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10/03/2010 | FRANCE | N°09/00040

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 mars 2010, 09/00040


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 09/ 00040

X...
C/ SAS AD MAJORIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 24 Novembre 2008 RG : 08/ 00108

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 MARS 2010

APPELANT :
Françoise X...... 69550 CUBLIZE
comparant en personne, assisté de M. Richard Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :
SAS AD MAJORIS 21, rue Saint Jean 69550 CUBLIZE
comparant en personne, assistée de Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON

DÉB

ATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 09/ 00040

X...
C/ SAS AD MAJORIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 24 Novembre 2008 RG : 08/ 00108

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 MARS 2010

APPELANT :
Françoise X...... 69550 CUBLIZE
comparant en personne, assisté de M. Richard Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :
SAS AD MAJORIS 21, rue Saint Jean 69550 CUBLIZE
comparant en personne, assistée de Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 1er janvier 1998, Mme Françoise X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire accueil standard par la société BOREALIS aux droits de laquelle vient depuis janvier 2002 la société AD MAJORIS à la suite du rachat de cette dernière ;
Mme X... fait grief à son employeur, à raison de sa participation du 4 au 11 juin 2007 à un mouvement de grève collective au sein du personnel de production, de l'avoir mutée au service production à la suite de quoi elle s'est retrouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2007 avant de prendre ses congés ;
La société AD MAJORIS ayant décidé de la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation de ses activités, un projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés a été soumis pour avis au comité d'entreprise ;
La suppression du poste de secrétaire accueil et approvisionnement ayant été finalement retenue, il lui a été proposé par courrier du 26 octobre 2007, avec un délai d'un mois pour se positionner, d'être reclassée sur un poste de secrétaire rattaché à la Direction Production et Qualité ;
Convoquée le 3 décembre 2007 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant, Mme X... s'est vu remettre à cette occasion un document de présentation de la convention de reclassement personnalisé dans lequel il lui était rappelé qu'elle disposait d'un délai de 14 jours pour faire connaître sa réponse et qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement, son contrat de travail serait rompu au terme du délai de réflexion de 14 jours ;

