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05/02/2010 | FRANCE | N°09/02583

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 février 2010, 09/02583


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/02583





[R]



C/

Me [G] [H] - Mandataire liquidateur de SARL CM REVETEMENTS

AGS CGEA DE [Localité 6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 19 Mars 2009

RG : F 08/00772





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 FEVRIER 2010







APPELANT :



[C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3

]



comparant en personne, assisté de Maître Michel NIEF, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Maître [G] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CM REVETEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Maître Anthony SCARFOGIERO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/02583

[R]

C/

Me [G] [H] - Mandataire liquidateur de SARL CM REVETEMENTS

AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 19 Mars 2009

RG : F 08/00772

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2010

APPELANT :

[C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Maître Michel NIEF, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Maître [G] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CM REVETEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Maître Anthony SCARFOGIERO, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 juin 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2010

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [R] a été embauché en qualité de poseur selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1976 par la société CARPETTE MOQUETTE dont l'activité a été ultérieurement reprise par la société CM REVÊTEMENTS.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 19 mars 2008, la société CM REVÊTEMENTS a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2008, Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CM REVÊTEMENTS a notifié à [C] [R] son licenciement pour motif économique avec dispense d'exécution de son préavis courant du 2 avril au 1er juin 2008.

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2008, [C] [R] est entré au service de la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS à compter du 7 avril 2008.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2008, Maître [H] a informé le salarié, qu'à la suite de la vente du fonds de commerce au profit de [P] [B], son contrat de travail était transféré à ce dernier en application de l'article L.122-12 du code du travail ce qui entraînait la nullité du licenciement et il lui a demandé de se mettre à la disposition du repreneur à compter du 2 mai 2008.

[C] [R] a estimé ne pouvoir se mettre au service du repreneur étant engagé envers un autre employeur et un litige est né entre les parties sur les conséquences financières du licenciement prononcé le 1er avril 2008.

Dans ce contexte, l'A.G.S. a avancé les créances suivantes :

- salaire du 1er au 31 mars 2008 : 2.268,24 €,

- indemnité compensatrice de préavis partielle : 1.917,60 €,

- divers : 88 €.

Le 23 octobre 2008, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté [C] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2009, [C] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2009.

Vu les conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2009, maintenues et soutenues à l'audience par [C] [R] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de fixer sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de société CM REVÊTEMENTS aux sommes suivantes :

* 3.798,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 379,88€ au titre des congés payés afférents,

* 24.309,31€ au titre d'indemnité de licenciement,

- de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable au C.G.E.A.,

- de condamner les intimés aux dépens ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2009 maintenues et soutenues à l'audience de Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société CM REVÊTEMENTS qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- juger que le licenciement de [C] [R] n'est pas nul mais est privé d'effet,

- juger que le contrat de travail de [C] [R] s'est poursuivi avec le repreneur du fonds de commerce de la société CM REVÊTEMENTS,

en conséquence,

- débouter [C] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2009 maintenues et soutenues à l'audience du CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. de [Localité 6] agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. qui demande à la cour de :

au principal,

- rejeter l'intégralité des contestations de [C] [R],

subsidiairement,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CM REVÊTEMENTS le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement dans la limite du quantum effectivement dû,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'A.G.S. ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,

- dire que l'obligation du C.G.E.A. de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- le mettre hors dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le licenciement de [C] [R] a été prononcé par le liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation en raison de l'arrêt définitif de l'activité de la société CM REVÊTEMENTS.

Le liquidateur se devait, sous peine d'engager sa responsabilité, de notifier ce licenciement pour permettre à [C] [R] de bénéficier de la garantie de l'A.G.S..

Dans ces conditions, le licenciement avait un caractère préventif.

Postérieurement au licenciement de [C] [R], un plan de cession a organisé le transfert de l'entité économique autonome au profit de [P] [B], désigné par le plan de cession. Ce plan qui prévoyait le transfert des contrats de travail des 8 salariés de l'entreprise, a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 6 mai 2008.

Le repreneur a continué l'activité de la société CM REVÊTEMENTS et a repris les contrats de travail des salariés.

La reprise de l'activité par le repreneur désigné par le plan de cession a fait disparaître la cause du licenciement de [C] [R].

Dans ces conditions, le contrat de travail de [C] [R] a été transféré au repreneur en application de l'article L. 1224-1 du contrat de travail et le licenciement de [C] [R] qui était un licenciement de 'précaution' est sans effet.

Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société CM REVÊTEMENTS a informé [C] [R] de la poursuite de son contrat de travail par [P] [B] le 30 avril 2008 soit avant l'expiration du délai de préavis qui intervenait le 1er juin 2008.

De ce fait, le changement d'employeur s'imposait à [C] [R] qui ne pouvait pas refuser de se mettre au service de [P] [B].

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [C] [R] de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, la demande de dommages et intérêts étant abandonnée en appel.

Leur décision doit être confirmée.

Des considérations d'équité commandent de dispenser [C] [R] du paiement à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société CM REVÊTEMENTS, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Déboute Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société CM REVÊTEMENTS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/02583
Date de la décision : 05/02/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/02583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-05;09.02583 ?
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