclure de la collectivité de travail dès le début du mois d'octobre alors que la cessation de la relation de travail ne pouvait intervenir qu'à l'issue du préavis en décembre 2006 ;
Attendu que cette attitude de l'employeur ainsi que les deux sanctions disciplinaires manifestement injustifiées caractérisent bien une exécution déloyale du contrat de travail au mépris de l'article L1222-1 du code du travail ;
Que le préjudice en résultant pour le salarié justifie réparation à hauteur de 4 000,00 € ;
II - Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la lettre de licenciement du 16 octobre 2006 énonce divers griefs que les parties conviennent de regrouper en deux catégories distinctes : des erreurs comptables et le non-respect des consignes de travail ;
Que la société NINKASI ENTREPRISES, dans ses explications fournies devant la Cour, notamment en regard de la prescription attache à l'ensemble des faits reprochés un caractère fautif ;
1 - Sur les erreurs comptables
Attendu que l'absence de charges comptabilisées, constatées par Monsieur [F] autre comptable au mois d'avril 2006 et l'absence de gestion des factures relevée pour deux factures par Madame [Z] en mai 2006 sont des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ;
Qu'il n'est nullement démontré que le comportement du salarié s'est poursuivi pendant ce délai, de sorte que la prescription de l'article L1332-4 du code du travail est acquise ;
Que s'agissant des règlements fournisseurs erronés, l'attestation produite de Madame [U] ne date aucun fait précis et les factures fournisseurs ont été émises bien antérieurement au délai de prescription ;
Que la prescription doit également être retenue pour ce grief ;
2 - Sur le non-respect des consignes de travail
Attendu qu'il résulte des explications de la société NINKASI ENTREPRISES que les faits fautifs reprochés sous cette appellation ont été constatés par elle ou dénoncés par d'autres salariés entre le 23 juin 2006 et le 22 août 2006 ;
Que les derniers faits se situant à l'intérieur du délai de prescription permettent à l'employeur d'invoquer des faits antérieurs à ce délai ;
- Sur les lettrages non faits :
Attendu que la société NINKASI ENTREPRISES verse aux débats deux courriels adressés par Madame [Z] à Monsieur [G], les 23 juin 2006 et 6 juillet 2006 pour lui demander de reprendre les lettrages dans les écritures de la société NINKASI ALEHOUS puis pour le relancer à ce sujet ;
Que le salarié se contente d'affirmer qu'il a rencontré des difficultés pour exercer cette tâche en raison du manque de rigueur de la direction lors de la préparation des remises en banque et n'indique pas à la Cour quand le travail a été effectué ;
Que le grief apparaît fondé ;
- Sur les comptages de caisse non faits :
Attendu que la société NINKASI ENTREPRISES produit un courrier de l'un de ses responsables, en date du 15 juillet 2006, indiquant à Madame [Z] que Monsieur [G] n'a pas fait le comptage des caisses NAH et lui demandant de les confier à un autre salarié ;
Qu'il apparaît que Monsieur [G] est parti en congés le 13 juillet au soir après avoir envoyé un courrier au service comptable pour le prévenir de l'avancement de son travail et des tâches restantes, notamment le comptage des jeudi 12 et vendredi 13 ;
Que deux jours seulement de comptage non faits ne peuvent sérieusement constituer une faute professionnelle;
Que l'employeur fait état dans ses écritures d'un autre manquement concernant des soldes intermédiaires de gestion, lequel n'est pas visé dans la lettre de licenciement et ne peut donc être pris en considération ;
- Sur les indicateurs comptables hors délai :
Attendu que Monsieur [G] ne conteste pas qu'au terme d'une réunion organisée le 21 mars 2006, il devait réaliser des indicateurs consolidés et des indicateurs comparatifs et qu'il n'avait pas fait ce travail à la date du 9 mai 2006 en dépit d'une relance de sa supérieure hiérarchique le 21 avril 2006 ;
Que ce grief de l'employeur est fondé même s'il y a lieu de constater que le salarié, peu après, a réalisé le travail qui lui incombait ;
- Sur les obligations sociales non respectées :
Attendu que Monsieur [G] n'a pas procédé dans les délais impartis aux déclarations relatives aux cotisations de l'établissement La Paille d'Or ce qui a entraîné pour la société NINKASI ENTREPRISES l'obligation de contester auprès de l'URSSAF des majorations de retard, lesquels lui ont été finalement accordés au mois d'avril 2006 ;
Qu'il est aussi reproché à Monsieur [G], à l'occasion du transfert d'un salarié demandé le 4 août 2006 , de n'avoir pas régularisé la déclaration unique d'embauche ;
Qu'il y a lieu cependant de constater que Monsieur [G] était en congés jusqu'au 13 août 2006 et que la diligence a été accomplie au plus tard le 22 août 2006 ;
Que la faute du salarié ne peut être retenue sur ce dernier fait ;
- Sur le classement informatique en réseau :
Attendu que la société NINKASI ENTREPRISES se prévaut d'abord d'un courrier de Monsieur [B] du 3 juillet 2006 demandant au salarié l'impression de plusieurs fiches de paie, demande à laquelle le salarié n'aurait pas répondu ;
Que ce fait n'est pas visé dans la lettre de licenciement ;
Que l'employeur produit un courriel de Madame [Z] du 21 juillet 2006, faisant remarquer au salarié que les journaux GED et la comptabilité de la société JADE BOA sont totalement vides ;
Que Monsieur [G] indique de son côté que la demande lui a été adressée pendant ses congés et produit un courriel en réponse du 22 août dans lequel il indique qu'il lui faut créer des dossiers pour classer les documents ;
Qu'il ajoute que la société JADE BOA est une société en sommeil dépourvue de toute activité;
Que l'employeur produit aussi des courriels de Madame [Z] du 31 août et du 1er décembre 2006 demandant au salarié des explications sur le journal des ventes de la société NAKAMAL et auquel il a été répondu par l'intéressé ;
Qu'il ne peut être déduit de ces éléments un retard récurrent ou des manquements répétés du salarié dans les tâches qui lui étaient confiées ;
Que le comportement fautif de Monsieur [G] n'est pas démontré ;
Attendu en conclusion que trois manquements seulement peuvent être imputés à Monsieur [G] dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et qui remontent à plusieurs mois avant le licenciement ;
Que ces manquements, même fautifs, ne sont pas suffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que la décision du Conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé abusif le licenciement du salarié ;
Attendu que Monsieur [G] qui était occupé dans une entreprise employant moins de dix salariés au moment de la rupture est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L1235-5 du code du travail ;
Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer à l'instar des premiers juges la somme de 14 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société NINKASI ENTREPRISES qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à Monsieur [G] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société NINKASI ENTREPRISES SARL à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Y ajoutant :
Prononce l'annulation des avertissements du 9 janvier 2006 et du 7 mars 2006 ;
Condamne la société NINKASI ENTREPRISES SARL à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NINKASI ENTREPRISES aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT