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17/02/2010 | FRANCE | N°08/03705

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 février 2010, 08/03705


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/03705





S.A.R.L. LE MUSEE DE [10]





C/

[I]









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 16 Mai 2008

RG : F 07/01662











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2010













APPELANTE :



S.A.R.L. LE MUSEE [10] prise en la personne de son représent

ant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]



représentée par Me BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Me DUMOULIN Thierry, avocat au barreau de LYON













INTIMÉ :



[K] [I]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/03705

S.A.R.L. LE MUSEE DE [10]

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 16 Mai 2008

RG : F 07/01662

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2010

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MUSEE [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Me DUMOULIN Thierry, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[K] [I]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me BIOLAY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE et par Me SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La S.A.S. Groupe SERVEUR, dont [R] [X] est l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, est une société holding qui contrôle notamment :

la société ARTPRICE.COM qui exploite des banques de données en ligne sur la cotation et les indices de l'art,

la S.A.R.L. MUSÉE [10] qui exploite la 'Demeure du chaos', musée d'art contemporain créé par [R] [X] dans le cadre de son activité de sculpteur plasticien, et dont ce denier est le gérant.

Les sièges sociaux de l'ensemble des sociétés du groupe ainsi que leurs moyens de production sont situés au [Adresse 1] (Rhône).

[K] [I] a été engagé par la S.A.R.L. MUSÉE [10] en qualité de photographe à compter du 21 avril 2006, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé le 22 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2006.

Ses fonctions et attributions étaient définies ainsi :

prises de vue à la chambre,

reportage d'images pour le catalogue raisonné sur la Demeure du Chaos,

et toute autre prestation nécessitée par la Direction.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 2 600 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Le 14 mars 2007 à 12 heures, [K] [I] s'est rendu au cabinet de son médecin qui lui a délivré un avis d'arrêt de travail jusqu'au 30 mars (sorties autorisées de 8 heures à 20 heures), prolongé ensuite jusqu'au 6 avril 2007.

Par lettre recommandée du 20 mars 2007, la S.A.R.L. MUSÉE [10] a convoqué [K] [I] le 3 avril en vue d'un entretien préalable à son licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 6 avril 2007, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :

Dans l'intention de nuire à votre employeur et aux sociétés qu'il dirige, dont le Musée [10], vous les avez dénigrés, vous avez sciemment colporté de fausses informations concernant Monsieur [X], vous avez eu un comportement déloyal à leur égard et avez agi dans le but de mettre en péril leurs activités.

En effet, suite au déroulement d'une réunion le 13 mars 2007 entre M. [X] et deux de ses salariés, Messieurs [N] et [F], et alors même que vous connaissiez pertinemment et sans ambiguïté le caractère anecdotique et inoffensif des faits et gestes qui ont eu lieu durant ladite réunion puisque votre amie et complice, Mme [E] [U], a eu le principal concerné au téléphone, à savoir M. [N], vous avez fait pression sur M. [F], avec l'aide de Mme [E] [U], très proche collègue et amie de M. [F] et sur lequel elle avait une réelle influence, afin qu'il porte plainte contre M. [X]. Monsieur [F], une fois sorti de votre emprise, a immédiatement retiré sa plainte et confirmé sans ambiguïté vos intentions malveillantes à l'encontre de votre employeur.

De plus, alors que vous aviez déjà eu la confirmation par M. [N] du caractère anodin des faits et gestes de M. [X], vous avez contacté M. [J] [Y], également salarié du Musée [10], dans la soirée du 13 mars 2007 en lui demandant de ne pas se présenter à son travail le lendemain et vous lui avez proposé, lorsqu'il vous a recontacté le lendemain matin, de se joindre à vous en allant porter plainte à la gendarmerie après être allé voir un médecin pour se mettre en arrêt maladie.

De plus, et malgré, notamment, votre devoir de loyauté dont vous êtes tenu à l'égard de votre employeur, y compris durant votre arrêt maladie, vous avez :

modifié les login pass empêchant le Musée [10] d'accéder aux comptes abodeofchaos sur dailymotion et romainlibre et materiaprima sur wordpress.com. Malgré les demandes écrites que vous a transmises le Musée [10] pour lui restituer immédiatement l'ensemble desdits codes et pass word, vous ne lui avez toujours pas à ce jour transmis ces informations.

Vous avez détruit nos vidéos et celles de tiers sur notre site abodeofchaos, des sets sur flikr, destruction de blogs dont, notamment, ceux que la société vous avait chargé de gérer pour son compte comme romainlibre.wordpress.com, materiaprima.wordpress.com.

Sur votre blog public sur Internet 'error-fatal.com/entropik', vous avez tenu des propos diffamatoires, entre autres sur le groupe Artprice, société cotée sur le marché réglementé Eurolist et dirigé par M. [X].

De plus, vous vous êtes introduit le 14 mars 2007, en dehors de vos heures de travail et alors que vous étiez en arrêt maladie, dans les locaux de la société.

Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à Monsieur [X] et les sociétés qu'il dirige et principalement le Musée [10].

Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Le 4 mai 2007, [K] [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts, indemnités de rupture et rappels de salaires.

En cours de procédure, il a également demandé au Conseil des Prud'hommes de :

- lui donner acte de sa pleine propriété intellectuelle des photographies réalisées en exécution des trois contrats de travail conclus avec la Société Musée [10] en 2006,
- dire que le salaire qui lui a été versé en exécution de ces contrats a rémunéré le reportage d'images en vue de la fabrication du catalogue photographique de 12.000 photos dont l'employeur a conservé les supports numériques,
- constater que faute de cession des droits sur ces photographies pour des exploitations qu'ils ne prévoyaient pas, les contrats de travail n'autorisaient pas l'employeur à faire d'autres exploitations de ses oeuvres photographiques que celles consistant à réaliser un catalogue des créations exposées dans la 'Maison du Chaos',
- condamner en conséquence la Société Musée de [10] à lui payer la somme de 77.626 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 155.252 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter du délai de mise demeure ayant expiré le 10 juin 2007,
- dire que toute nouvelle exploitation de ses oeuvres photographiques autre que leur incorporation dans le fonds documentaire de la 'Demeure du Chaos' est subordonnée à une convention de cession des droits de reproduction et de représentations conforme aux articles L 131-1 à L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000 euros par photographie publiée ou diffusée par quelque moyen que ce soit en infraction avec cette obligation,
- prononcer la publication aux frais de la société Musée [10] du jugement dans trois journaux ou sites internet à son choix, dans la limite de 10.000 euros et gratuitement sur le site Artprice,
- ordonner l'affichage du jugement à la porte d'entrée du Musée [10] pendant une durée de trois mois sous astreinte de 10.000 euros par manquement à cette obligation constaté à tout moment pendant la période fixée.

