La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2010 | FRANCE | N°08/06272

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 23 février 2010, 08/06272


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Février 2010
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2008 - No rôle : 2006j3200

No R.G. : 08/06272
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,2, rue Jules Lefebvre75009 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me PETEL, avocat au barreau de PARIS
SAS Etablissements DARTY et FILS129, avenue Galliéni93140 BONDY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cou

r
assistée de Me PETEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Février 2010
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2008 - No rôle : 2006j3200

No R.G. : 08/06272
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,2, rue Jules Lefebvre75009 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me PETEL, avocat au barreau de PARIS
SAS Etablissements DARTY et FILS129, avenue Galliéni93140 BONDY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me PETEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, nouvelle dénomination de la Société Transports VENDITELLILes PierrellesBeausemblant26241 SAINT VALLIER SUR RHONE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société COVEA FLEET - SA160, rue Henri Champion72100 LE MANS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 05 Janvier 2010
Audience publique du 18 Janvier 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMadame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2010sur le rapport de Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La société ETABLISSEMENTS DARTY (ci après DARTY), qui entretenait des relations habituelles avec la société VENDITELLI TRANSPORTS, l'a affrétée afin de réaliser le 12 novembre 2004 le transport de diverses marchandises depuis deux de ses entrepôts de la région parisienne à destination de son entrepôt de LIMONEST à savoir:- suivant lettre de voiture No 42841: 17 palettes de marchandises qui ont été prises en charge dans les locaux de la société DACEM à MOUSSY LE NEUF (77) - suivant lettre de voiture No 42842 : 123 colis sur 9 palettes de marchandises qui ont été prises en charge dans les locaux de la société GEODIS à PLESSIS BELLEVILLE (60).En fin de journée le chauffeur s'est arrêté sur le parking du restaurant Le relais Boyer à BOYER (71) en bordure de la RN6 où il a passé la nuit; il a constaté le 13 novembre 2004 au matin que la bâche de sa semi-remorque avait été découpée et une partie du chargement dérobée; une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle des marchandises ont été retrouvées et restituées à la société DARTY.Le chauffeur a poursuivi son voyage avec les marchandises restantes; le 13 novembre 2004 le réceptionnaire de la société DARTY a porté les réserves suivantes :- sur la lettre de voiture No42841 : camion attaqué pendant le trajet. Manque 3 colis sur 1 palette- sur la lettre de voiture No42842 : camion attaqué pendant le trajet. Manque 3,5 palettes soit 35 colis.Des opérations d'expertise contradictoires ont été menées en cours desquels des reports de prescription ont été accordés.

La compagnie AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (ci après AXA) ès qualités d'assureur ad valorem et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS ont donné assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LYON le 11 octobre 2006 à la société VENDITELLI TRANSPORTS et le 19 octobre 2006 à la compagnie COVEA FLEET, pour les voir condamner solidairement à leur payer les sommes respectives de 66.181,69 euros et de 16.545,42 euros, montant de la franchise, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Par jugement en date du 17 juillet 2008, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a- déclaré recevable l'action formée par la compagnie AXA- constaté l'absence de faute lourde de la part du transporteur- fixé le montant de l'indemnité due par la société VENDITELLI à la somme de 6.133,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation- condamné la compagnie COVEA FLEET à relever et garantir la société VENDITELLI dans les termes de la police d'assurance souscrite- condamné solidairement la société VENDITELLI et la compagnie COVEA FLEET à payer à chacune des sociétés AXA et DARTY une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 27 août 2008 la compagnie AXA et la SAS DARTY ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.La SAS VENDITELLI TRANSPORTS est désormais dénommée DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 29 juin 2009 la compagnie AXA et la société DARTY demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de - dire et juger que la société VENDITELLI a commis une faute lourde- condamner solidairement la sociétés VENDITELLI et COVEA FLEET à leur payer les sommes respectives de 66.181,69 euros et de 16.545,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006 avec capitalisation ainsi qu'à chacune une indemnité de procédure de 5.000 euros.
S'agissant des irrecevabilités soulevées par le voiturier et son assureur, les appelantes soutiennent que :- la compagnie AXA, assureur ad valorem qui a payé à la société DARTY une indemnité de 66.161,69 euros en vertu de garanties souscrites dans une police N o 20.391, verse aux débats les pièces établissant qu'elle peut prétendre * au bénéfice de la subrogation légale, et ce même si le paiement a été effectué par l'intermédiaire du cabinet VERSPIEREN qui gère pour son compte l'encaissement des primes et le paiement des indemnités par la passation d'écritures à son compte courant* à défaut au bénéfice de la subrogation conventionnelle alors qu'il y a eu concomitance entre la volonté de subroger et la date du règlement- les demandes formées à l'encontre de la compagnie COVEA FLEET le 19 octobre 2006 ne sont pas prescrites alors que l'action directe de la partie lésée contre l'assureur du transporteur doit seulement être exercée dans le délai de 2 ans à compter de la date de l'assignation délivrée au transporteur, événement initial faisant courir le délai de prescription, et qu'elle peut être exercée au delà du délai annal tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré- la société VENDITELLI ne peut opposer la forclusion tirée de l'inobservation de la formalité de l'article L 133-3 du Code de Commerce alors que le destinataire a pris des réserves précises et suffisantes et n'avait pas à effectuer d'autres diligences.
S'agissant du comportement du voiturier, les appelantes soutiennent que les circonstances du vol caractérisent sa faute lourde.

