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25/02/2010 | FRANCE | N°08/08474

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 février 2010, 08/08474


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08474





[G]



C/

SA MEDICREA INTERNATIONAL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE

du 17 Novembre 2008

RG : F 07/00022











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2010













APPELANT :



[J] [G]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]

([Localité 5])

[Adresse 6]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Françoise CEVAER, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SA MEDICREA INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON


...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08474

[G]

C/

SA MEDICREA INTERNATIONAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE

du 17 Novembre 2008

RG : F 07/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2010

APPELANT :

[J] [G]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Françoise CEVAER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA MEDICREA INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M [J] [G] a été embauché à compter du 2 août 2004 par la société MEDICREA INTERNATIONAL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur Pole Navigation et Instruments Electroniques et de Directeur de Zone Export statut cadre avec reprise de son ancienneté au sein de la société SCIENT'X ;

Convoqué le 18 juillet 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 juillet suivant, il a été licencié par courrier du 7 août 2006 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis ;

Saisi le 25 janvier 2007 à l'initiative du salarié d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse, au terme d'un jugement rendu le 17 novembre 2008, a dit que le licenciement querellé était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M [G] de l'ensemble de ses réclamations ;

Le 10 décembre 2008, M [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2008 ;

M [J] [G], concluant à la réformation, demande de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer le bénéfice d'une somme de 135 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient avoir été la victime d'un revirement complet de stratégie commerciale de son employeur qui après lui avoir fait miroiter des perspectives mirifiques a fait en sorte de se débarrasser de lui en l'évinçant de ses projets de mise au point de nouveaux matériels mais aussi de création d'une filiale aux USA ;

Il fait valoir que bien que s'étant vu reconnaître le statut de cadre, il n'a bénéficié en réalité d'aucune autonomie, étant en effet toujours resté sous la stricte dépendance du PDG en la personne de M [H] ;

Il expose que s'il a pu conformément à ce qui lui avait été demandé mener à leur terme les recherches relatives à la mise au point de la sonde pédiculaire et ainsi permettre d'envisager la phase d'industrialisation c'est à raison de la seule décision à caractère stratégique prise par l'employeur de pas aller plus avant comme il résulte en particulier d'un courriel du 6 janvier 2006 que ce produit n'a finalement pu être lancé sur le marché ;

En ce qui concerne les difficultés rencontrées avec la mise au point du système de navigation chirurgicale, il fait valoir que c'est l'employeur qui à la suite d'un contact pris avec la société PRAXIM a décidé de renoncer à ce projet considéré comme étant techniquement dépassé en ce qui concerne son application à la colonne vertébrale ;

Il expose qu'à raison des instructions reçues de l'employeur qui après lui avoir demandé de mettre un terme aux relations commerciales avec son distributeur ENCORE, lui a demandé de lui trouver de nouveaux distributeurs dans l'attente de pouvoir créer la filiale, il s'est trouvé confronté à une situation qui, conjuguée à un incident de paiement faisant partie des aléas de la vie des affaires, a fait que le chiffre d'affaires réalisé aux USA a effectivement baissé dans des proportions importantes au cours de l'année 2005 sans que pour autant la responsabilité d'une telle situation puisse lui être imputée ;

Il souligne par ailleurs que nonobstant des démarches très prometteuses en direction de plusieurs pays de l'Europe du nord, il s'est heurté au fait qu'a raison des choix faits par l'employeur il n'a pas été en mesure de proposer, en dépit des demandes relayées par lui, des produits axés autour de la stabilisation dynamique de la colonne vertébrale correspondant aux demandes du marché ce qui a fait obstacle à la concrétisation de son travail de prospection ;

En ce qui concerne les marchés du sud de l'Europe (italien et turc) moins exigeant en terme de technicité, il observe qu'il a pu obtenir des résultats très intéressants devant conduire là encore à écarter le grief de sa prétendue insuffisance professionnelle ;

Il soutient avoir subi un lourd préjudice justifiant de faire droit au plein de ses réclamations ;

La société MEDICREA INTERNATIONAL, concluant à la confirmation, demande de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Contestant les allégations adverses, elle soutient que le salarié a toujours joui d'une réelle autonomie dans son travail ;

En ce qui concerne le projet de sonde pédiculaire, elle fait valoir que la mise au point de ce produit s'est heurtée à d'importantes difficultés techniques que le salarié en charge de son développement technique n'est pas parvenu à résoudre nonobstant l'importance des moyens financiers, matériels et humains mis à sa disposition, que lui-même a admis l'absence de toute validation technique des recherches effectuées par lui, ledit projet ayant dû depuis être abandonné ;

