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23/02/2010 | FRANCE | N°09/00258

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 23 février 2010, 09/00258


R. G : 09/ 00258
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 décembre 2008
RG No08/ 00699
ch no 1
SA AXA FRANCE Y...D...

C/
B... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
APPELANTS :
Sa AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric VACHERON avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Madame Hélène B... divorcée Z...née le 14/ 6/ 58 à Lyon ...42240 UNIEUX

représentée

par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BUFFARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d...

R. G : 09/ 00258
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 décembre 2008
RG No08/ 00699
ch no 1
SA AXA FRANCE Y...D...

C/
B... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
APPELANTS :
Sa AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric VACHERON avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Madame Hélène B... divorcée Z...née le 14/ 6/ 58 à Lyon ...42240 UNIEUX

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BUFFARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 5314 du 26/ 03/ 2009)

Monsieur Eric Z......42400 SAINT-CHAMOND

défaillant faute d'avoir constitué avoué
L'instruction a été clôturée le 17 novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 janvier 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2010, prorogée au 23 février 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 25 septembre 2007 le Tribunal pour Enfants de SAINT-ETIENNE a déclaré le jeune Lucas Z...né le 16 juin 1992 coupable d'agressions sexuelles sur ses deux frères Gaëtan et Jordan Z....
Le Tribunal a reçu la constitution de partie civile de l'Association Enfance et Partage ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants Gaëtan et Jordan Z...et a condamné Lucas Z...in solidum avec ses parents déclarés civilement responsables, à payer à l'Association Enfance et Partage la somme de 10. 000 euros (soit 5. 000 euros pour chacune des victimes) à titre de dommages et intérêts.
Titulaires d'une police d'assurance garantissant la responsabilité familiale et privée souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES Monsieur Eric Z...et son épouse née Hélène B... père et mère de Lucas, Gaëtan et Jordan Z...ont demandé à la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES de garantir ce sinistre. La Compagnie AXA a refusé sa garantie au motif qu'elle garantissait les dommages commis à des tiers et qu'en l'espèce Gaëtan et Jordan Z...n'avaient pas la qualité de tiers mais d'assurés au moment des faits.
Par actes en date des 14 et 26 février 2008 Monsieur Z...et Madame B... dont le divorce avait été prononcé le 4 novembre 2005 ont assigné la Société AXA FRANCE ASSURANCES et ses agents de l'agence de SAINT-CHAMOND Messieurs Y...et D...devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE à les garantir des conséquences des dommages occasionnés par leur enfant Lucas.
Ils faisaient valoir que l'assurance couvrait toute personne vivant en permanence au foyer des conséquences de sa responsabilité vis à vis des tiers.
La Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES résistait à la demande en soutenant que les enfants Gaëtan et Jordan victimes des agissements de leur frère Lucas étaient des personnes assurées et non des tiers.
Par jugement en date du 9 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a :
- constaté qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de Messieurs Y...et D...,
- condamné la Société AXA FRANCE à garantir Eric Z...et Hélène B... civilement responsables des dommages causés par Lucas Z...leur fils mineur né le 16 juin 1992 du paiement des indemnités de 5. 000 euros alloués par le Tribunal pour Enfants à Gaëtan et Jordan Z...,
- dit que les indemnités seraient versées à Eric Z...et Hélène B... à charge pour eux de s'accorder sur le placement des fonds ou de solliciter l'arbitrage du juge des tutelles,
- condamné la Compagnie AXA FRANCE à payer à Monsieur Eric Z...et à Madame Hélène B... 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 14 janvier 2009 la Société AXA FRANCE, Monsieur Jean-Louis Y...et Monsieur Michel D...ont relevé appel de cette décision.
Messieurs Y...et D...se sont désistés de leur appel.
La Société AXA FRANCE IARD fait valoir :
- que la police souscrite garantit les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers,
- que cette police garantit les conséquences de la responsabilité encourue par le souscripteur, mais aussi toute personne vivant à son foyer (conjoint, concubin, enfants, parents...), ainsi que les enfants habitant en dehors,
- que la police garantit les dommages causés aux tiers,
- que la notion de tiers recouvre " les personnes qui ne sont pas définies comme personnes assurées ".
Elle déduit de ces éléments que les enfants Gaëtan et Jordan victimes de leur frère Lucas étant des assurés n'ont pas la qualité de tiers de sorte que la garantie ne peut prendre effet.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur Z...et Madame B... et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame B... conclut à la confirmation de la décision déférée.
Monsieur Z...n'a pas constitué avoué et n'a pas été assigné à sa personne.
DISCUSSION
Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du contrat habitation souscrit pas Monsieur Z...et Madame B... l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le souscripteur et son entourage dont notamment les enfants vivant ou non au foyer en cas de dommages causés aux tiers ;
Attendu qu'il est précisé que les tiers sont les personnes qui ne sont pas définis comme personnes assurées ;
Attendu que la Société AXA FRANCE déduit de ces éléments que les deux victimes étant des personnes assurées ne sont pas des tiers, de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie ;
Attendu qu'aux termes de l'article L121-2 du Code des assurances, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
Attendu que l'enfant Lucas et ses frères sont des personnes dont l'assuré, à savoir Monsieur Z...et Madame B..., sont civilement responsables ; que les victimes sont des tiers par rapport à l'auteur des faits ;
Attendu par ailleurs que l'article L121-2 du Code des assurances ne fait pas de distinction en considération de la qualité du tiers lésé et n'applique aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré ;
Attendu en outre qu'en application des articles 1156 et suivants du Code Civil il y a lieu d'interpréter une clause imprécise en faveur de l'assuré ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à majorer les sommes allouées aux enfants Gaëtan et Jordan des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à assortir les sommes mises à la charge de la Compagnie AXA FRANCE des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE aux dépens de l'appel avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/00258
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

L'article L121-2 du code des assurances ne fait pas de distinction en considération de la qualité du tiers lésé et n'applique aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré


Références :

ARRET du 06 octobre 2011, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 octobre 2011, 10-16.685, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-02-23;09.00258 ?
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