La S.A.R.L. Musée [10] a soulevé l'incompétence du Conseil des Prud'hommes pour statuer en matière de propriété intellectuelle et présenté sa demande au fond sur les autres questions.

Par jugement du 16 mai 2008, le Conseil des Prud'hommes de LYON (section activités diverses) :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes relatives à la propriété intellectuelle, celles-ci étant dérivées du contrat de travail,
- a renvoyé les parties devant la même formation présidée par le juge départiteur afin qu'il soit statué sur ces demandes,
- a dit que le licenciement de [K] [I] était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- a dit que [K] [I] avait effectué 24 heures de travail supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées,
- condamné la S.A.R.L. MUSÉE [10] à verser à [K] [I] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis2 600, 00 €

congés payés afférents260, 00 €

rappel de salaire pour mise à pied injustifiée2 046, 00 €

congés payés afférents204, 60 €

indemnité compensatrice de congés payés2 160, 90 €

rappel d'heures supplémentaires514, 50 €

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- constaté que les condamnations ci-dessus prononcées sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 600, 19 €,

- condamné la S.A.R.L. MUSÉE [10] à verser à [K] [I] les sommes suivantes :

une somme de 7.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à l'exception des chefs de demandes renvoyés devant le juge départiteur,
- réservé la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

La S.A.R.L. MUSÉE [10] a formé deux recours contre ce jugement :

- un appel qui a fait l'objet d'une procédure enrôlée sous le numéro RG 08/03705 et renvoyée pour plaider devant la Cour à l'audience du 03 novembre 2009,
- un contredit enrôlé sous le numéro RG 08/04887 à l'encontre des dispositions concernant la compétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur les demandes relevant de la propriété intellectuelle.

Par arrêt du 30 avril 2009, la Cour a rejeté le contredit, dit que l'affaire serait évoquée au fond à l'audience du 3 novembre 2009 et condamné la S.A.R.L. MUSÉE [10] à payer à [K] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2009 par la S.A.R.L. MUSÉE [10] qui demande à la Cour de, réformant le jugement entrepris :

- Surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction pénale ait statué sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société ARTPRICE.COM le 27 août 2008 entre les mains du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon, et sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par [R] [X] le 14 septembre 2009 entre les mains du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon,

Au principal :

- dire que le licenciement de [K] [I] repose sur des fautes lourdes,

- constater que [K] [I] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

- rejeter l'ensemble des demandes de [K] [I],

A titre subsidiaire :

- dire que le licenciement de [K] [I] repose sur des fautes graves,

- constater que [K] [I] ne pourrait prétendre à une somme supérieure à 11 487, 12 € à titre d'heures supplémentaires,

- constater que [K] [I] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

- rejeter l'ensemble des demandes autres que celle d'indemnité de congés payés,

A titre très subsidiaire :

- dire que le licenciement de [K] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

A titre extraordinairement subsidiaire :

- constater, vu l'article L 122-14-5 du code du travail, que [K] [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice,

- réduire à une somme symbolique le montant des dommages-intérêts,

- dire qu'en l'absence de circonstances vexatoires du licenciement, il n'y a lieu à aucune indemnisation à ce titre,

En tout état de cause :

- constater que [K] [I] ne bénéficiant pas de l'ancienneté d'une année requise, il ne pouvait prétendre à un maintien de salaire pendant son arrêt maladie, antérieur à la mise à pied et qui a expiré à la date du licenciement,

- débouter par suite [K] [I] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied,

- condamner [K] [I] à payer à la S.A.R.L. MUSÉE [10] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2009 par [K] [I] qui demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de [K] [I] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. MUSÉE [10] à verser à [K] [I] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis2 600, 00 €

congés payés afférents260, 00 €

rappel de salaire pour mise à pied injustifiée2 046, 00 €

congés payés afférents204, 60 €

2°) le réformant pour le surplus, condamner la S.A.R.L. MUSÉE [10] à payer à [K] [I] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 600, 00 €

- dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture21 000, 00 €

- indemnité compensatrice de congés payés 2 641, 00 €

- rappel d'heures supplémentaires12 311, 30 €

A défaut, par application de l'article L 8223-1 du code du travail 15 601, 04 €

Plus subsidiairement, par application de l'article L 8222-2 12 928, 50 €

3°) y ajoutant, par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la S.A.R.L. MUSÉE [10] à verser à [K] [I] une somme de 6 000 € ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 novembre 2009 par [K] [I] qui demande à la Cour de :

- reconnaître la pleine propriété intellectuelle de [K] [I] sur les photographies réalisées en exécution des trois contrats de travail conclus avec Le Musée [10] d'avril 2006 à avril 2007, notamment :

celles prises 'à la chambre',

celles figurant dans l'ouvrage en couleur aux pages de couverture et 5, 6-7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 26, 27, 35, 38, 44-45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56-57, 62-63, 68, 69, 70-71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90-91, 92, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112-113, 115, 117, 119, 120-121, 123, 124, 125, 126,

celles présentées à la Galerie au Café, [Adresse 3], de juillet à septembre 2006, figurant aux pages 6, 11, 14, 44-45, 46, 78, 120-121, 123, 125 de l'ouvrage en couleur,

celles qui ont été commercialisées par l'employeur en juillet 2006 sur le site ARTPRICE et dénommées Lacrima in caeli, Camera Obscura, Croix Anti-chars, Abode of Chaos 00176, Abode of Chaos 6873, Abode of Chaos 1963, Abode of Chaos 2548, Abode of Chaos 2179, Overground 2769, Head Quarter 0945,