Elles soulignent ainsi - la valeur et la nature de la marchandise confiée et qui était emballée sous film transparent, et que le chauffeur connaissait donc- le stationnement pour la nuit du camion simplement sur la voie publique à un endroit non sécurisé- l'existence d'un parking sécurisé situé sur le trajet emprunté par le véhicule, 50 kms avant le lieu de stationnement choisi par le chauffeur moyennant un coût de seulement 20 euros pour 24 heures- la violation des instructions impératives contenues dans le cahier des charges DARTY signé et accepté le 10 octobre 2003 par le voiturier VENDITELLI.Sur ce point elles rappellent que toute dérogation aux dispositions du cahier des charges devait faire l'objet d'un accord écrit.Elles précisent avoir établi dans le cadre d'opérations d'expertise contradictoires un état des pertes sur la base de la valeur des marchandises en PRMP (Prix de Revient Moyen Pondéré)

Par conclusions en réponse et récapitulatives No II signifiées le 27 novembre 2009 la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et- à titre principal, de déclarer irrecevable la compagnie AXA dans ses demandes et vu l'absence de justification des dommages de débouter les sociétés AXA et DARTY de toutes leurs demandes - à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le montant de l'indemnité- plus subsidiairement, de condamner la compagnie COVEA FLEET à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre- dans tous les cas, de condamner qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
D'abord le voiturier soutient que la compagnie COVEA FLEET ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation légale faute de prouver qu'elle a indemnisé l'assuré qui a reçu paiement d'une indemnité du courtier VERSPIEREN; il ajoute que les exigences de concomitance posées par l'article 1250 du Code Civil n'étant pas respectées, la subrogation conventionnelle ne peut être pas non plus invoquée en l'espèce.
Ensuite la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE soutient que la société DARTY était tenue de notifier sa protestation motivée dans le délai de 3 jours de la réception, ce qu'elle n'a pas fait alors que les réserves apposées qui ne portaient que sur les colis manquants ne permettaient pas de déterminer les dommages s'agissant d'un chargement non homogène. Elle soutient donc qu'est acquise la forclusion de l'action sur laquelle l'existence de reports de prescription consentis est sans effet.
La société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE fait aussi valoir que l'étendue du préjudice n'a pas été justifiée faute de pointage et de vérification précise dans le cadre d'un chargement non homogène, et alors que certaines marchandises ont pu être retrouvées.
Le voiturier ajoute que le Tribunal a à juste titre estimé que le cahier des charges invoqué par la société DARTY n'était pas applicable en l'espèce alors que- le cahier des charges ne concerne que le transport entre MOUSSY LE NEUF et LIMONEST et la part la plus importante du chargement a été prise au PLESSIS BELLEVILLE- le cahier des charges n'était pas respecté par la société DARTY dont les palettes avaient un poids moyen de 555,55 kgs au lieu de 250 kgs- la société DARTY, qui a consenti dans un courrier du 11 février 2003 à l'utilisation de véhicules taut liner avec bâche en bon état, n'a formulé aucune réserve en procédant au chargement d'une semi-remorque bâchée.La société NORBERT DENTRESSANGLE ajoute qu'elle ne connaissait pas la valeur ni la nature des marchandises alors que le donneur d'ordre ne lui a adressé ni ordre d'affrètement ni document de cadrage. Si la Cour devait estimer en l'espèce que les circonstances caractérisaient une faute lourde, le voiturier se prévaut du projet de loi adopté le 2 novembre 2009 par l'Assemblée Nationale afin de mettre un terme à la construction jurisprudentielle de la faute lourde du voiturier pour en revenir à la notion de faute inexcusable.
Enfin s'agissant de la garantie de la compagnie COVEA FLEET, la société NORBERT DENTRESSANGLE observe que son assureur ne discute pas la recevabilité de sa propre action en garantie. Elle accepte l'application d'une franchise contractuelle de 50.000 euros mais conteste l'exclusion de garantie relative aux matériels de téléphonie portable alors que la nature des marchandises dérobées n'est pas connue, seule une petite partie de la marchandise semblant être constituée de tels matériels.

