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12/03/2010 | FRANCE | N°09/01056

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mars 2010, 09/01056


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/01056





[F]



C/

Me [W] [O] - Administrateur judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

Me [I] [S] - Mandataire judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

SAS TEXAMAILLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 31 Décembre 2008

RG : F 07/00135











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 MARS 2010













APPELANT :



[Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Maître Jean Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE









INTIMÉE :



Maître [W] [O], es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

[Adresse 9]

[Localité 5]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/01056

[F]

C/

Me [W] [O] - Administrateur judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

Me [I] [S] - Mandataire judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

SAS TEXAMAILLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 31 Décembre 2008

RG : F 07/00135

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 MARS 2010

APPELANT :

[Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Jean Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

Maître [W] [O], es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Maître Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

Maître [I] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS TEXAMAILLE

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Maître Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

SAS TEXAMAILLE, venant aux droits de la SAS TCI INTERNATIONAL

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Maître Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Maître Cécile ZOTTA, avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 janvier 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [F] était le président directeur général de la S.A. TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL qui a été placée en redressement judiciaire le 3 mai 2006 et dont les actifs ont été cédés à la société TEXABRAM le 30 novembre 2006 ; le 1er décembre 2006, il a été nommé directeur technique de la société TEXABRAM ; le 1er mars 2007, son contrat de travail a été transféré à la société T.C.I. INDUSTRIEL aux droits de laquelle est ensuite venue la S.A.S. TEXAMAILLE.

Le 4 avril 2007, après avoir été mis à pied, [Y] [F] a été licencié pour faute grave consistant dans des détournements.

[Y] [F] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de [Localité 12] ; il a réclamé l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts, des rappels de salaires et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 31 décembre 2008, le conseil des prud'hommes a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la S.A.S. TEXAMAILLE la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 5 février 2009 à [Y] [F] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 février 2009.

Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de commerce de ROANNE a placé la S.A.S. TEXAMAILLE en redressement judiciaire, a désigné maître [S] en qualité de mandataire judiciaire et maître [O] en qualité d'administrateur.

Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2009 et le 4 janvier 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [F] :

- fait remonter son ancienneté au 12 juin 1996 puisque la société T.C.I. INTERNATIONAL a clairement manifesté sa volonté de reprendre l'ancienneté qu'il avait acquise au sein de la société TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL,

- conteste avoir commis les fautes que lui impute l'employeur et met en avant la décision du ministère public de classer sans suite la plainte pénale déposée à son encontre,

- soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- chiffre ses créances à la somme de 3.988,19 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 398,81 € de congés payés afférents, à la somme de 17.834,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 13.719 € au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis , outre 1.371,90 € de congés payés afférents, à la somme de 54.876 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et à la somme de 31.499,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- demande la condamnation de maître [S] et de maître [O] à lui remettre le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire conformes, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois jours suivant la notification de la présente décision,

- observe que le licenciement a permis au repreneur de ne pas respecter l'engagement de maintenir son contrat de travail durant un an lequel expirait le 30 novembre 2007, demande l'exécution de cet engagement et chiffre sa créance à la somme de 39.962,46 € au titre des salaires dus à compter du licenciement jusqu'au 30 novembre 2007,

- demande les intérêts au taux légal sur les rappels d'indemnité à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et à compter du présent arrêt sur les dommages et intérêts,

- sollicite la condamnation de maître [S] et de maître [O] à lui verser la somme de 10.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2009 et le 29 décembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. TEXAMAILLE, maître [S] et maître [O] :

- exposent que [Y] [F] était mandataire social et non salarié de la société TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL et a été embauché le 1er décembre 2006, date qui fixe le point de départ de l'ancienneté,

- affirment que les fautes commises par [Y] [F] sont avérées et graves et justifient le licenciement,

- sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la somme de 10.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 10] :

- reprend l'argumentation développée par l'employeur et demande la confirmation du jugement entrepris,

- ajoute qu'elle ne garantie pas les dommages et intérêts réclamés sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ancienneté :

Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la S.A. TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL, en redressement judiciaire depuis le 3 mai 2006, au bénéfice de la société TEXABRAM avec faculté de substitution au profit d'une société à créer , la S.A.S. T.C.I. INTERNATIONAL ; en vertu du plan, le cessionnaire proposait à [Y] [F], président directeur général de la S.A. TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL, l'emploi de responsable de production ; l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre la S.A. TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL et la S.A.S. T.C.I. INTERNATIONAL signé le 1er mars 2007 renvoyait expressément à des annexes paraphées par les parties à l'acte ; une des annexes dressait la liste du personnel qui devait être repris et du personnel qui devait être embauché ; dans cette dernière rubrique figurait [Y] [F] qui obtenait le poste de directeur technique avec une ancienneté remontant au 12 juin 1996.

