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22/01/2010 | FRANCE | N°09/03177

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 janvier 2010, 09/03177


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/03177





[O]

C/

SOCIÉTÉ MGS PROMOTION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 12 novembre 2007

RG : F 06/00314











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 JANVIER 2010







APPELANTE :



[E] [O]

née en [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[L

ocalité 3]



représentée par Maître Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



SOCIÉTÉ MGS PROMOTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Maître Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/03177

[O]

C/

SOCIÉTÉ MGS PROMOTION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 12 novembre 2007

RG : F 06/00314

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JANVIER 2010

APPELANTE :

[E] [O]

née en [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ MGS PROMOTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Fanny DESBARATS, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 mai 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2009

Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du 12 novembre 2007 du Conseil de prud'hommes de Saint Etienne qui condamne la société M.G.S. PROMOTION à payer à [E] [O] la somme de 612 € de dommages et intérêts, celle de 204 € outre 20,40 € de congés payés et celle de 51 € à titre d'indemnité de licenciement et qui la déboute de ses autres demandes mal fondées ;

Vu l'appel formé par [E] [O] par lettre recommandée du 5 décembre 2007 reçue au greffe de la Cour le 6 décembre 2007 et ses conclusions déposées le 12 mai 2009 dans lesquelles elle réclame :

1) la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et donc le paiement de la somme de 78 869,78 € au titre du rappel de salaire, outre 7 886,97 € de congés payés afférents, à moins qu'à titre subsidiaire, la Cour juge que la société a commis une faute dans l'exécution du contrat, en ne respectant pas les dispositions conventionnelles, de sorte que l'employeur doit payer la somme de 51 691,31 € bruts, outre 5 169,13 € de congés payés ;

2) l'allocation de dommages et intérêts à concurrence de 30 000 € pour le préjudice subi en raison de l'imprévisibilité des horaires et de la durée du travail, et de la mauvaise foi dans l'exécution ;

3) la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de la somme de 794,80€ d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 472,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 247 € de congés payés afférents, de 14 838,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions de la société M.G.S. PROMOTION déposées le 17 décembre 2009, soutenant le bien fondé de son appel incident à l'égard de la décision attaquée et la réformation de cette décision en constatant que le contrat de travail n'est pas un contrat à plein temps et que la salariée n'était pas tenue en permanence à la disposition de son employeur de sorte que [E] [O] doit être déboutée de toutes ses demandes mal fondées en fait comme en droit, et condamnée à verser la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 17 décembre 2009 leurs explications orales et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et argumentations.

DÉCISION

[E] [O] a été embauchée dans un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2001, en qualité d'hôtesse de vente, par la société M.G.S. PROMOTION qui a pour activité la réalisation d'actions promotionnelles de différents produits de vente et qui emploie des animateurs, promoteurs ou hôtesses de vente, sur des lieux de vente, lesquels sont chargés de faire de la publicité et de distribuer les produits concernés par la mission.

Le contrat précise que l'employeur ne peut avoir connaissance par avance des dates, lieux et modalités de réalisations des actions et en son article 13 que le contrat peut être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission ; ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension.

En pratique, chaque mission fait l'objet d'un avenant, et entre le mois de mars 2001 et le mois de mai 2002, la salariée a réalisé différentes missions.

La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000.

La société M.G.S. PROMOTION ne peut valablement soutenir que cette convention ne s'applique pas à son activité d'animation et de promotion commerciale dans la mesure où l'objet de cette société, comme le rappelle le contrat de travail écrit, souscrit le 23 mars 2001 est l'organisation et la réalisation d'actions de promotion commerciales au profit de ses clients en vue de la vente de leurs produits ou services.

Il ressort d'une part du contrat écrit lui-même et de l'argumentation même de l'employeur que la durée contractuelle du travail n'était pas fixée par le contrat à l'avance et n'était pas, non plus quantifiée de sorte que la salariée connaissait la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle minimale que son employeur proposerait ou exigerait d'elle dans le cadre du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail même s'il lui laissait la possibilité pendant les suspensions de travailler pour d'autres employeurs en renonçant donc à une exclusivité ou même de refuser une mission parce qu'elle était engagée par d'autres.