- dire que le salaire versé à [K] [I] n'a rémunéré que la réalisation d'une base de donnée photographique de 12 000 photos, dont l'employeur a conservé les supports numériques,

- dire que faute de cession des droits sur ces photographies pour les exploitations que les contrats de travail ne prévoyaient pas, ces exploitations sont illicites,

- condamner, en conséquence, Le Musée [10] à payer à [K] [I] la somme de 32 182 € en réparation de son préjudice patrimonial,

- dire que la diffusion des photographies de [K] [I] sans sa signature tant dans deux ouvrages commercialisés en librairie que sur le site internet Flickr et sur différents supports publicitaires a constitué une violation du droit d'auteur de ce salarié,

- condamner en conséquence le Musée [10] à payer à [K] [I] la somme de 64 364 € en réparation de son préjudice moral,

- interdire au Musée [10] toute exploitation des photographies que [K] [I] a réalisées dans la Demeure du Chaos entre le 16 avril 2006 et le 6 avril 2007, autre que leur incorporation dans le fond documentaire de la Demeure du Chaos, sous astreinte de 1 000 euros par photographie publiée, diffusée ou commercialisée par quelque moyen que ce soit en infraction à cette interdiction,

- interdire, en ce qu'ils ne respectent pas le droit à la signature, la diffusion par quelque moyen que ce soit des deux ouvrages de librairie consacrés à la demeure du Chaos, l'un publié en noir et blanc en mai 2006 sous le n°ISBN 2-914674-04-1, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,

- prononcer la publication aux frais du Musée [10] du jugement dans trois journaux au choix de [K] [I], dans la limite de 10 000 euros,

- ordonner l'affichage du jugement à la porte d'entrée du Musée [10] pendant une durée de 3 mois, sous astreinte de 1 000 euros par constat de carence du dit affichage,

- accorder à [K] [I], au titre des frais spécialement engagés pour faire reconnaître ses droits d'auteur, le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, à hauteur de 7 500 euros,

le tout sans préjudice des condamnations à intervenir au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 novembre 2009 par la S.A.R.L. MUSÉE [10] qui demande à la Cour de :

- juger que [K] [I] ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions,

- juger que le catalogue raisonné de la Demeure du Chaos et l'ouvrage en couleur 'La Demeure du Chaos' paru en novembre 2006 sont des oeuvres collectives sur lesquelles la S.A.R.L. MUSEE [10] est investie des droits d'auteur,

- juger que les photographies revendiquées par [K] [I] ne présentent pas l'originalité propre à conférer un droit d'auteur à celui qui les a réalisées,

- débouter en conséquence [K] [I] de toutes ses demandes,

Subsidiairement :

- juger que les photographies revendiquées par [K] [I] sont des oeuvres composites en ce qu'elles reproduisent les oeuvres graphiques et plastiques de la Demeure du Chaos,

- constater que [K] [I], s'il avait reçu mission de prendre des photographies documentaires des oeuvres de la Demeure du Chaos, n'a jamais été autorisé à incorporer ces oeuvres dans des oeuvres composites,

- juger qu'en agissant cependant ainsi, [K] [I] a porté atteinte aux droits incorporels exclusifs existant sur les oeuvres de la Demeure du Chaos ; qu'il est donc mal fondé à revendiquer pour lui-même des droits d'auteur,

- débouter en conséquence [K] [I] de toutes ses demandes,

Dans les deux cas ci-dessus :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner [K] [I] à payer à la S.A.R.L. MUSÉE [10] 7 500 € à titre de contribution aux frais hors dépens exposés par elle pour sa défense en matière de propriété intellectuelle (sans préjudice de l'application des mêmes dispositions s'agissant de sa défense en matière de droit social),

Très subsidiairement :

- relever que [K] [I] avait publiquement déclaré l'intention de placer ses photographies de la Demeure du Chaos à la disposition libre et gratuite de tous,

- juger que la première publication, pour l'instant la seule, du catalogue raisonné de la Demeure du Chaos constitue à l'égard de [K] [I] une exploitation de ses clichés rémunérée par son salaire,

- constater que les chiffres de vente par la S.A.R.L. MUSÉE [10] des différents supports pouvant comporter des photos de [K] [I] s'élèvent à la somme totale de 25 085, 12 €,

- débouter en conséquence [K] [I] de ses demandes indemnitaires ou les réduire à leurs justes proportions ;

I - L'exécution et la rupture du contrat de travail :

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que selon l'article 4 (alinéa 3) du code de procédure pénale, modifié par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Qu'en l'espèce, les faits visés par les deux informations judiciaires en cours ne recouvrent pas l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en outre, la mise en mouvement de l'action publique est dans les deux cas postérieure au jugement du Conseil de prud'hommes dont appel ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Sur les motifs du licenciement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1234-1, L 1234-5,

L 1232-6 et L 3141-26 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ;

