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26/02/2010 | FRANCE | N°09/00166

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2010, 09/00166


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 09/ 00166

X...
C/ SA MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 18 Décembre 2008 RG : F 08/ 00037

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2010

APPELANT :
Daniel X... né le 26 Février 1958 à PARIS (75016)... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
comparant en personne, assisté de Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :
SA MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY Zone Industrielle Nord 6 Rue d

e Tamas 01117 OYONNAX CEDEX
représentée par Me Isabelle IVERSEN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Syl...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 09/ 00166

X...
C/ SA MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 18 Décembre 2008 RG : F 08/ 00037

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2010

APPELANT :
Daniel X... né le 26 Février 1958 à PARIS (75016)... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
comparant en personne, assisté de Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :
SA MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY Zone Industrielle Nord 6 Rue de Tamas 01117 OYONNAX CEDEX
représentée par Me Isabelle IVERSEN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2010
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

Le 26 octobre 2007, M Daniel X... a été embauché à effet du 5 novembre 2007 par la société Moulages Industriels du Haut Bugey (MIHB) spécialisée dans la transformation de petites et moyennes pièces industrielles techniques en thermo plastique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois mois en qualité de directeur de développement des méthodes et de l'industrialisation statut cadre dirigeant ;
Le directeur général de la société MIHB lui ayant à l'issue d'un entretien du 25 janvier 2008 proposé de renouveler sa période d'essai pour deux mois, celui-ci a refusé tout renouvellement de sa période d'essai ;
Par courrier du 18 février 2008 remis en mains propres, la société MIHB lui a notifié la rupture de la période d'essai ;
Saisi le 29 février 2008 à l'initiative du salarié d'une contestation de la rupture des relations salariales, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX, au terme d'un jugement rendu le 18 décembre 2008, a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 8 janvier 2009, M Daniel X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2009 ;
M Daniel X..., concluant à la réformation, demande de dire qu'il a fait l'objet d'une rupture abusive et de condamner la société MIHB à lui payer les sommes de :-16 610, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-5536 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,-11 072 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que si l'existence d'une reconduction de la période d'essai a bien été évoquée, il reste qu'à défaut pour lui d'avoir donné son accord à celle-ci, seule la période d'essai initiale doit être prise en considération ;