Tous les bulletins de paie émis par la société T.C.I. INTERNATIONAL au nom de [Y] [F] mentionnent comme date de début de l'ancienneté le 12 juin 1996.

Ainsi, par l'effet du plan de cession, la société T.C.I. INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.S. TEXAMAILLE, avait l'obligation d'embaucher [Y] [F] et de lui conférer une ancienneté débutant le 12 juin 1996 ; l'ancienneté n'est pas d'origine légale et il importe donc peu que [Y] [F] n'était pas salarié mais mandataire social dans la société initiale, la S.A. TRICOTAGE CIRCULAIRE INDUSTRIEL ; l'ancienneté résulte d'un engagement dont aucune des parties ne remet en cause la validité et qui, dès lors, s'impose.

En conséquence, il doit être jugé que l'ancienneté de [Y] [F] a pour point de départ le 12 juin 1996 et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* avoir, le 23 février 2007, reçu dans son bureau pendant près de quatre heures des personnes inconnues de l'entreprise et n'avoir fourni ni explication ni compte rendu de cette réunion,

* avoir, en janvier 2007, livré de la marchandise qui était réservée à un client à un autre client et sans établir de document de sortie de stock, et, plus largement, de gérer de manière opaque les stocks des clients,

* avoir, le 21 février 2007, prêté le camion de la société à un tiers sans en aviser la hiérarchie et avoir chargé dans le véhicule trois pièces de tissus appartenant à un client lesquelles ont disparu,

* avoir, le 28 février 2007, sorti de l'entreprise une pièce de tissus de 30 kilogrammes sans établir de document et avoir fait disparaître cette marchandise,

* avoir, le 7 février 2007, remis deux cantres à un individu qui, par la suite, a indiqué les avoir achetés et payés alors qu'aucune facture n'a été établie et aucun encaissement n'a été constaté

S'agissant du premier grief :

[Y] [F] occupait le poste de directeur technique et bénéficiait du statut cadre ; il disposait donc d'une autonomie qui lui permettait de recevoir des personnes dans son bureau sans en rendre compte ; l'employeur n'allègue ni ne prouve que cette rencontre était de nature à nuire à l'entreprise ; dans ces conditions, [Y] [F] n'a pas commis de faute.

S'agissant du deuxième grief :

Dans la lettre de licenciement l'employeur argumente ce grief comme suit :

'Au cours du mois de janvier 2007, notre client HMP DIFFUSION a sollicité la communication de son état de stocks qui devaient être, selon bordereau de livraison UTT du 15 septembre 2006, de 460 kilos de fil A 15 100% acrylique HB. Or, après vérification physique dans notre entrepôt, il s'est avéré que le stock réellement présent était inexistant! Au vu de cette situation, j'ai bien évidemment interrogé notre magasinier, monsieur [T], lequel m'a indiqué que vous avez personnellement donné l'ordre de prélever ces 220 kg, a priori pour préparer la commande d'un autre client...Monsieur [T] m'a par ailleurs indiqué que vous aviez fait affecter 240 kilogrammes propriété de la société HMP DIFFUSION au stock de la société JEBATEX'.

Pour prouver ces faits que [Y] [F] conteste, l'employeur verse uniquement l'attestation du magasinier ; il ne produit pas l'état informatique des stocks, seul susceptible de démontrer avec certitude les transferts de marchandises d'un client à un autre ; le directeur technico-commercial de la société JEBATEX atteste que, s'agissant de la gestion des stocks de fils, ses seuls interlocuteurs au sein de la société T.C.I. INTERNATIONAL étaient [Z] [J], [U] [P], [D] [L] et [B] [T].

L'employeur ne rapporte ainsi pas la preuve de ce grief.