De même, elle relève que l'appelant ne justifie pas avoir identifié d'autres procédés ou équipements complémentaires de navigation ou d'imagerie pour la chirurgie vertébrale ;

Elle soutient que l'échec du salarié dans ses attributions de directeur de zone export est également parfaitement établi ;

Observant qu'après avoir fait plaider devant le premier juge qu'il ne lui avait pas été demandé d'aller travailler aux USA, l'appelant ne conteste plus en cause d'appel qu'il lui avait été demandé prioritairement de développer le chiffre d'affaires sur le continent nord américain, elle fait valoir que celui-ci porte une lourde responsabilité dans les très mauvais résultats enregistrés au cours de l'année 2005 venant contredire les prévisions figurant dans le business plan établi par lui et les corrections apportées par celui-ci au fil du temps et invariablement contredites par la réalité comme il résulte de ce que :

- les relations avec le distributeur américain ENCORE ORTHOPEDIC'S n'ont pas été rompues brutalement, la fin de l'exclusivité ayant au contraire permis à M [G] de pouvoir continuer à réaliser du chiffre d'affaires avec celui-ci jusqu'en juin 2005 correspondant à la date anniversaire du contrat

- à l'inverse les difficultés rencontrées avec les distributeurs US trouvés en remplacement ont

montré que celui ci avait été défaillant dans leur choix

- l'appelant n'a pas été évincé du marché nord américain, la nomination d'un manager américain en la personne de M [Z] [E] n'étant intervenue qu'a partir de septembre 2006 ;

En ce qui concerne les marchés suisse, allemand et autrichien, elle fait valoir que M [G] n'a été en mesure de concrétiser en 2006 qu'un très faible chiffre d'affaires avec 26 310 €, le fait que partie de ses produits aient été copiés par une société allemande venant démontrer que les produits proposés par elle étaient tout à fait performants sur le plan technique ;

En ce qui concerne les succès rencontrés sur les marchés italien et turc, elle fait valoir que non seulement ils sont imputables à d'autres salariés (M [M] pour l'Italie et M [N] pour la Turquie) et que si pour ce dernier pays le salarié à rencontré certains succès c'est à raison du fait qu'a la différence de son prédécesseur les produits étaient livrés avant même de réclamer leur paiement ;

Elle ajoute que le salarié n'est jamais parvenu à concrétiser l'intérêt des chirurgiens ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du code du travail est régulier en la forme ;

Sur le fond :

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit:

' ...Nous avons été contraints d'engager cette procédure pour les motifs qui ...tiennent essentiellement à l'insuffisance que nous avons constatée en termes de développement commercial et de résultats .

Vous avez été engagé le 2 août 2004 pour une double mission de :

- Directeur de pole navigation et instruments électroniques

- Directeur de zone export

Vous aviez la charge, en cette qualité :

- d'une part de la mise en place et du suivi des projets de développement, de distribution ou de partenariat qu'il soit de tous types de matériels, logiciels ou systèmes de navigation chirurgicale

- d'autre part la commercialisation de nos produits dans les zones qui vous étaient confiées et plus généralement dans tout pays ou zone dans lesquels Médicréa n'a pas de présence commerciale

Concernant votre fonction liée aux systèmes de navigation chirurgicale, vous l'avez progressivement abandonnée quelques mois après votre arrivée dans la société.

Concernant votre fonction de directeur de zone export, malgré l'appui, les contacts et les moyens que vous a apporté la Direction, les nouvelles chances qui vous ont été données après un premier échec aux Etats-Unis, vous n'êtes pas parvenu à initier le moindre courant d'affaire pour notre entreprise ni en Allemagne, ni en Suisse ni en Autriche, alors que ces pays représentent pour notre société des marchés importants et stratégiques.

Aucun des objectifs prévisionnels que vous aviez vous mêmes établis et révisés régulièrement n'ont jamais été atteints.

Cette situation est manifestement liée à une insuffisance de présence sur le terrain et à vos difficultés non seulement à convaincre les chirurgiens d'utiliser nos produits mais aussi à une incapacité à conclure avec les distributeurs des contrats de distribution et à concrétiser les offres transmises

A cela s'ajoutent des maladresses et une méconnaissance des règles élémentaires (ainsi ces dernières semaines le transfert sans respect des précautions habituelles de nos produits d'un pays à l'autre )) qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique.

Malgré votre statut de cadre, parmi les plus élevés de la société, vous n'avez pris aucune mesure ni initiative pour redresser la situation.

Les mauvais résultats que vous enregistrez pénalisent fortement notre société.

Nous considérons que les fonctions essentielles du poste pour lequel vous avez été engagé ne sont pas assumées, ce qui remet en cause la poursuite de notre collaboration.