Qu'il ressort des pièces et des débats que le 14 mars 2007, [W] [F], webmaster de la société ARTPRICE.COM, s'est présenté en début de matinée à la gendarmerie de Neuville-sur-Saône, en compagnie de [K] [I] ; qu'il a déposé plainte contre [R] [X] du chef de menaces de mort avec arme pour des faits du 13 mars après-midi ; que selon ses dires, au cours d'une discussion dans le bureau de [R] [X] où se trouvait également [V] [N], responsable du département d'économétrie, le président du groupe était 'monté en haine et violences verbales' en évoquant la baisse du chiffre d'affaires ; qu'après avoir proféré diverses menaces, ce dernier avait saisi une arme sous son bureau ; qu'il avait effectué un mouvement circulaire, l'arme à la main, marquant un arrêt sur [W] [F] puis sur [V] [N] avant de déposer cette arme dans un tiroir ; qu'en raison d'un événement de son adolescence, [W] [F] a été pris d'une angoisse extrême ; qu'il est arrivé vers 19 heures à son domicile, hébété et incapable de s'exprimer devant son épouse ; qu'il a téléphoné le 13 mars au soir à son amie [E] [H], salariée de la société ARTPRICE.COM, pour lui relater brièvement les faits ; que [E] [H] a joint par téléphone [V] [N] qui a dédramatisé la scène en lui expliquant que [R] [X] avait sorti une arme non chargée et ressemblant à un jouet pour mettre en scène son idée selon laquelle il n'y avait pas d'autre solution que le suicide si aucun remède n'était trouvé à la baisse du chiffre d'affaires ; que [V] [N] a ajouté qu'il ne s'était jamais senti en danger ; que [E] [H] a rappelé [W] [F], lui disant que [V] [N] minimisait l'incident, mais que ce dernier n'était pas fiable et qu'il ne fallait pas le croire ; qu'elle a contacté ensuite plusieurs salariées pour leur demander de ne pas se rendre au travail le lendemain, leur sécurité n'étant pas assurée ; qu'encore plus tard, [L] [Z], époux d'une salariée, [E] [D], a appelé [W] [F] pour l'informer qu'il interdisait à son épouse de se présenter à son travail le lendemain ; que pour sa part, [K] [I] a téléphoné à [J] [Y], technicien de maintenance, peu après 22 heures, pour lui faire la même recommandation ; que le lendemain matin, [K] [I] a ajouté à l'intention de [J] [Y] : 'Ecoute, [J], si tu veux être avec nous, va voir un médecin, mets-toi en arrêt maladie et va porter plainte à la gendarmerie' ; que dans l'intervalle, [K] [I] avait pris en charge [W] [F] et l'avait conduit au commissariat de police de [Localité 11] qui les avait renvoyés vers la gendarmerie ; que [K] [I] a déposé [W] [F] chez lui vers 2 heures et est revenu le chercher peu avant 8 heures pour l'emmener à la brigade de Neuville ; que [W] [F] a suivi [K] [I] en dépit des conseils de son épouse qui lui disait : 'c'est une tête brûlée, réfléchis à ce que tu fais' ; que [K] [I] s'est introduit à 7 heures 47 dans les locaux de la société MUSÉE [10] ; que dans la matinée, il s'est rendu chez un médecin en compagnie de [W] [F] et de [E] [H] afin d'obtenir des avis d'arrêt de travail ; qu'après déjeuner, tous trois ont cherché en vain l'inspection du travail ; que [K] [I] et [E] [H] ont finalement reconduit [W] [F] à son domicile le 14 mars entre 18 heures 30 et 19 heures ; qu'à l'instigation de [E] [H], ce dernier a téléphoné à [B] [O] puis à [T] [C] pour les faire basculer de leur côté ; que [K] [I] et [E] [H] ont ensuite quitté les lieux en annonçant qu'ils téléphoneraient le lendemain vers 8 heures 30 ; qu'au cours de la soirée, [W] [F], que [K] [I] et [E] [H] avait laissé anéanti, a appelé [R] [X] avec lequel il s'est expliqué ; qu'après avoir éludé plusieurs appels téléphoniques du couple [I]-[H] dans la matinée, [W] [F] est retourné à la gendarmerie pour retirer sa plainte le 15 mars 2007 à 14 heures 40 ; qu'il est apparu que l'arme utilisée par [R] [X] appartenait à la septième catégorie (armes de tir, de foire ou de salon) ; que la procédure a été classée sans suite par le Parquet ; que pour ce qui le concerne, et pour reprendre ses propres termes (pièce n°14 de l'appelante), [K] [I] a attendu tranquillement (autant qu'on peut l'être quand on vient de perdre son travail) sa lettre de licenciement, en buvant du rosé en terrasse avec son 'namoureuse de comploteuse', attente des plus sereines, n'ayant strictement rien à se reprocher (sic) ;

Que dans une longue attestation du 17 mars 2007, [W] [F] a retracé avec précision le déroulement des 13, 14 et 15 mars 2007 ; qu'il en retire l'impression d'avoir été 'une marionnette' que [E] [H] et [K] [I], totalement exaltés, ont manipulée au cours de ces journées, ajoutant que s'ils n'avaient pas été là, il n'aurait rien fait ; qu'il a cité certaines phrases des 'sermons' que [K] [I] lui faisait, notamment pendant les trajets, pour le conforter dans sa démarche ; qu'il a mentionné dans son attestation qu'au cours d'une halte en bord de Saône, après leur vaine tentative de démarche à l'inspection du travail, [K] [I] lui avait dit au sujet de [R] [X] : 'il faut le détruire', ce qui l'avait fait réagir malgré sa torpeur ; que plus tard, au domicile de [W] [F], [K] [I] était soudain devenu véhément, parlant d'abattre [R] [X] et disant ne pas comprendre pourquoi personne ne voulait témoigner, alors que c'était un 'nain de jardin' ;

Que le 15 mars 2007, jour du retrait de la plainte de [W] [F], [K] [I] a écrit sur son blog, sous le titre 'Le Chaos comme imposture' le texte suivant (dont la présentation et l'orthographe sont respectées) :

Saromagnots, saromagnotes !

à circonstances exceptionnelles, communication exceptionnelle...

le jour de son anniversaire, le 13 mars 2007, l'artiste plasticien borderline à franchit un cap difficile, continuer d'exister malgré sa vacuité...

mais, au lieu de se suicider comme promis, il a pointé un flingue (un vrai pistolet...) en face de deux de ses fidèles chiens de garde en souriant 'et si j'en tuais un ''

Et pourquoi en tuer un ' Parce que le C.A. (le chiffre d'affaires de sa boîte principal qui paye tous ses délires artistico-bourgeois...) baissait...et oui msieurs'dames, quand le chiffre baisse on peut flinguer son petit personnel, enfin tout du moins selon la logique du grand capitaliste révolutionnaire sculptureux qu'il est !!!