Ce contrat de travail écrit et à temps partiel n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail qui sont d'ordre public absolu, sanctionnées qu'elles sont par l'article R.261-3-1 du Code du travail.

Il ressort, d'autre part, que le contrat écrit n'est pas non conforme aux dispositions conventionnelles étendues et applicables à l'espèce, peu important le fait que l'employeur n'y fasse pas référence, puisqu'il est tenu de les appliquer.

Cette convention prévoit une durée minimale de travail à temps partiel à 23 heures par semaine ou 100 heures mensuelles ou 1 200 heures par an, sauf accord exprès du salarié, avec une séquence de travail continue d'au moins trois heures.

Il n'est pas établi en l'espèce que [E] [O] ait donné un accord exprès à un horaire inférieur à celui obligé par la convention collective.

Il est établi, en revanche, par les bulletins de salaires et les heures payées que les horaires minimaux n'ont pas été respectés par l'employeur.

Il en résulte que si la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ne peut être retenue parce que l'employeur n'exigeait pas une mise à disposition permanente et exclusive et permettait pendant les suspensions d'autres travaux, il n'en est pas moins vrai que la salariée, placée dans cette situation par le fait de son employeur qui a manqué à ses obligations d'ordre public en ne proposant pas un contrat à temps partiel conforme à l'ordre public et à la convention collective, a subi un préjudice certain et effectif que la Cour chiffre, eu égard aux éléments de fait donnés à la somme de 40 000 € de dommages et intérêts.

La Cour remarque que la salariée qui ne prouve pas d'éléments de nature à étayer sa demande de salaire supplémentaire au point de solliciter un salaire pour un temps complet, face à l'argumentation explicative de l'employeur, fondée sur la pratique, les missions et les bulletins de paye, ne saurait prétendre à des salaires supplémentaires à ceux qu'elle a perçus et qui correspondent aux heures effectivement travaillées, et à des congés payés afférents.

Quant à la rupture du rapport contractuel, le manquement de l'employeur qui n'applique ni la loi d'ordre public ni la convention collective es suffisamment grave pour retenir que la rupture lui est imputable.

L'article 19-2 de la convention collective doit recevoir application comme le soutient à bon droit la salariée, dans ses écritures, de sorte que la somme de 794,80 € est due au titre de l'indemnité de licenciement.

L'article 19-1 de la même convention doit aussi recevoir application de sorte qu'un préavis de deux mois doit être accordé à la salariée dont l'embauche remonte au 23 mars 2001 à laquelle l'employeur n'a plus donne de mission à compter de juin 2002 sans rompre le contrat.

Il lui est dû la somme de 2 472,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Enfin, elle a droit à une indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse correspondant au moins à 6 mois de salaire puisqu'elle a été à la disposition de l'employeur qui n'a pas rompu le contrat ni donné de mission après l'année 2002 jusqu'à la résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2007 sur une demande formulée le 3 juillet 2006, après l'envoi d'une lettre le 21 juin 2006 à laquelle l'employeur n'a pas répondu.

La Cour fixe cette indemnité à la somme de 6 000 € compte tenu des pièces fournies et de la réalité du préjudice subi.

Il est bien évidemment appliqué l'article L.1235-3 du Code du travail à la situation de [E] [O].

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement du 12 novembre 2007 ;

Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige et des demandes ;

Constate que le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de [E] [O] n'est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles, ce qui crée nécessairement un préjudice à la salariée ;

Condamne la société M.G.S. PROMOTION à verser à [E] [O] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;

Résilie le contrat de travail de [E] [O] à la date du 12 novembre 2007, date de la décision du Conseil de prud'hommes de Saint Etienne, constatant la rupture contractuelle ;

Dit que cette rupture est imputable à l'employeur et qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société M.G.S. PROMOTION à verser à [E] [O] les sommes suivantes :

1) indemnité de licenciement conventionnelle 794,80 €

2) préavis conventionnel 2 472,75 €

3) dommages et intérêts 6 000,00 €

Déboute [E] [O] de ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur ;

Condamne la société M.G.S. PROMOTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

M. CHINOUNEM. GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/03177
Date de la décision : 22/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/03177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-22;09.03177 ?
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