Par courrier du 21 décembre 2007, la SAS AD MAJORIS lui a fait parvenir un courrier pour l'informer que si elle ne devait pas adhérer à la CRP au plus tard le 24 décembre 2007, elle devrait être alors considérée comme étant licenciée pour motif économique a compter de sa notification ;
Saisie le 15 février 2008 à l'initiative de Mme X... d'une demande de rappel de salaire ainsi que d'une contestation de la rupture des relations salariales, le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, au terme d'un jugement rendu le 24 novembre 2008, a :- dit que le licenciement querellé reposait sur un motif économique réel et que l'obligation de reclassement avait été respectée ;- dit que la société AD MAJORIS devra rectifier les bulletins de paie d'octobre 2006 à mars 2007 conformément a son engagement ;- débouté Mme X... de l'intégralité de ses autres demandes ;
Le 5 janvier 2009, Mme Francoise X... a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2008 ;
Mme Francoise X..., concluant à la réformation, demande d'accueillir sa demande de rappel de salaire, de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de :- condamner la SAS AD MAJORIS à lui payer les sommes de : * 8592, 60 € bruts à titre de rappel de salaire et 859, 60 € au titre des congés payés afférents * 334, 14 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement en net * 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *11 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral-d'ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC dans les limites suivantes : * à la rubrique emploi point no 2 de 35 heures a remplacer par 39 heures * à la rubrique salaire des 12 derniers mois civils point no 7-1 pour intégration des rappels de salaire de 143, 20 € par mois lors des remplacements du poste de Mme Nathalie Z...-de condamner la SAS AD MAJORIS à lui payer une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-de lui allouer pour l'ensemble de ses demandes le bénéfice des intérêts au taux légal a compter de sa demande devant le conseil des prud'hommes ;
Elle soutient que lors des absences du responsable des achats en la personne de Mme Nathalie Z..., elle a été amenée à assumer les responsabilités des commandes approvisionnements auprès des fournisseurs ainsi que leur transmission en interne auprès des responsables du service administratif, qu'ayant perçu pour ce travail lors des mois d'octobre, novembre et décembre 2002 un complément de salaire brut mensuel pouvant être évalué à une moyenne de 143, 21 €, elle est fondée à réclamer, rapportée à la période ayant couru de 2003 à 2007 (60 mois), le bénéfice d'une somme de 143, 21 € x 60 mois = 8592, € et les congés payés afférents ;
De même, elle sollicite de lui allouer le plein de ses réclamations au titre d'un solde d'indemnité de licenciement en conséquence de sa demande de rappel de salaire ;
Elle soutient que c'est bien pour la " punir " d'avoir participé au mouvement de grève de juin 2007 qu'elle a été brutalement affectée à compter du 12 juin 2007 au service production et confrontée alors à des conditions de travail particulièrement éprouvantes à l'origine de ses arrêts pour maladie, la situation étant restée inchangée lors qu'a son retour de congés payés le 20 août 2007 elle a constaté qu'elle était privée du bureau et des outils de travail mis a sa disposition antérieurement ;
A l'appui de sa contestation du licenciement querellé, elle fait valoir que :- devant être considérée, conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail, comme ayant accepté la proposition de reclassement elle-même constitutive d'une modification de son contrat de travail, l'employeur ne pouvait la licencier pour motif économique ;- le courrier de l'employeur du 21 décembre 2007 ne saurait s'analyser en une lettre de licenciement mais simplement en une " lettre de réflexion " sur la proposition faite lors de l'entretien préalable d'accepter d'adhérer à la CRP ;- a défaut d'avoir accepté celle-ci l'employeur ne pouvait en tout état de cause la licencier pour motif économique, le licenciement n'étant possible qu'en cas d'acceptation de la CRP
Elle fait valoir qu'elle a subi du fait de son licenciement un lourd préjudice justifiant de faire droit à ses demandes en paiement des sommes de 23 000 € et 11 500 € ;
La SA AD MAJORIS, concluant à la confirmation, demande à la Cour de lui donner acte de son engagement de rectifier les bulletins de salaire d'octobre 2006 à mars 2007 et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire, elle fait valoir que si la salariée, amenée à intervenir " en appui " lors de l'absence de la responsable Achats pour effectuer des taches administratives inhérentes à ce poste, a perçu pour ce travail un complément de rémunération comme il résulte de la mention " NC " (lire Nathalie Z...) figurant sur ses bulletins de salaire, le maintien d'un tel complément au titre de la période postérieure au mois de décembre 2002 n'est nullement justifié au motif que Mme Z... ayant repris depuis l'ensemble de ses fonctions, celle-ci a pu effectivement assurer la totalité des taches lui incombant ;
En ce qui concerne le licenciement querellé, elle fait plus spécialement valoir que :- le poste proposé dans le cadre de l'obligation légale de reclassement ne correspondait nullement à celui occupé par la salariée à l'issue du mouvement de grève, celle-ci ayant retrouvé dès le 11 octobre 2007 sa mission d'accueil téléphonique-les missions proposées (secrétaire au service production et qualité) faisant partie de la même catégorie que celles initialement occupées, les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail invoquées par l'appelante n'avaient pas vocation à s'appliquer a défaut de modification du contrat de travail-le refus de la proposition de reclassement n'a pu que la conduire à procéder au licenciement querellé ;
De même, elle fait valoir que comme cela est admis c'est a titre conservatoire qu'elle a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée lequel n'est pas autrement querellé en l'absence de toute contestation relative à la réalité des difficultés économiques rencontrées et à l'effectivité de la suppression du poste de secrétaire accueil standard ;
A titre subsidiaire, elle observe que la salariée qui au dernier état de sa collaboration percevait la somme de 1899, 17 € correspondant au 1/ 12eme des douze derniers mois précédant la fin du contrat ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ;