Suspens en la demeure, le pistolet était en fait en plastique, enfin non...enfin si...de rebondissement en rebondissement selon le grand plasticien sculpteur du néant, il sagisait juste d'un peu 'd'humour' pour mettre une saine pression !!!

Romain Libre !

Il se dit calibré, il se croit caïd, mais c'est avec des jouets en plastique qu'il menace ses cadres pour les motiver...

Pour plus d'information, demandez à la gendarmerie de Neuville sur Saone pourquoi la plainte déposée le 16 mars à 8h00 par un des cadres légèrement 'traumatisé' par cette technique moderne de management par le suicide altruiste et menace avec arme caractérisé, pourquoi cette plainte donc a été retirée 24h00 plus tard...

Et oui cher Saromagnots, Saromagnotes, le génial inventeur du minitel rose à toujours son chéquier et ses menaces efficaces, non seulement il a reconnu avoir pointé un flingue et professer des menaces de mort sur son cadre, mais en plus il est arrivé sans trop de difficulté à faire plier l'affaire en sa faveur, chapeau l'artiste !

Bref, n'ayez pas peur, si vous le croisez dans la rue (c'est peu probable, il est trop lâche pour sortir sans huissier...), changez juste de trotoir, il pourrait être armé...d'un pistolet en plastique !

Oyé Oyé brave gens...faites savoir que ce petit trou noir d'art mythomane est finalement un gentil garçon armé de pistolet à eau, qu'il aime 'manager' ses cadres avec des menaces de mort et une terreur permanente, et estimez vous heureux de ne pas être confronté à sa folie quotidienne autrement que par la vision de ses 'oeuvres' sur ses murs délabrés !!!

L'aigle vert !!!

Qu'il ressort des pièces et des débats que sous prétexte de venir en aide à [W] [F], qualifié en dernière analyse de 'fidèle chien de garde' de [R] [X], [K] [I] a mené une croisade personnelle ; que dans cette perspective, il a classé les salariés en deux catégories : ceux qui étaient avec eux ([E] [H] et lui) ou susceptibles de basculer, et les non fiables ([V] [N]) ou 'vendus à [R]' ([J] [Y]) ; qu'il a écarté d'emblée les éléments qui pouvaient éclairer autrement la scène du 13 mars 2007, et notamment la version de [V] [N] dont il a eu pourtant connaissance aussitôt ; qu'il a exercé une emprise psychologique constante sur [W] [F], sans s'arrêter au fait que celui-ci connaissait [R] [X] depuis neuf ans, à la fois comme salarié et comme plasticien, et, sous le surnom de '[A] [S]' possédait son propre site de performances extrêmes ; qu'avec l'aide de [E] [H], il a contacté d'autres salariés, jusqu'à une heure avancée de la soirée du 13 mars pour les inciter à ne pas travailler le lendemain ; qu'il s'est fait délivrer un avis d'arrêt de travail que rien ne justifiait et a exprimé devant les gendarmes l'intention de ne plus aller travailler 'là bas' ; que dépité après le retrait de la plainte de [W] [F], il s'en est pris le 15 mars 2007 à [R] [X] dans une adresse publique aux habitants de [Localité 13], qui dépasse nettement la liberté d'expression reconnue au salarié ; qu'il y traite [R] [X] de 'petit trou noir d'art mythomane' et qualifie ses oeuvres de 'délires artistico-bourgeois', alors qu'engagé pour photographier précisément les créations de [R] [X], il était censé adhérer à la démarche artistique qui est à l'origine de la 'Demeure du chaos' ; que ces faits, qui ont été commis pour nuire à la S.A.R.L. MUSÉE [10] et à son dirigeant, ont un caractère fautif ; qu'ils rendaient impossible l'exécution du préavis, [K] [I] s'étant délibérément placé en dehors de l'entreprise dès le 14 mars 2007, sans perspective de retour ; qu'ils constituaient enfin une faute lourde ;

Qu'en conséquence, [K] [I] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée et de congés payés incidents ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu que les parties ne saisissent la Cour d'aucun moyen pertinent contre la disposition du jugement qui a alloué à [K] [I] un rappel de salaire de 514, 50 € pour heures supplémentaires ; qu'en effet, l'association 'Les amis de l'esprit de la salamandre' soutenant la 'Demeure du chaos', il n'est pas possible de soutenir que la participation de [K] [I] aux 'portes ouvertes' des 3 et 17 septembre 2006 est étrangère à l'exécution du contrat de travail ; que l'appel incident du salarié est mal fondé, aucun élément n'étayant une demande de 12 311, 30 € ; qu'au contraire, selon [K] [M], qui a présenté [K] [I] à [R] [X], ce photographe profitait d'une totale indépendance dans l'organisation de ses journées de travail et dans ses horaires ; qu'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui suppose établie la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ne peut constituer un subsidiaire par rapport à une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que [K] [I] sera donc débouté de cette demande nouvelle ; qu'enfin, l'article L 8222-2 du code du travail est sans application en l'espèce ;

II - L'atteinte alléguée au droit patrimonial et au droit moral du photographe :

Attendu que [K] [I] soutient que dans le cadre des trois contrats de travail qui l'ont lié à la S.A.R.L. MUSÉE [10], il a réalisé la quasi totalité des photographies prises dans la 'Demeure du Chaos', [K] [M], principalement directeur artistique, n'ayant pris que quelques photographies, occasionnelles et non professionnelles ; que [K] [I] a utilisé à cette fin des appareils lui appartenant :

pour les prises de vues 'à la chambre', un appareil traditionnel de marque Tashihara, reproduit dans l'ouvrage en couleurs 'La Demeure du Chaos' (pièce n°14),

pour les autres photographies, deux appareils numériques : un appareil de marque Canon EOS 350D Digital portant le numéro de série 0430232797 et un appareil de marque Panasonic DMC-LX1 LUMIX portant le numéro de série 53031310348 ;