L'entretien du 28 juillet dernier n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ...' ;

La société MEDICREA soutient, en ce qui concerne la fonction de Directeur de pole navigation et instruments électroniques, que le salarié aurait progressivement abandonné celle-ci quelques mois après son arrivée dans la société et se serait ainsi désintéressé de celle-ci ;

En ce qui concerne le projet de développement d'une sonde pédiculaire confié au salarié, l'intimée fait grief à celui-ci de l'avoir 'laissé tomber', ce que conteste ce dernier au motif que ce serait son employeur qui aurait en réalité renoncé au moins provisoirement à ce projet ;

Il résulte des pièces versées aux débats qu'après s'être vu confier la mise en oeuvre du projet de développement d'une sonde pédiculaire ainsi qu'il résulte du document établi par lui sous l'appellation ' Bilan et questions au 30 août 2004", des recherches ont bien été effectuées à l'instigation de M [G] dans le courant des mois de septembre 2004 et de janvier 2005 à l'issue desquelles, dans le cadre d'une note intitulée ' CIR Projet SONDE PEDICULAIRE' en date du 17 février 2005 au demeurant revue le 27 février 2006, il a été constaté que la mise en oeuvre de cette nouvelle technique était sur la bonne voie et devait en conséquence être poursuivie en collaboration avec la société VERMON 'même si celle ci était en limite de savoir faire pour ce type d'application aux fins de parvenir à de nouveaux systèmes de plus en plus miniaturisés' ;

Il résulte d'un courriel adressé le 6 janvier 2006 par le salarié à M [B] [H] qui dans le cadre de ces recherches a assuré la responsabilité de 'chef de projet scientifique' que si la société VERMON n'a pas été intéressée par un transfert de technologie, il a cependant été convenu avec la dite société représentée par M [T] d'un rendez-vous pour 'refaire le point dans le cadre d'une aide au développement du produit litigieux intégrant les progrès technologiques enregistrés depuis un an', ledit 'M [T] étant susceptible de faire une suggestion pour une batterie d'essais complémentaires' ;

M [G] soutient pour accréditer l'existence d'un abandon 'stratégique' de ce projet par l'employeur que l'étape de validation technique étant terminée, celui-ci n'aurait pas voulu se lancer dans l'étape d'industrialisation ;

La société MEDICREA, tout en ne contestant pas que la solution consistant, dans le cadre d'un transfert de technologie, à confier à la société VERMON la mise en oeuvre de la phase industrialisation, n'a pu aboutir faute de répondre aux objectifs poursuivis par celle-ci, reste taisante sur la suite qu'elle entendait donner au projet de recherche en cause ce qui est à mettre en relation avec le fait que postérieurement à l'établissement du 'CIR Projet de Sonde pédiculaire' et même postérieurement au courriel du 6 janvier 2006, aucune initiative n'a été prise par le chef de projet en la personne de M [H] à l'effet d'inviter M [G] à pousser plus avant les recherches d'ores et déjà entreprises, les éléments produits aux débats permettant de vérifier que ces recherches complémentaires se sont heurtées postérieurement au licenciement querellé à de nouvelles difficultés ;

Il s'en suit qu'a défaut pour la société MEDICREA d'établir que le salarié aurait purement et simplement 'laissé tomber' le projet de développement de la sonde pédiculaire, les difficultés rencontrées dans l'aboutissement de ce projet ne sauraient constituer des faits de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée voire même une faute ;

Par ailleurs, s'il est fait grief à M [G] de n'avoir pas identifié des nouveaux produits ou process complémentaires de navigation ou d'imagerie pour la chirurgie vertébrale susceptibles d'être commercialisés, la société MEDICREA à laquelle incombe la charge de la preuve d'établir l'insuffisance professionnelle reprochée ne fournit aucun élément à l'appui de ce motif et ce alors même que celles fournies par la partie adverse (attestations de M [Y] de la société PRAXIM et de la société AMPLITUDE) permettent de vérifier que c'est à raison de son caractère non adapté au rachis que la société MEDICREA s'est en réalité désintéressée du système de navigation chirurgicale ;

Il est également fait grief à M [G], alors qu'il avait été embauché, à raison de sa connaissance approfondie du marché et des réseaux de distribution nord-américains résultant de son expérience professionnelle au sein de la société SCIENT'X, pour conduire à bien la création d'une filiale aux USA, d'avoir été à l'origine de l'affaissement à partir de l'année 2005 du chiffre d'affaires réalisé dans ce pays en contradiction avec les objectifs fixés par lui-même ;