S'agissant du troisième grief :

Le magasinier de l'entreprise atteste que [Y] [F] a prêté le camion de la société et a chargé dans le camion trois pièces de tissus appartenant à un client, qu'il a demandé un bon de sortie pour ces pièces et que [Y] [F] lui a répondu qu'il était le patron et agissait comme il l'entendait ; [Y] [F] a reconnu devant les policiers qu'il avait prêté le camion de la société et donné des chutes de tissus de deuxième choix au directeur de l'agence bancaire chez qui la société détenait ses comptes ; le directeur de la banque confirme l'emprunt du camion et l'obtention de pièces de tissus de deuxième choix ; il témoigne que le responsable de la société lui a affirmé que le prêt du camion n'avait pas été la cause du licenciement de [Y] [F] et qu'il lui confierait volontiers le camion de nouveau ; il précise qu'il a emprunté le camion une après midi et une nuit pour déménager et qu'il l'a rendu après avoir rempli le réservoir d'essence.

Le prêt de véhicule d'une très courte durée, remercié par un plein d'essence et de nature à entretenir de bonnes relations commerciales avec le banquier demeure fautif puisque le véhicule était celui de la société ; en revanche, le licenciement constitue une sanction totalement disproportionnée à cette faute qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise.

Un membre du personnel indique que les pièces de tissus de deuxième choix étaient stockées, que le service de ramassage des ordures ne les prenait pas et qu'elles étaient volontiers données afin de s'en débarrasser ; [Y] [F] n'a donc pas commis de faute en donnant de telles pièces de tissus.

S'agissant du quatrième grief :

Un ouvrier témoigne que [Y] [F] lui a fait couper une pièce de crêpe noir d'environ 30 kilogrammes et l'a emmenée sans lui remettre de bon de lancement, ni de bon de sortie, ni lui indiquer le nom du client ; [Y] [F] a expliqué aux policiers avoir emporté la pièce de crêpe de 30 kilogrammes pour la faire traiter ; il a indiqué que les démarches administratives sont accomplies postérieurement ; l'enquête de police a révélé que la pièce a été traitée et a été retournée à l'entreprise T.C.I. INTERNATIONAL ; le responsable de l'entreprise chargée du traitement a déclaré que les relations de confiance existant entre les deux sociétés dispensaient de manière habituelle de l'établissement de bon de livraison.

Dans ces conditions, [Y] [F] n'a pas commis de faute.

S'agissant du cinquième grief :

Il est établi que [Y] [F] a remis deux cantres qui sont des pièces équipant les métiers circulaires à tricoter à [A] [E] qui, en échange, lui a donné des billets d'entrée pour un salon du vin ; [Y] [F] a déclaré aux policiers que les deux cantres appartenaient à la société NATEX dont il est le gérant ; [Y] [F] prouve par des documents provenant des acquéreurs que la société NATEX a bien vendu deux machines sans les cantres ; devant huissier de justice, le magasinier a déclaré que les cantres en question étaient stockés dans les locaux de l'entreprise et correspondaient à des machines qui avaient été vendues.

Ainsi, [Y] [F] n'a pas vendu du matériel appartenant à son employeur ; il n'a donc pas commis de faute.

***

En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.

[Y] [F] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts.

[Y] [F] percevait un salaire mensuel brut de 4.573 € ; à l'expiration de la période de préavis, il avait acquis une ancienneté de onze ans ; il bénéficiait du statut de cadre ; au moment du licenciement il était âgé de moins de 50 ans pour être né le [Date naissance 2] 1959 ; la S.A.S. TEXAMAILLE employait plus de onze personnes.

En application de la convention collective de l'industrie textile applicable à la cause, la durée du préavis est de trois mois ; en conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 13.719 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la créance de [Y] [F] d'un montant de 1.371,90 € au titre des congés payés afférents.

En application de la convention collective précitée, l'indemnité de licenciement est de un cinquième de mois de salaire par année de présence jusqu'à 5 ans d'ancienneté, de deux cinquième de mois de salaire par année de présence de 5 à 10 ans d'ancienneté et de trois cinquième de mois de salaire par année de présence au delà de 10 ans d'ancienneté ; les cadres âgés de plus de 50 ans bénéficient d'une majoration ; l'indemnité de licenciement se monte alors à la somme de 16.462,80 € se calculant comme suit : 4.573 € divisés par 5 et multipliés par 5 ans plus 4.573 € multipliés par 2 et divisés par 5 et multipliés par 5 ans plus 4.573 € multipliés par 3 et divisés par 5 et multipliés par 1 an ; en conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 16.462,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [Y] [F] a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux rémunérations des six derniers mois, soit à la somme de 27.438 € ; [Y] [F] étant le gérant d'une autre société, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 30.000 € ; en conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le 27 mars 2008, la S.A.S. TEXAMAILLE a déposé plainte contre [Y] [F] ; après enquête, la procédure a été classée sans suite ; la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à [Y] [F] le 8 mars 2007, soit une semaine seulement après l'acte de cession du fonds de commerce, étant rappelé que [Y] [F] était le dirigeant de la société qui a fait l'objet du plan de cession ; ces éléments révèlent les circonstances vexatoires qui ont accompagné le licenciement ; dans ces conditions, il doit être alloué à [Y] [F] des dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 10.000 € ; en conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il doit être fixé d'office au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance des organismes concernés représentant les allocations chômage versées à [Y] [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le rappel des salaires correspondant à la période de mise à pied :