Que selon lui, son travail aurait produit 12 000 photographies occupant 16 000 fichiers numériques sur un disque dur ; qu'en l'absence de toute cession des droits de son salarié, la S.A.R.L. MUSÉE [10] s'est livrée à une exploitation commerciale de ses oeuvres, sous la forme de deux ouvrages de librairie, d'affiches et de cartes postales publicitaires, de diffusion sur différents sites internet de 7 000 photos, dont certaines ont été offertes à la vente, tandis que d'autres faisaient l'objet d'une exposition publique dans une galerie d'art ;

Sur l'identification des photographies dont [K] [I] est l'auteur :

Attendu que [K] [I] estime établir sa paternité sur les clichés dont il revendique la propriété intellectuelle :

par la fourniture des négatifs des photographies prises 'à la chambre' avec l'appareil Tashihara,

par sa signature sous une photo publiée en double page du mensuel allemand Artinvestor de janvier 2007,

par le crédit photo attribué à [K] [I] à la fin des deux ouvrages de librairie remis à la Cour,

par la mention 'photos [K] [I]' accolée à dix photographies commercialisées par la S.A.R.L. MUSÉE [10] sur le site Artprice, sur lesquelles [R] [X] a ajouté sa signature,

par des données 'exchangeable image file format' (Exif) comportant la date, les références de l'appareil utilisé et les réglages de ce dernier, et qui étaient lisibles sur le compte Abode of Chaos ouvert par l'employeur sur le site internet d'échange gratuit de photographies Flickr ;

Mais attendu que [K] [I] n'a jamais communiqué les négatifs des 16 photographies prises à 'la chambre' en avril 2006 et diffusées sur le compte Abode of Chaos ouvert sur le site Flikr ; que la capture de page d'écran qui constitue la pièce n°12 du salarié ne permet pas de relier ces photographies à l'activité de ce dernier ; que la pièce n°25 (revue Artinvestor) démontre que [K] [I] est l'auteur de la photographie reproduite en pages 16-17 de la revue, et qui se retrouve à la page 48 de l'ouvrage en couleurs 'La Demeure du Chaos' ainsi que sur le site internet Flickr ; qu'il n'est pas contesté que [K] [I] est l'auteur des dix photographies suivantes commercialisées sur le site ARTPRICE :

Lacrima in caeli, qui se retrouve à la page 125 de l'ouvrage en couleurs,

Camera obscura,

Croix anti-chars, qui figure à la page 796 du catalogue raisonné en noir et blanc,

Abode of chaos 0017,

Abode of chaos 6873,

Abode of chaos 1963,

Abode of chaos 2548,

Abode of chaos 2179,

OverGround 2769, qui ne figure pas à la page 1140 du catalogue (il s'agit de Overground 2005),

Headquarter 0945, qui ne correspond pas à la photo Headquarter 2004 de la page 729 du catalogue ;

Que pour ce qui concerne les photographies diffusées sur le compte Abode of Chaos ouvert sur le site internet Flickr, chacune des parties rejette sur l'autre l'initiative de leur mise en ligne et il n'est pas possible de conclure ; qu'il n'existe en tout cas aucun indice d'altération des données Exif qui seront donc retenues pour l'identification de l'auteur des oeuvres ; qu'ainsi que le fait remarquer la S.A.R.L. MUSÉE [10], le numéro de série de l'appareil mentionné au regard de l'image Overground 0019 (530310348) ne correspond pas exactement au numéro de série de l'appareil Panasonic (53031310348) ; que cette photographie (Overground 0019) ne correspond pas à la photographie OverGround 2769 diffusée sur le site Artprice, et réalisée l'année précédente ; qu'en revanche, la photographie Overground 0019 fait la couverture de l'ouvrage en couleur 'La Demeure du Chaos' ; qu'elle ne peut être attribuée avec certitude à [K] [I] ; que la photographie figurant à la page 92 de l'ouvrage en couleurs ne sera pas davantage attribuée à [K] [I] en raison d'une contradiction entre l'appareil Canon désigné et le numéro de série mentionné ; qu'ont été réalisées avec l'appareil de marque Canon EOS 350D Digital portant le numéro de série 0430232797, et par conséquent par [K] [I], quoi qu'en dise la S.A.R.L. MUSÉE [10], les photographies suivantes :

la photographie légendée 'La Demeure du Chaos en juin 2006" et figurant à la page 5 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Fortuiyn" et figurant à la page 10 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée '12 résistants" et figurant à la page 11 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Red swimming pool" et figurant à la page 12 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie en noir et blanc légendée '[R] [X] lors du procès en appel au tribunal de Lyon' et figurant à la page 13 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Entre le Tigre et l'Euphrate" et figurant à la page 14 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Hubris et Senagro" et figurant à la page 26 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Vue du temple organique" et figurant à la page 27 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Ground Zero" et figurant à la page 35 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Exécution on hold" et figurant à la page 38 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Fiat Lux" et figurant à la page 46 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Aéropage" et figurant à la page 50 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'De Gloria Olivae" et figurant à la page 51 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Soirée Vampyrs" et figurant aux pages 62-63 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'L'histoire m'acquittera, Lider Maximo" et figurant à la page 68 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Annan' figurant à la page 69 l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Vues de overground" et figurant aux pages 70-71 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Crime Scene" et figurant à la page 72 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Mur de l'histoire de l'Est" et figurant à la page 82 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Vue de l'entrée principale" et figurant à la page 84 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Sortie de l'impasse de la Croix" et figurant à la page 85 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Mitterand" et figurant à la page 86 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Machiavelli" et figurant à la page 87 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Les Gémellités" et figurant à la page 88 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Les Gémellités" et figurant à la page 89 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Pasolini" et figurant aux pages 90-91 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Détail de Videofréquence" et figurant à la page 93 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Le grand cratère" et figurant à la page 98 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Parsk tu le vo bien!" et figurant à la page 99 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Vues nocturnes de la Demeure du Chaos" et figurant aux pages 112-113 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Vues nocturnes de la Demeure du Chaos" et figurant à la page 115 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Le Bunker de la Demeure du Chaos" et figurant à la page 117 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Martyr de Gênes" et figurant à la page 119 de l'ouvrage en couleurs,

la photographie légendée 'Portes de l'Orient" et figurant aux pages 120-121 de l'ouvrage en couleurs,