Alors même qu'il n'est pas contesté que le marché nord américain était pour la société MEDICREA un marché stratégique, il y a lieu de constater que si la décision de concrétiser la rupture avec le distributeur nord-américain ENCORE a été prise au cours des semaines ayant suivi l'embauche de M [G] ce qui aurait dû logiquement conduire à la création de la filiale dans la foulée, la création de celle-ci (MEDICREA USA) a en réalité tardé comme étant devenue effective qu'en mars 2006 sans que pour autant la responsabilité du salarié ne soit pointée à ce niveau, la mise en oeuvre d'une filiale exigeant en effet des moyens financiers importants de nature à expliquer ce constat ;

Confronté à une telle situation, M [G] s'est trouvé dans l'obligation de gérer cette période intermédiaire principalement concernée dans les difficultés rencontrées (baisse du chiffre d'affaires 2005 de - 44, 65 % par rapport à celui de 2004) dont les causes s'expliquent au regard de la nécessaire démotivation de l'ancien distributeur ENCORE (le contrat conclu avec lui ayant pris fin le 30 juin 2005) et les désillusions rencontrées avec le distributeur provisoire trouvé en la personne de la société de droit américain COLT ;

S'il n'est pas contesté que les résultats escomptés avec ce distributeur effectivement proposé par M [G] n'ont pas été au rendez- vous, il reste que la société MEDICREA INTERNATIONAL ne produit la encore aucun élément permettant de vérifier que tant le choix de ce distributeur provisoire que son suivi auraient procédé d'une insuffisance professionnelle, M [G] n'ayant pas manqué de faire valoir que les difficultés rencontrées (impayé de 200 000 €) ressortaient des aléas de la vie des affaires ;

En ce qui concerne la participation de l'appelant à la création et au développement de la filiale américaine devenue effective au mois de mars 2006, il y a lieu de constater que pour cette filiale puisse elle-même obtenir des résultats positifs sur le marché US il était nécessaire non seulement qu'elle puisse disposer d'un minimum de temps mais aussi de moyens financiers ce qui ne parait avoir été réellement le cas qu'une fois l'augmentation de capital intervenue courant 2008, l'intimée reconnaissant elle-même avoir été en mesure de mener à bien, entre autres projets,' la poursuite du développement aux USA avec le déploiement des équipes commerciales et la poursuite des études cliniques afin d'homologuer de nouveaux implants auprès de la FDA' ;

Il ne saurait en conséquence valablement être reproché à M [G] de n'avoir pas été en mesure de maintenir au cours de cette période de transition un chiffre d'affaires de l'ordre de celui enregistré au cours de l'année 2004 ;

Il est également reproché au salarié de n'avoir pu ' initier le moindre courant d'affaire pour notre entreprise ni en Allemagne, ni en Suisse ni en Autriche, alors que ces pays représentent pour notre société des marchés importants et stratégiques' ;

Si la réalité des difficultés pour pénétrer de façon significative ces marchés potentiellement stratégiques pour la société MEDICREA INTERNATIONAL n'est pas discutée par lui, M [G] soutient que les personnes contactées par lui ont bloqué sur le manque d'innovation et la faiblesse de la gamme, l'évolution technologique poussant dans le sens de la stabilisation dynamique au détriment de la fusion rachidienne ;

Alors même qu'il n'est pas discuté que les professionnels du rachis de l'ensemble de ces pays sont tout particulièrement exigeants quant au matériel utilisé à raison du haut niveau médical des soins prodigués, la société MEDICREA INTERNATIONAL ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'inanité de la contestation élevée, le nombre et la pertinence des contacts ainsi pris n'étant pas en cause ;

En ce qui concerne les marchés italiens et turcs sur lesquels, à la différence des marchés de l'Europe du nord, la société MEDICREA INTERNATIONAL est restée taisante dans la lettre de licenciement, celle-ci ne fournit là encore, alors que la preuve de l'insuffisance professionnelle reprochée lui incombe, aucun élément de nature à caractériser celle-ci ;

L'existence de l'insuffisance professionnelle reprochée n'étant ainsi pas établie, il y a lieu de dire, réformant, que le licenciement querellé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Compte tenu des éléments dont la Cour dispose, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie à hauteur d'une somme de 50 000 €, le jugement étant réformé en conséquence ;

Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société MEDICREA INTERNATIONAL à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il sera fait droit à la demande de M [G] dans les limites du dispositif ;

La société MEDICREA INTERNATIONAL qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Le dit partiellement bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société MEDICREA INTERNATIONAL à payer à M [J] [G] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne d'office la société MEDICREA INTERNATIONAL à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt sera envoyée par le secrétariat greffe de la Cour à POLE EMPLOI ;

Condamne la société MEDICREA INTERNATIONAL au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/08474
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/08474 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;08.08474 ?
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