Il soutient que l'intimée n'est pas fondée à exciper de la suspension de la période d'essai pour en déduire qu'au jour de la rupture des relations contractuelles celle-ci était toujours en cours, faisant valoir à cet effet que :- il n'existe aucune certitude quant à la réalité des dates de fermeture de l'entreprise, les différents documents produits par la partie adverse faisant état de dates différentes-en tout état de cause, il a dû continuer pendant la période de fermeture à travailler à l'effet de trouver un solution aux difficultés rencontrées sur une ligne d'extrusion ainsi qu'il résulte des contacts successivement noués par lui avec Mme Y... et M Z... et de ce qu'au cours de ladite période le paiement de son salaire lui a bien été maintenu, la mention NP figurant sur les bulletins de salaire concernés signifiant " Non Pris " ;
Il ajoute que même si la Cour devait retenir qu'il a été effectivement en congés du lundi 24 décembre 2007 au vendredi 4 janvier 2008, il reste que les deux jours fériés (Noel et Jour de l'An) n'ont pu avoir pour incidence de prolonger d'autant la durée de la période d'essai ce dont il se déduit que la prolongation étant égale à la durée de l'absence, jours féries exclus, la période d'essai a en tout état de cause pris fin dès le 14 février à minuit et donc la encore antérieurement à la rupture des relations contractuelles ;
Il fait enfin valoir que la rupture est intervenue d'autant plus hors délai que les jours de congés devant être décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi en application de la convention collective de la Plasturgie et de son arrêté du 5 janvier 2001 (article 5-5), doivent être exclues les fins de semaine du calcul de la durée de la prolongation de la période d'essai ;
La société Moulages Industriels du Haut Bugey (MIHB), concluant à la confirmation, demande de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle rappelle qu'en conformité avec les dispositions tant contractuelles que conventionnelles, l'essai ne peut concerner qu'une période de travail effectif, toute absence ayant pour effet d'entraîner la suspension de la période d'essai ;
Elle observe que si le salarié n'avait pas estimé devoir refuser la reconduction de sa période d'essai, la relation salariale aurait pu perdurer ;
Elle expose que l'entreprise ayant été amenée à fermer pour congés annuels du samedi 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008 et finalement jusqu'au 7 janvier au matin ainsi qu'il ressort des pièces produites, l'exécution de la période d'essai s'est du même coup trouvée suspendue en conséquence ;
Elle indique que tel a été le cas du salarié qui n'a effectivement pas travaillé du 22 décembre 2007 au 6 janvier 2008 comme il résulte de la mention NP (" absence autorisée non payée ") figurant sur son bulletin de salaire, le maintien du salaire ayant été néanmoins décidé pour éviter que le salarié ne soit privé de salaire pendant 15 jours alors que la fermeture de l'établissement avait été décidée à l'initiative et dans l'intérêt de l'employeur et que par ailleurs il ne soit victime de discriminations par rapport aux autres salariés ;
Elle ajoute que l'intimé ne contredit nullement un tel constat comme il résulte de ce que :- les contacts pris par l'intéressé au cours des journées des 3 et 4 janvier 2008 ont été sans rapport avec son activité professionnelle ;- dans son courriel du 25 janvier 2008, le salarié n'a lui même fait aucune référence à l'exécution d'un quelconque travail pour le compte de son employeur au titre de la période litigieuse ;
La période d'essai ayant été ainsi prolongée de 16 jours correspondant à la période de fermeture de l'entreprise ce qui a eu pour conséquence de reporter l'échéance de la période d'essai au 20 février 2008 à 24 h, elle demande de constater que le 18 février 2008 elle était encore bien fondée à se prévaloir de la période d'essai et de rejeter en conséquence les prétentions adverses ;

Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail souscrit entre les parties contient une clause instituant une période d'essai ainsi libellée : Les 3 premiers mois d'exécution du contrat de travail, soit du 05/ 11/ 2007 au 04/ 02/ 2008 inclus, constitueront une période d'essai. La période d'essai devant correspondre à une période de travail effectif, toute absence pour cause d'absence ou de congé, quelqu'en soit le motif en prolongerait d'autant la durée Cette période d'essai initiale pourra être renouvelée..... Pendant la seconde moitié de la période d'essai initiale, ainsi qu'au cours du renouvellement éventuel de la période d'essai, cette dernière pourra être rompue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, à tout moment sans indemnité mais sous réserve du respect d'un préavis de 15 jours, en cas de décision de rompre l'engagement pris par la société MIHB ;
L'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels et, par suite, ne peut être prolongé pour une durée correspondante qu'autant que le salarié est lui-même en congé ;
Au cas d'espèce il n'est pas contesté que la période d'essai contractuelle d'une durée de trois mois a commencé le 5 novembre 2007 correspondant au 1er jour de travail effectif de M X... et que suivant courrier en date du 18 février 2008 remis le même jour au salarié en mains propres, l'employeur a mis un terme à la relation salariale ;
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si au jour de la rupture des relations salariales le 18 février 2008, la période d'essai était ou non écoulée : en effet, alors que pour la société M. I. H. B. l'entreprise est restée fermée du samedi 22 décembre 2008 au dimanche 6 janvier 2008 ce qui a eu pour conséquence de reporter d'autant la fin de la période d'essai en la faisant passer du 4 février 2008 à 24 heures au 20 février 2008 à 24 h, M X... soutient de son coté qu'il n'a jamais cessé de travailler au cours de ladite période pour le compte de son employeur ;
Dans l'attestation datée du 6 octobre 2008 fournie par lui en sa qualité de " responsable Supply chain et expéditions MIHB ", M David A... indique que l'entreprise a été totalement fermée pour la période des fêtes de Noël du lundi 24 décembre 2007 au matin au mercredi 2 janvier 2008 au matin ce dont il se déduit que non seulement ladite entreprise est restée au moins partiellement ouverte jusqu'au mardi 23 décembre 2007 mais qu'elle a de la même façon partiellement réouvert ses portes à compter du 2 janvier 2008 ;
Nonobstant les contestations élevées, M X... justifie par ailleurs de ce qu'il a effectivement travaillé pour le compte de son employeur en se rendant successivement le 3 janvier 2008 auprès d'un responsable de la société SRB et le lendemain 4 janvier auprès d'un consultant à l'effet de procéder à un échange avec celui-ci sur les objectifs et actions à mettre en place dans le cadre de son contrat de travail ;
Enfin, alors que si l'exécution du contrat avait été suspendue comme le soutient la société MIHB, l'appelant aurait du être normalement placé en position de congé sans solde, il a continué ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats à percevoir sa rémunération tout au long de la période litigieuse : si dans le cas de l'un des salariés en la personne de M B... dont la rémunération a été maintenue bien qu'absent de son poste de travail, il a été fait usage du code " AA " signifiant " Absence autorisée payée " sur le bulletin de paie remis à celui-ci comme rappelé en légende, c'est curieusement un autre code (NP) qui a été utilisé dans le cas de l'appelant et sur la signification duquel les parties s'opposent (alors que pour le salarié il conviendrait de lire " congés non pris ", pour la société MIHB il conviendrait de lire " absence autorisée non payée " ;
Outre le fait que de l'aveu même de la société MIHB (cf attestation de M C...), ledit code ne figure pas dans le logiciel de paie, la lecture du sigle litigieux proposée par la société MIHB ne saurait convaincre dans la mesure où le paiement du salaire a été maintenu, l'explication fournie tardivement selon laquelle cette interprétation confirmerait " l'absence du salarié mais le fait qu'en principe il n'aurait pas dû être réglé " pouvant d'autant moins être retenue qu'il n'est nullement justifié de l'existence d'un " accord trouvé dans le cadre d'une négociation entre les parties ", le courrier du 25 janvier 2008 étant totalement taisant sur ce point ;
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments concordants que nonobstant les contestations élevées par la société MIHB, il est bien établi que M X... a pour le moins travaillé pour le compte de son employeur à compter du 3 janvier 2008 de sorte que la période d'essai ayant pris fin dès le 14 février 2008 à 24 h, celui-ci ne pouvait se prévaloir de ce qu'à la date du 18 Février 2008 la période d'essai était toujours en cours pour mettre un terme à la relation contractuelle ;
La rupture litigieuse devant en conséquence s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué sera réformé en conséquence ;
En l'absence de toute contestation relative aux modalités de calcul des sommes réclamées au titre de l'indemnité de préavis, les dispositions conventionnelles ayant prévu que lorsque l'ancienneté est de moins de deux années, l'indemnité de préavis est bien de trois mois pour les cadres, il sera fait droit au plein des demandes à ce titre ;
Compte tenu de l'ancienneté de M X... au jour de la rupture du contrat de travail sa demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de la somme de 5000 € ;
De même, il lui sera alloué, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le bénéfice d'une somme de 1000 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera fait droit à la demande de M X... à hauteur d'une somme de 1500 € ;
La société Moulages Industriels du Haut Bugey (MIHB) qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;
Le dit bien fondé ;
Réformant et statuant à nouveau :
Dit que la rupture du contrat de travail de M X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Moulages Industriels du Haut Bugey à lui payer les sommes de :-16 610, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement-1 500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société Moulages Industriels du Haut Bugey (MIHB) aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/00166
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée

L'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels et par suite, ne peut être prolongé pour une durée correspondante qu'autant que le salarié est lui-même en congé


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-02-26;09.00166 ?
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