Par conclusions No2 récapitulatives et complémentaires signifiées le 10 décembre 2009 la compagnie COVEA FLEET demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et - à titre principal, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée à son encontre par la société DARTY et la compagnie AXA, de déclarer irrecevable l'action de la société AXA faute de justifier de la subrogation légale, de déclarer forclose l'action de société DARTY et la compagnie AXA- à titre subsidiaire, en l'absence de faute lourde et de faute inexcusable du voiturier et vu la franchise contractuelle de 50.000 euros du contrat d'assurance souscrit par le voiturier, de la mettre hors de cause alors que la franchise contractuelle est supérieure au préjudice indemnisable- à titre subsidiaire, de constater qu'elle ne garantit pas les matériels de téléphonie et d'ordonner une expertise afin d'établir une liste de colisage des marchandise remises - dans tous les cas, de condamner qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
D'abord la compagnie COVEA FLEET observe que l'action a été engagée à son encontre le 19 octobre 2006 après l'expiration du délai de prescription qui en raison des reports amiables consentis expirait le 13 octobre 2006.Ensuite la compagnie COVEA FLEET souligne que la compagnie AXA n'a pas produit le mandat octroyant au cabinet VERSPIEREN la gestion complète de ses sinistres.La compagnie COVEA FLEET oppose aussi, faute de protestation motivée dans le délai de 3 jours, la forclusion de l'action alors que les réserves faites par le destinataire ne permettent pas d'identifier quels sont les colis visés, ni leur nature, ni leur valeur ni leur état et celui des marchandises contenues.Elle ajoute que le préjudice n'est pas justifié en l'absence de listes de colisage et de factures. Elle précise que les experts d'assurance ont seulement disposé d'un aperçu de prix.
La compagnie COVEA FLEET conteste l'existence d'une faute lourde alors que la société DARTY prévoyait le 11 février 2003 un transport en véhicules taut liner, que la société DARTY n'a émis aucune réserve au chargement, et qu'aucun élément ne démontre d'imprudence du chauffeur. Elle souligne aussi l'introduction de la notion de faute inexcusable à l'article L 133-8 du Code de Commerce.
La compagnie COVEA FLEET qui ne conteste pas l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société VENDITELLI et ne discute pas la recevabilité de l'action en garantie du voiturier à son encontre rappelle toutefois que le contrat d'assurance- exclut les matériels de téléphonie - prévoit une franchise de 50.000 euros en cas de vol et manquants