Sur quoi la Cour,
Sur la recevabilité :
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond :
Sur la demande en paiement de la somme de 8 592, 60 € à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que d'un complément de 334, 14 € au titre de l'indemnité de licenciement :
A l'appui de cette demande, Mme X... soutient qu'à l'instar de ce qui avait déjà été le cas au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2002, elle a continué au titre des années 2005, 2006 et 2007, lors des absences du responsable du service Achats en la personne de Mme Nathalie Z..., a assumer la responsabilité des Commandes Approvisionnements avec la négociation des prix d'achat auprès des fournisseurs et leur transmission en interne tant auprès des responsables du service administratif que de M Lionel Z... ;
Il résulte des rares pièces fournies par l'appelante que non seulement les initiatives prises par elle dans le domaine des achats des produits concernés n'ont été que très peu nombreuses mais que Mme Nathalie Z... a été le plus souvent tenue informée des diligences accomplies par la salariée ce qui vient contredire le fait que le travail ainsi effectué aurait eu pour objet de pallier l'absence de celle-ci comme cela avait été le cas en 2002 ;
A défaut de justifier de la réalité du remplacement allégué, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de l'ensemble de sa demande de rappel de salaire ;
Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée intégrant les sommes ainsi réclamées à tort ;
De même, la demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ne pourra que dès lors être rejetée ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit : ".. suite à notre entretien en date du 10 décembre 2007 et, nous nous permettons de vous rappeler que vous avez jusqu'au 24 décembre 2007 inclus pour nous faire part de votre décision d'adhérer a la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 10 décembre 2007 En cas d'adhésion, votre contrat sera réputé rompu d'un commun accord... En revanche, dans l'hypothèse ou vous n'adhériez pas a cette CRP, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement pour motif économique En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 10 décembre 2007...... les difficultés économiques que connaît notre entreprise nous ont conduits, après consultation de la délégation du personnel au comité d'entreprise, a mettre en oeuvre un plan de réorganisation de nos activités afin d'endiguer les pertes de la société et d'assurer la pérennité de celle-ci. Ces difficultés économiques.... sont principalement les suivantes : La société n'appartient plus au groupe Boréalis depuis le 01 janvier 2002. Elle avait alors pour objectif de remplacer progressivement sous 4 ans le volume d'activité remis par ce dernier. Malgré les actions menées, après 5 années cloturées (2002 a 2006), le principal constat fait ressortir une perte de production de 3079 tonnes....... Cette perte a eu un impact important sur les résultats de la société. Les 4 derniers exercices sont déficitaires Par ailleurs, la marge brute de la société a connu une nette erosion liée notamment a la hausse du pétrole..... Les taux de marge brute devrait se situer à 32 % du chiffre d'affaires pour atteindre le seuil de rentabilité.......... En outre le groupe auquel nous appartenons connait également des difficultés économiques. Ces résultats nets avant impots sont déficitaires sur les 4 derniers exercices Dans ce contexte, nous avons été contraints d'engager une reflexion approfondiée sur la nécéssaire réorganisation de notre société. Il résulte notamment de cette réorganisation une réorientation de l'activité administrative qui sera centrée désormais vers l'assistance du service production sans y intégrer la mission d'accueil ni d'approvisionnement Compte tenu de cette réorganisation, nous sommes dans l'obligation de supprimer le seul poste de secrétaire accueil et approvisionnements existant au sein de notre société, et donc de procéder a votre licenciement pour motif économique En effet, nous vous rappelons que par courrier du 26 octobre 2007 une proposition de reclassement vous a été faite pour occuper des fonctions de Secrétaire Or, par l'absence de réponse de votre part dans le délai de 30 jours qui vous était imparti, vous avez été considérée comme ayant refusé cette proposition. Aucune autre possibilité de reclassement n'est envisageable tant au niveau de notre société que de notre groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation du personnel. Au vu de ces éléments et en cas de non adhésion à la CRP, votre contrat de travail prendrait fin en conséquence a l'issue de votre préavis de 2 mois.... "
Mme X... fait grief à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 1233-18 du code du travail en la mutant d'office à compter du 12 juin 2007 au service de production avant même d'avoir consulté les représentants du personnel ;
Le licenciement querellé objet de la consultation litigieuse étant bien intervenu postérieurement à celle-ci, la contestation ainsi élevée est dépourvue de toute pertinence ;
Mme X... soutient qu'a défaut pour elle d'avoir répondu a la proposition de reclassement qui lui avait été faite par courrier du 26 octobre 2007, il y a lieu de considérer qu'elle a bien accepté ladite proposition de reclassement en conformité avec les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail et qu'en conséquence elle n'aurait pas du être licenciée, ladite acceptation faisant obstacle à son licenciement pour motif économique ;
L'intimée ne saurait être suivie dans son argumentation pour la raison que les dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail devenu L 1222-6 ne sont pas applicables lorsque comme dans le présent cas l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ;
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail applicable au cas d'espèce, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
En application de cet article, le délai de réflexion laissé au salarié pour se prononcer sur les mesures de reclassement constitue une garantie de fond dont le non respect par l'employeur emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Au cas d'espèce, l'employeur a rappelé à Mme X... dans son courrier du 26 octobre 2007 qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, elle serait réputée avoir refusé le poste de reclassement proposé savoir celui de secrétaire avec une rémunération de 1697, 14 € ;
Mme X... ne conteste pas que bien que dument informée des conséquences attachées a son défaut de réponse dans le délai imparti, elle s'est abstenue de répondre dans ledit délai ;
En effet, dans son courrier du 21 décembre 2007, l'employeur a rappelé que " par l'absence de réponse de (sa) part dans le délai de 30 jours (...) imparti ", elle avait été considérée comme ayant refusé la proposition de reclassement ainsi faite pour occuper des fonctions de secrétaire ;
Mme X... devant ainsi être considérée comme ayant refusé l'offre de reclassement à l'issue du délai de réflexion qui lui avait été donné en l'absence de toute contestation quant à la réception du courrier du 26 octobre 2007, l'employeur était bien autorisé à poursuivre la procédure de licenciement ;
L'appelante fait encore grief à son ex-employeur de n'avoir pas satisfait à l'obligation légale visée à l'article L 1233-15 du code du travail de notifier par lettre recommandée avec avis de réception le licenciement pour motif économique du salarié au motif que le courrier daté du 21 décembre 2007 devrait s'analyser en une simple " lettre de réflexion sur une proposition de C. R. P " et non en une lettre de licenciement ;
Mme X... ne saurait davantage être suivie dans son argumentation, l'employeur ayant bien pris le soin de souligner que ledit courrier, effectivement adressé par LRAR, était bien constitutif de la notification d'un licenciement pour motif économique en cas de non adhésion de la salariée à la CRP proposée ;