Qu'a été prises par [K] [I] avec l'appareil de marque Panasonic DMC-LX1 LUMIX portant le numéro de série 53031310348 :

la photographie légendée 'Finis Gloria Mundi" et figurant à la page 18 de l'ouvrage en couleurs ;

Que les autres photographies diffusées sur le site Flickr et/ou reproduites dans l'ouvrage en couleurs ne peuvent être attribuées de façon certaine à [K] [I] ;

Qu'en conclusion, la Cour reconnaît les droits de [K] [I] sur quarante-six (46) photographies ;

Sur l'originalité des photographies :

Attendu, selon la S.A.R.L. MUSÉE [10], que les clichés revendiqués, s'ils attestent d'une incontestable maîtrise technique, seraient dépourvus de l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit digne de la protection conférée au titre des droits de l'auteur ; que l'employeur ajoute que [K] [I] a seulement joué le rôle d'un 'greffier' en reproduisant fidèlement des oeuvres préexistantes ;

Qu'il est exact que la plupart des photographies du catalogue raisonné en noir et blanc, à la réalisation duquel la part propre de [K] [I] ne peut être évaluée, représentent des oeuvres photographiées de face, avec un cadrage resserré et une volonté évidente de neutralité ; que le souci d'exhaustivité l'a emporté sur la recherche artistique ; que les photographes dont les clichés figurent au catalogue n'ont été, dans la majorité des cas, que les greffiers interchangeables d'oeuvres qui les précédaient et dont ils ont délivré des expéditions ; que cette remarque est cependant de peu de portée dans la mesure où seule la photographie de la page 796 (Croix anti-chars) peut être attribuée de manière certaine au salarié ; que l'appréciation de son originalité doit être effectuée en fonction des choix esthétiques laissés à la liberté de l'auteur et non pas en fonction de directives données au salarié sur les thèmes de reportage ; que l'argumentation contraire de la S.A.R.L. MUSÉE [10], insistant sur l'aspect purement technique, n'est pas pertinente, dès lors que n'est pas rapportée la preuve de ce qu'avait été imposé à [K] [I] le choix du cadrage, de l'éclairage, de l'angle de prise de vue, de la couleur ou de l'usage du noir et blanc, alors que ces choix émanent du photographe et révèlent son empreinte personnelle ; que pour réaliser la photographie 'Croix anti-chars', [K] [I] a choisi un angle de prise de vues qui met en valeur la fuite des lignes ; qu'en atténuant les contrastes entre ombres et lumière, il a donné à cette croix, de prime abord saugrenue, le caractère de banalité qui est celui du mal lui-même ; que le choix de cette photographie par la S.A.R.L. MUSÉE [10] pour le site Artprice n'est manifestement pas le fruit du hasard ; que les autres photographies retenues par la Cour figurent dans le livre en couleurs ou ont été commercialisées sur le site Artprice, projets d'une toute autre ambition artistique que le catalogue raisonné ; qu'à travers les choix esthétiques révélés par celles-ci, [K] [I] a magnifié le projet 'Demeure du chaos' tout en livrant une interprétation personnelle du message complexe que ce projet entend livrer ; que les commentaires dont il a fait suivre quatre photographies (pièce n°26) pour les besoins de la procédure ne laissent aucun doute sur la part de lui-même qu'il a mise dans ces oeuvres ; que d'autres photographies de l'ouvrage en couleurs se caractérisent soit par la composition d'une ambiance saisissante de forge nocturne (pages 62-63), soit par le choix d'un fond de ciel d'orage en contrepoint des couleurs vives des objets du premier plan (pages 70-71) ; que dans chaque cas, [K] [I] a exalté la quintessence du site avec son regard personnel et sa sensibilité ; que l'ensemble des 46 photographie est donc éligible à la protection au titre des droits de l'auteur ;

Sur les demandes de [K] [I] :

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droits de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'en vertu de l'article L 131-3 du même code, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. MUSÉE [10] n'est pas en mesure de justifier d'une cession formelle de ses droits par le salarié ; qu'elle excipe du caractère d'oeuvre collective du catalogue raisonné et de l'ouvrage en couleurs 'La Demeure du Chaos' et des dispositions de l'article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le catalogue, expressément visé au contrat de travail, est effectivement une oeuvre collective et il est possible d'admettre que [K] [I] a implicitement cédé ses droits sur la photographie 'Croix anti-chars' pour l'édition du catalogue ; que cette première publication n'autorisait pas pour autant l'employeur à commercialiser la même photographie sur le site internet Artprice sans l'accord du salarié ; que le livre en couleurs ne satisfait pas aux critères de l'oeuvre collective à défaut d'une participation consciente et volontaire des différents auteurs, et parce que la contribution personnelle de [K] [I] ne se fond pas dans l'ensemble en raison de la nature de l'ouvrage, mais en raison de l'omission fautive de la S.A.R.L. MUSÉE [10] de mentionner le nom de [K] [I] au regard de ses photographies ;

La violation des droits patrimoniaux :