Une ordonnance en date du 5 janvier 2010 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article L 133-3 du Code de Commerce la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée;
Que l'accomplissement de la formalité prescrite à peine de forclusion par l'article L 133-3 ne présente toutefois pas de caractère obligatoire lorsque le document de transport porte des réserves motivées du destinataire n'ayant pas suscité de réaction du transporteur; Que les réserves doivent faire apparaître avec netteté l'étendue et l'importance du dommage et être suffisamment précises et complètes sur la quantité et sur la nature des marchandises concernées;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des documents respectivement versés aux débats que la société ETABLISSEMENTS DARTY a affrété la société VENDITELLI TRANSPORTS afin de réaliser le 12 novembre 2004 le transport de diverses marchandises depuis deux de ses entrepôts de la région parisienne à destination de son entrepôt de LIMONEST à savoir:- suivant lettre de voiture No 42841: 17 palettes de marchandises, dont la nature n'a pas été précisée, d'un poids de 2.433 kgs qui ont été prises en charge dans les locaux de la société DACEM à MOUSSY LE NEUF (77) - suivant lettre de voiture No 42842 : 123 colis sur 9 palettes de marchandises, dont la nature n'a pas été précisée, d'un poids de 5 tonnes qui ont été prises en charge dans les locaux de la société GEODIS à PLESSIS BELLEVILLE (60);Que le 13 novembre 2004 le destinataire a porté les réserves suivantes :- sur la lettre de voiture No42841 : camion attaqué pendant le trajet. Manque 3 colis sur 1 palette- sur la lettre de voiture No42842 : camion attaqué pendant le trajet. Manque 3,5 palettes soit 35 colis ;Que suivant procès-verbal en date du 23 novembre 2004 les services de police ont restitué au responsable de l'entrepôt de LIMONEST des téléphones portables, des cartes prépayées, des appareils photo numériques, des palms, des clés USB, des lecteurs de disquettes et de CD et deux cartons de voitures miniatures DARTY;Que l'expert MARIN C..., commis par le cabinet VERSPIEREN (chargé selon la compagnie AXA de la gestion complète de ses sinistres), a consigné dans son rapport du 28 octobre 2005 que la société DARTY n'était pas en mesure d'émettre le détail des marchandises chargées le 12 novembre 2004 dans le véhicule de la société TRANSPORTS VENDITELLI, ces éléments informatisés n'ayant pas été sauvegardés; que le poids des marchandises chargées dans les locaux de la société GEODIS n'était pas de 5 tonnes mais seulement de 1.095 kgs; qu'aucun pointage unitaire des manquants n'avait été effectué à la réception des marchandises, la société DARTY ayant établi sa réclamation à partir des manquants constatés dans ses magasin après livraison totale (c'est à dire après un nouveau transport et manutention des marchandises);Qu'ainsi, alors que le 12 novembre 2004 la société VENDITELLI a chargé des marchandises non homogènes dans des quantités inconnues, les réserves apposées par la société DARTY le 13 novembre 2004 , qui se limitent à mentionner le nombre de colis et la cause de leur disparition, ne sont pas, contrairement à ce que les premiers juges ont à tort estimé, suffisamment significatives précises et détaillées pour permettre de déterminer tant la nature que la quantité de marchandises manquantes;Qu'en raison de l'inobservation de la formalité de l'article L 133-3 du Code de Commerce dont le destinataire ne pouvait se dispenser en l'espèce, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions , de déclarer irrecevable comme forclose l'action de la société DARTY et de la compagnie AXA et de condamner la compagnie AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme forclose l'action de la société DARTY et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES;
Y ajoutant , dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni au profit de la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, nouvelle dénomination de la société VENDITELLI TRANSPORTS, ni au profit de la compagnie COVEA FLEET;
Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

L'ADJOINT ADMINISTRATIFFAISANT FONCTION DE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 08/06272
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article L. 133-3 du code de commerce

L'accomplissement de la formalité prescrite à peine de forclusion par l'article L133-3 du code de commerce ne présente pas de caractère obligatoire lorsque le document de transport porte des réserves motivées du destinataire n'ayant pas suscité de réaction du transporteur. Les réserves doivent faire apparaître avec netteté l'étendue et l'importance du dommage et être suffisamment précises et complètes sur la quantité et sur la nature des marchandises concernées


Références :

article L. 133-3 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 17 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-02-23;08.06272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award