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19/01/2010 | FRANCE | N°09/06246

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 19 janvier 2010, 09/06246


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 19 Janvier 2010

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 24 septembre 2009 - No rôle : 2008j157

No R.G. : 09/06246

Nature du recours : contredit

DEMANDEURS :

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE5/9 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS

SAS GES 3T5 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS
r>DEFENDEURS :

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE5/9 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 19 Janvier 2010

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 24 septembre 2009 - No rôle : 2008j157

No R.G. : 09/06246

Nature du recours : contredit

DEMANDEURS :

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE5/9 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS

SAS GES 3T5 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE5/9 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS
SA LVL MEDICAL GROUPE25 rue Bossuet69006 LYON

assistée de Me LEJARIEL, avocat au barreau de LYON
SAS GES 3T5 rue Van Gogh75012 PARIS

assistée de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS

Audience publique du 25 Novembre 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMadame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2009sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE dont le siège social est à PARIS a mandaté la Ste GES 3T, dont le siège social est à PARIS, aux fins de donner à bail un de ses immeubles situé à LYON et des pourparlers sont intervenus avec la Ste LVL MEDICAL GROUPE, dont le siège social est dans cette ville.

Invoquant le fait que l' ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE et la GES 3T avaient rompu brutalement les pourparlers, la Ste LVL MEDICAL GROUPE leur a donné assignation devant le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE pour obtenir des dommages-intérêts et par jugement en date du 24 septembre 2009, le tribunal, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les citées, s'est déclaré compétent et les a renvoyées à conclure au fond.
Le 30 septembre 2009, la Ste ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE a formé contredit contre cette décision, pour solliciter son infirmation et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Le 1 octobre 2009, la Ste GES 3T a formé contredit contre cette décision, pour solliciter son infirmation, que soit déclarée l'incompétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE et que le Tribunal de grande instance de PARIS soit désignée comme juridiction compétente pour connaître de l'affaire.
L'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE expose qu'elle est une association régie par la loi de 1901, caisse complémentaire de retraite destinée à gérer les fonds qui sont versés aux retraités et qui ne réalise aucun acte de commerce.
Elle fait valoir que son activité n'a aucun caractère spéculatif, qu'elle ne tire aucun profit du fait de celle-ci et qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
En ce qui concerne la compétence territoriale, l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE relève que sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est le lieu où demeure le défendeur et qu'en l'espèce le Tribunal de commerce ne pouvait retenir comme compétent le lieu où le dommage a été subi, qui ne peut s'assimiler avec le lieu où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.
Elle fixe à 3 000 euros sa réclamation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste GES 3T souligne que lorsqu'une même demande dirigée contre deux codéfendeurs doit être examinée par une même juridiction comme en l'espèce, la présence d'une société commerciale est insuffisant à caractériser la compétence de la juridiction commerciale, juridiction d'exception.
Elle rappelle qu'une association n'est pas un commerçant et que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de l'ensemble du litige.
La Ste GES 3T soutient que seules les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile doivent s'appliquer, le fondement de la demande étant délictuel et l'article 46 du code ne concernant que l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Elle demande la condamnation de la Ste LVL MEDICAL GROUPE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste LVL MEDICAL GROUPE réplique qu'il est constant que la Ste GES 3T est une société commerciale et rappelle qu'une association qui se livre à une activité commerciale ou est commerçante au sens de l'article L121-1 du Code de commerce comme l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE, relève de la compétence du Tribunal de commerce, en ce qu'elle gère des fonds qu'elle a perçus, qu'elle emploie de nombreux salariés et met en oeuvre des moyens financiers importants.
Elle indique qu'ainsi, elle peut attraire tant la Ste GES 3T que l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE devant le Tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale, la Ste LVL MEDICAL GROUPE précise que le dommage a été subi à LYON, lieu des locaux litigieux, de son siège social et où le contrat aurait dû être signé et que sur le fondement des dispositions de l'article 46 relatives à la matière délictuelle, le Tribunal de commerce de LYON est compétent: le directeur général de la société étant juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON, elle a saisi le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE en application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que compte tenu de l'indivisibilité entre les deux instances, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 09/6534 et 09/6246, qui ne figureront désormais que sous le numéro 09/6534;

Attendu sur la compétence du tribunal de commerce, que l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE a été créée en application de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qu'elle est régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale;
Qu'elle est autorisée à fonctionner par le Ministre de la Sécurité sociale et qu'il s'agit d'une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général (article 2 des statuts);
Qu'elle a pour objet de permettre aux adhérents (entreprises ou organismes ayant demandé l'affiliation pour leur personnel) de faire bénéficier les membres participants du régime de retraite complémentaire par répartition institué par la Convention collective nationale du 14 mars 1947;
Attendu qu'aux termes de l'article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;
Attendu en l'espèce, que l'Association régie par la loi de 1901 a un caractère civil et que la Ste LVL MEDICAL GROUPE ne démontre pas qu'elle se livre habituellement à des actes de commerce ni qu'elle se livre à une activité spéculative;
Qu'un organisme gérant un régime de retraite complémentaire obligatoire selon les principes de répartition et de solidarité nationale, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative;
Attendu que c'est à tort que le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE a rejeté l'exception d'incompétence de l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE;
Attendu sur la compétence territoriale, que la Ste LVL MEDICAL GROUPE recherche la responsabilité de la Ste GES 3T et de l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
Attendu que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat;
Que le droit à réparation porte sur les dépenses inutiles causées par la négociation et les mesures qu'elle a nécessitées;
Attendu en l'espèce, que la Ste LVL MEDICAL GROUPE, a mandaté une régie immobilière à LYON pour mener les négociations, qu'elle a visité à plusieurs reprises, l'immeuble proposé à bail à LYON par l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE et qu'elle a chargé un cabinet d'architecte de LYON, de réaliser les plans d'aménagement du site;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, que le lieu où le dommage a été subi est situé à LYON, lieu du siège social de la Ste LVL MEDICAL GROUPE;
Attendu que le jugement est infirmé et qu'il convient de déclarer le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON, juridiction de droit commun, eu égard à l'indivisibilité née de la demande de condamnation solidaire formée contre la Ste GES 3T et l'ASSOCIATION DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront supportés à concurrence d'un tiers par chacune d'elles;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 09/6534 et 09/6246, qui ne figureront désormais que sous le numéro 09/6534,
Reçoit les contredits comme régulier en la forme,
Infirme le jugement,
Déclare le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON,
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de LYON,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter un tiers.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

G. WICKER, B. CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 09/06246
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE

Un organisme gérant un régime de retraite complémentaire obligatoire selon les principes de répartition et de solidarité nationale n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative.Dès lors, le tribunal de commerce est incompétent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-19;09.06246 ?
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