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29/01/2010 | FRANCE | N°09/00227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 janvier 2010, 09/00227


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/00227





SA ALLIADE HABITAT



C/

[Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Décembre 2008

RG : F 07/00185











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 29 JANVIER 2010













APPELANTE :



SA ALLIADE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]



repr

ésentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître MICHEL, avocat au même barreau



intimée incidente





INTIMÉ :



[B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Maîtr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00227

SA ALLIADE HABITAT

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Décembre 2008

RG : F 07/00185

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 JANVIER 2010

APPELANTE :

SA ALLIADE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître MICHEL, avocat au même barreau

intimée incidente

INTIMÉ :

[B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Carine AMOURIQ, avocat au même barreau

appelant incident

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 15 décembre 2008 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon retenant que le licenciement de [B] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, qui condamne la SA ALLIADE HABITAT à lui verser, outre intérêts, la somme de 70.000 € de dommages-intérêts et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par la SA ALLIADE HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2009, reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2009 et les conclusions déposées le 23 octobre 2009 soutenant la réformation de cette décision au motif que le licenciement de [B] [Z] repose sur une faute grave et réclamant 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de [B] [Z] déposées le 5 novembre 2009 concluant au mal fondé de l'appel et formant appel incident au motif que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de plus vexatoire pour solliciter les sommes de :

- dommages-intérêts pour abus : 80.000 €

- dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 30.000 €

- l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 €

Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 11 décembre 2009 et ont convenu qu'elles avaient, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et conclusions.

DECISION

Embauché par contrat en date du 1er juin 1984 en qualité d'ouvrier gardien d'immeuble, puis promu régisseur, [B] [Z] exerçait ses fonctions à [Localité 4] pour un salaire mensuel brut de 1.960,02 €.

Un premier litige tenant à l'exécution du contrat de travail était initié par l'employeur qui convoquait le salarié à un entretien préalable par une lettre du 12 octobre 2000.

Ce litige prenait fin par un accord signé le 27 septembre 2006, accord donnant lieu à un arrêt d'homologation rendu par la cour d'appel de Lyon daté du 24 octobre 2006.

Cet arrêt confère force exécutoire à l'accord et donne acte aux parties de leur désistement d'appel et d'action.

Après un entretien préalable tenu le 29 novembre 2006, l'employeur licenciait pour cause réelle et sérieuse, [B] [Z], dans une lettre du 12 décembre 2006.

Il était reproché à [B] [Z] des attitudes relationnelles inadaptées et un non respect des processus internes.

Contrairement à ce que soutient la SA ALLIADE HABITAT dans ses écritures, la décision des premiers juges quant à la recevabilité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui ne retiennent que les griefs postérieurs au 24 octobre 2006 doit être confirmée.

En effet, le principe de l'unicité de l'instance énoncé dans l'ancien article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6 a pour objectif de contraindre les parties au procès à concentrer, dans ce même procès, tous leurs différends actuels et en cours avant la fin de celui-ci et interdit à ces mêmes parties, sous peine d'irrecevabilité, de formuler, dans une autre instance et un autre procès des demandes ultérieures ou des prétentions ultérieures dont le fondement ou l'origine serait antérieur à la date de la décision mettant fin au premier procès.

En l'espèce, le premier procès entre les parties a pris fin définitivement avec l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 24 octobre 2006, après une audience du 10 octobre 2006, au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation de l'accord de médiation conclu le 27 septembre 2006, accord auquel l'arrêt donne force exécutoire en constatant le désistement d'instance et d'action de chaque partie.

Il s'ensuit qu'aucune demande et aucune prétention fondées sur des éléments de faits ou des manquements antérieurs à la date du 24 octobre 2006 ne peut être formulée dans une instance postérieure, date à laquelle l'accord a reçu force exécutoire entre les parties.

Il en résulte, comme le soutient, à bon droit, [B] [Z], dans ses écritures, que l'unicité de l'instance et l'accord de médiation intervenue entre les parties empêchent chaque partie au procès qui a pris fin avec l'arrêt du 24 octobre 2006 d'invoquer des faits antérieurs à cet arrêt et de se prévaloir de ce qui s'est passé dans l'exécution du contrat de travail et de ce qui pouvait faire litige, avant le 24 octobre 2006, date de l'extinction de l'instance initiale.

L'analyse des griefs faite par les premiers juges doit être confirmée aussi en application des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail.

La lecture de la lettre de licenciement indique bien clairement que celui-ci est fait en raison d'une cause réelle et sérieuse.

La Cour ne peut se convaincre que les griefs attachés aux difficultés relationnelles de [B] [Z] et à son attitude inadaptée, postérieures au 24 octobre 2006 ont un caractère réel et sérieux, compte tenu des pièces que les parties ont fourni au débat et de l'impossibilité pour elle de vérifier les dates précises auxquelles les griefs se seraient produits.

La Cour note aussi que les conditions de travail de [B] [Z] ne sont pas des conditions faciles, et que l'employeur ne facilite pas, non plus, l'exécution du travail du salarié qui doit faire face à des locataires dont on ne peut dire qu'ils sont faciles à gérer, tant leurs difficultés personnelles et économiques sont grandes.

Le grief tenant au non respect des processus internes n'a pas de caractère réel et n'a pas de caractère sérieux eu égard aux pièces données au débat, et dans lesquelles il apparaît que le salarié a rempli sa mission, comme il le devait et comme il le pouvait, dans sa gestion des 170 logements dans le quartier dans lequel il habitait et travaillait.

Les premiers juges ont fait une exacte application de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement dans des motifs que la Cour adopte pour retenir qu'il n'existe pas une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé.

De plus, les premiers juges ont fait une exacte application et une juste évaluation du préjudice de [B] [Z], eu égard à son ancienneté, son âge et les inconvénients auxquels il a dû faire face en ne retrouvant pas un travail équivalent en fonction et en salaire.

Les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu ne caractérisent pas un procédé vexatoire de nature à créer un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

L'équité commande d'allouer à [B] [Z] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 15 décembre 2008 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamne la SA ALLIADE HABITAT à verser à [B] [Z] la somme de 1.300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 700 € déjà accordée en première instance ;

Condamne la SA ALLIADE HABITAT aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/00227
Date de la décision : 29/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/00227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-29;09.00227 ?
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