Aucune faute n'étant retenue contre [Y] [F], ce dernier a droit à être rémunéré pendant la période de mise à pied qui a duré du 9 mars 2007 au 4 avril 2007 ; au vu du bulletin de salaire la retenue effectuée en raison de la mise à pied s'est élevée à la somme de 3.378,46 € en mars 2007 ; durant les quatre jours de mise à pied d'avril, [Y] [F] aurait dû gagner la somme de 609,73 € se calculant comme suit : 4573 € de salaire mensuel divisés par 30 jours et multipliés par 4 jours ; le total s'établit à la somme de 3.988,19 €.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 3.988,19 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied et la créance de [Y] [F] d'un montant de 398,81 € au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel des salaires correspondant à période postérieure au licenciement :

Le jugement de cession du 30 novembre 2006 énonce s'agissant du volet social :

' Le cessionnaire poursuit la totalité des 13 actuels contrats de travail en cours...'

' Le cessionnaire s'engage à maintenir l'emploi sur le site pendant un an.'

' Le cessionnaire propose à l'actuel P.D.G. un emploi de responsable de production'

Le cessionnaire n'a pas pris d'engagement personnel et individuel à l'égard de salariés nommément désignés mais a pris l'engagement général et non nominatif d'assurer les emplois sur le site ; il n'avait donc pas l'obligation de conserver son poste à [Y] [F].

En conséquence, [Y] [F] doit être débouté de sa demande en paiement des salaires pour la période postérieure au licenciement et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal à compter du 31 octobre 2007, date de réception par la S.A.S. TEXAMAILLE de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts ; la S.A.S. TEXAMAILLE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2009.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] correspondant aux intérêts ayant couru au taux légal du 31 octobre 2007 au 1er décembre 2009 sur les salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

[Y] [F] doit être débouté de sa demande d'intérêts sur les dommages et intérêts.

Sur la remise de documents :

Il doit être enjoint à la S.A.S. TEXAMAILLE, représentée par maître [S] et maître [O], de remettre à [Y] [F] le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC conformes à la présente décision ; aucun élément ne permettant de supposer une résistance à satisfaire à cette injonction, une astreinte n'est pas nécessaire ; [Y] [F] doit donc être débouté de sa demande d'astreinte.

Sur la garantie de l'A.G.S. :

Nonobstant la référence erronée à l'article 1382 du code civil faite par [Y] [F], l'A.G.S. doit, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, garantir le paiement des dommages et intérêts alloués en réparation du caractère vexatoire du licenciement.

En conséquence, l'A.G.S. doit sa garantie, dans les conditions et limites légales, pour l'ensemble des créances reconnues au profit de [Y] [F].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE qui succombe et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [F] de sa demande en paiement des salaires pour la période postérieure au licenciement,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que l'ancienneté de [Y] [F] a pour point de départ le 12 juin 1996,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 13.719 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la créance de [Y] [F] d'un montant de 1.371,90 € au titre des congés payés afférents,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 16.462,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Fixe d'office au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance des organismes concernés représentant les allocations chômage versées à [Y] [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] d'un montant de 3.988,19 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied et la créance de [Y] [F] d'un montant de 398,81 € au titre des congés payés afférents,

Fixe au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE la créance de [Y] [F] correspondant aux intérêts ayant couru au taux légal du 31 octobre 2007 au 1er décembre 2009 sur les salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Déboute [Y] [F] de sa demande d'intérêts sur les dommages et intérêts,

Fait injonction à la S.A.S. TEXAMAILLE, représentée par maître [S] et maître [O], de remettre à [Y] [F] le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,

Déboute [Y] [F] de sa demande d'astreinte,

Juge que l'A.G.S. doit sa garantie, dans les conditions et limites légales, pour l'ensemble des créances reconnues au profit de [Y] [F],

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel au passif de la S.A.S. TEXAMAILLE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/01056
Date de la décision : 12/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/01056 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-12;09.01056 ?
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