Attendu que l'attestation délivrée par la compagne de [K] [I] ne peut établir à elle seule la réalité d'une exposition de photographies du demandeur [Adresse 12] ; qu'en revanche, la pièce n°27 (site Flickr) démontre que les photographies de [K] [I] figurant dans le livre en couleurs pages 11, 14, 46, 120-121 et 125 ont été exposées au Café 203 et proposées à la vente en tirages sur le store de la Demeure du Chaos ; que 37 photographies du salarié ont été reproduites dans le livre en couleurs ; que 10 photographies de [K] [I], dont une publiée dans ce livre, ont été mises en vente sur le site Artprice ; qu'en revanche, le courriel qui constitue la pièce n°15 ne démontre pas que la photographie déjà publiée dans la revue Artinvestor a été cédée par la S.A.R.L. MUSÉE [10] pour figurer dans un manuel scolaire ; que la photographie des pages 62-63 du livre a été reproduite sur une affiche (pièce n°18) ; qu'il n'importe que la photographie des pages 6-7 ait été tirée sur une affiche et en cartes postales puisqu'elle n'a pu être attribuée à [K] [I] ; que les photographies des pages 5, 12, 13 et 14 du livre ont été cédées au magazine 'Lyon Poche' ; qu'en outre de nombreuses photographies ont été diffusées sur le site d'échange gratuit Flickr ; qu'il n'est cependant pas établi que la S.A.R.L. MUSÉE [10] en a pris l'initiative ;

Que l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de [K] [I] justifie une indemnisation calculée ainsi qu'il suit :

- reproduction de 37 photographies dans le livre en couleurs7 700, 00 €

- affiche reproduisant la photographie des pages 63-631 200, 00 €

- illustrations figurant dans 'Lyon Poche'3 000, 00 €

- offre de vente en ligne sur le site Artprice (10 photographies)6 000, 00 €

17 900, 00 €

Que l'indemnité allouée à [K] [I] en réparation de son préjudice patrimonial sera donc fixée à 17 900 € ;

La violation des droits moraux :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit d'un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Qu'en l'espèce, le livre en couleurs attribue à [K] [I] un crédit photographique sans faire apparaître les photographies qu'il convient d'attribuer à chacun, de sorte que l'atteinte portée à la paternité de l'auteur est caractérisée ; que la mise en page sur le site Artprice est faite de manière telle que le nom de [R] [X] est valorisé et suivi du lien 'consultez la cote de [X] [R]', au détriment de celui de [K] [I] qui est mentionné plus loin en petits caractères ; qu'une recherche sur le même site sous le nom de [I] obtient en réponse : 'Artprice n'a répertorié aucun artiste qui corresponde à votre recherche' ; que l'atteinte au droit moral de [K] [I] est caractérisée et justifie l'octroi d'une indemnité de 18 000 € ; qu'il y a lieu, en outre, à titre de réparation civile, d'ordonner la publication du présent arrêt par extrait dans les conditions précisées au dispositif ; que la publication constitue une réparation suffisante du dommage moral de [K] [I] pour qu'il n'y ait pas lieu d'ordonner en outre l'affichage de l'arrêt ; que les mesures d'interdiction sollicitées seront prononcées, le catalogue raisonné 'La Demeure du Chaos' étant toutefois exclu de celles-ci ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [K] [I] supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel pour la défense de ses droits d'auteur et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 7 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Joint les procédures RG n°08/03705 et n°08/04887 sous le numéro 08/03705,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. MUSÉE [10],

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2008 par le Conseil des Prud'hommes de LYON (section activités diverses) en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MUSÉE [10] à payer à [K] [I] la somme de cinq cent quatorze euros et cinquante centimes

(514, 50 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

Infirme le jugement dans ses dispositions relatives au licenciement,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de [K] [I] par la S.A.R.L. MUSÉE [10] est justifié par une faute lourde du salarié,

En conséquence, déboute [K] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée et de congés payés incidents ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

Le déboute du surplus de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

Condamne [K] [I] aux dépens de première instance ;

Vu l'arrêt rendu le 30 avril 2009,

Evoquant après le rejet du contredit formé contre le jugement du 16 mai 2008,

Reconnaît la pleine propriété intellectuelle de [K] [I] sur les photographies suivantes :

celles figurant dans l'ouvrage en couleurs 'La Demeure du Chaos' aux pages 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 27, 35, 38, 46, 48, 50, 51, 62-63, 68, 69, 70-71, 72, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-91, 93, 98, 99, 112-113, 115, 117, 119, 120-121 et 125,

celles présentées à la Galerie Café 203, et figurant dans le livre en couleurs pages 11, 14, 46, 120-121 et 125,

celles commercialisées par la S.A.R.L. MUSEE [10] sur le site Artprice et dénommées Lacrima in caeli, Camera obscura, Croix anti-chars, Abode of chaos 0017, Abode of chaos 6873, Abode of chaos 1963, Abode of chaos 2548, Abode of chaos 2179, OverGround 2769 et Headquarter 0945 ;

Dit qu'en l'absence de cession par [K] [I] de ses droits sur les oeuvres ci-dessus spécifiées, la S.A.R.L. MUSÉE [10] a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux,

En conséquence, condamne la S.A.R.L. MUSÉE [10] à payer à [K] [I] :

La somme de dix-sept mille neuf cents euros (17 900 €) à titre d'indemnité en réparation de son préjudice patrimonial,

La somme de dix-huit mille euros (18 000 €) à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral ;

Interdit à la S.A.R.L. MUSÉE [10] d'exploiter, de commercialiser ou de diffuser par quelque moyen que ce soit les photographies de [K] [I], ci-dessus spécifiées, sinon par leur incorporation dans le fond documentaire de 'La Demeure du Chaos', et de diffuser le livre en couleurs 'La Demeure du Chaos (n°ISBN 978-2-914674-04-1), le tout sous astreinte de cent euros (100 €) par infraction constatée par huissier,

Prononce la publication par extrait du présent arrêt aux frais de la S.A.R.L. MUSÉE [10], dans deux organes de la presse écrite choisis par [K] [I], dans la limite de trois mille euros (3 000 €) H.T. pour chacune des deux publications,

Déboute [K] [I] du surplus de ses demandes,

Condamne la S.A.R.L. MUSÉE [10] à payer à [K] [I] la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Condamne la S.A.R.L. MUSÉE [10] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/03705
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/03705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;08.03705 ?
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