Il sera rappelé que lorsque le salarié refuse la CRP aussi bien en cas de refus express que de non réponse au terme du délai de réflexion lequel est assimilé à un refus, la procédure de licenciement suit son cours ce qui a été le cas avec l'alternative ainsi retenue ;
Mme X... soutient enfin que si elle a été licenciée c'est parce que l'intimée n'a pas accepté qu'elle ait participé au mouvement de grève du mois de juin 2007 et par ailleurs contesté sa mutation a son issue au service production dénoncée dans ses écritures d'appel sans en tirer de conséquences financières comme contraire aux principes d'égalité (article L 1121-1), de non discrimination (L 1132-1) et d'exécution de bonne foi du contrat de travail visé à l'article L 1222-1 du code du travail ce pourquoi elle estime que le motif de son licenciement étant en réalité inhérent à sa personne, son licenciement est du même coup dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mme X..., bien qu'ayant participé au mouvement de grève, ne prétend pas avoir exercé des activités syndicales au sens de l'article L 1132-1 du code du travail qui auraient pu être prises en compte par l'employeur dans sa décision de se séparer d'elle ;
S'il est exact que l'appelante a effectivement participé au mouvement de grève du mois de juin 2007 et contesté les conditions de sa mutation au sein du service de production à compter du 12 juin 2007, elle ne remet pour autant pas en cause la réalité de la suppression du poste de secrétaire accueil et approvisionnements ayant conduit l'employeur a la licencier ;
Dans la décision attaquée, le premier juge a rappelé a cet égard sans que sur ce point aucune contradiction ne soit apportée en cause d'appel que les anciennes missions dévolues a la salariée en tant que secrétaire avaient été réparties entre différents salariés savoir les approvisionnements au responsable achats et l'accueil téléphonique à l'ensemble des salariés grâce au nouveau central, l'accueil physique étant quant a lui purement et simplement supprimé ;
La réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine de la mise en place le 6 septembre 2007 d'une procédure de restructuration prévue a l'article L 1233-8 du code du travail n'est de son coté pas contestée ni davantage le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ;
Ainsi aucun élément ne permet de retenir que le licenciement querellé aurait en réalité procédé de la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée jugée comme trop contestataire dans ses relations avec la direction et par voie de conséquence à raison d'un motif inhérent à sa personne ;
En l'absence de toute critique utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation du licenciement ainsi élevée ;

Sur les temps de pause :
En l'absence de toute critique, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que la société AD MAJORIS devra rectifier les bulletins de salaire de Mme X... conformément a son engagement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme X... qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AD MAJORIS ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;
Le dit mal fondé ;
Confirme le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Françoise X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/00040
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Reclassement du salarié - / JDF

Les dispositions de l'article L312-1-1 du code du travail, devenu L1222-6, ne sont pas applicables lorsque comme en l'espèce, l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 24 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-03-10;09.00040 ?
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