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19/01/2010 | FRANCE | N°09/00705

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 janvier 2010, 09/00705


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 09/00705





SARL EGIDE COMMUNICATION



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Décembre 2008

RG : F 07/04366











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2010







APPELANTE :



SARL EGIDE COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercic

e

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[C] [L]

né le [Date naissance 3] 1972

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 09/00705

SARL EGIDE COMMUNICATION

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Décembre 2008

RG : F 07/04366

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2010

APPELANTE :

SARL EGIDE COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [L]

né le [Date naissance 3] 1972

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2009

Didier JOLY, Président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [C] [L] a signé avec la société EGIDE COMMUNICATION un contrat de travail 'nouvelle embauche à temps complet, à durée indéterminée avec une période d'essai de deux ans, en qualité de commissaire général, à compter du 1er avril 2007.

La convention collective des entreprises de la publicité et assimilés est applicable aux relations contractuelles.

Les fonctions suivantes non limitatives, énoncées au contrat, sont les suivantes:

' - commissariat général des salons

- participation à l'élaboration de la stratégie des salons,

- prise en charge globale des opérations (recrutement, management, pilotage, gestion de la facturation, logistique, gestion opérationnelle, mise en place et suivi des conférences'.

Le médecin du travail a délivré le 4 décembre 2007 un avis d'inaptitude temporaire en précisant que le salarié devait consulter d'urgence son médecin traitant pour un arrêt de travail; monsieur [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 décembre 2007, arrêt qui sera ensuite prolongé à plusieurs reprises.

La veille, le 3 décembre 2007, monsieur [L] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sollicitant, la condamnation de la société EGIDE COMMUNICATION à lui payer les salaires des mois d'août, septembre, octobre, novembre 2007, soit la somme de 7 900 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts légaux ainsi que la remise des bulletins de paie rectifiés.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré le 18 mars 2008, un avis d'inaptitude totale et définitive à tout poste de la société selon la clause 'danger immédiat pour la santé du salarié'. Pas de reclassement possible. Pas de 2° visite.

Après avoir convoqué monsieur [L] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique à l'emploi par un courrier du 16 avril 2008, la société EGIDE COMMUNICATION lui a notifié son licenciement, en l'absence de possibilité de reclassement.

Au cours de la procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes, la société EGIDE a soulevé, avant toute défense au fond une exception d'incompétence de la juridiction prud'hommale, au profit du tribunal de grande instance de LYON, au motif qu'eu égard à l'ensemble des relations existantes entre les parties, monsieur [L] ne bénéficiait pas, dans la réalité, d'un véritable contrat de travail.

Par un jugement rendu le 18 décembre 2008 sur cette exception, le Conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au motif qu'il existe un contrat de travail et qu'il est établi que ce contrat de travail a bien fait l'objet d'une exécution entraînant un lien de subordination de monsieur [L] envers la société EGIDE.

La société EGIDE a formé contredit contre le jugement le 29 décembre 2008.

Les parties ont, à la demande de la Cour, limité leurs explications orales à l'exception d'incompétence, le fond étant renvoyé à la décision à intervenir sur cette exception.

Vu les conclusions de la société EGIDE COMMUNICATION, tendant principalement au bien fondé du contredit, à l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de monsieur [L] au profit du tribunal de commerce de LYON, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence, au renvoi de l'affaire au fond devant le Conseil de prud'hommes, infiniment subsidiairement, en cas d'évocation de l'affaire au fond, au rejet des demandes de monsieur [L] et à la condamnation sous astreinte de ce dernier à lui fournir les codes d'accès et tous autres documents nécessaires à l'exploitation du site internet HOSPITEVENT.

En tout état de cause, la société EGIDE COMMUNICATION conclut à la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens du contredit.

Elle expose que par un courrier en date du 10 novembre 2006, monsieur [L] et monsieur [H] l'ont sollicitée afin d'organiser un salon dénommé "HOSPITEVENT".

Elle soutient qu'une association de fait a été créée entre elle et messieurs [C] [L] et [Z] [H]; qu'un pacte d'associés était prévu ainsi qu'"une intégration temporaire de monsieur [C] [L] en tant que salarié" de la société EGIDE COMMUNICATION; que parmi les différents contrats qui lui ont été adressés par monsieur [L] "l'intention d'embauche au sein de la société EGIDE COMMUNICATION qui n'était en fait qu'une modalité de son intervention en tant qu'associé de fait dans le salon HOSPITEVENT". ( la marque HOSPITEVENT dont les propriétaires sont monsieur [L], monsieur [H] et monsieur [S], gérant de la société EGIDE COMMUNICATION a fait l'objet d'un enregistrement à l'INPI sous le N°06/3466817).

Elle fait valoir que c'est dans ce cadre de cette société créée de fait que monsieur [L] est entré en son sein par le contrat Nouvelle Embauche signé le 1er avril 2007, mais que ce contrat n'est pas un véritable contrat de travail, et en voit une preuve notamment par la structure de la rémunération, soit un fixe brut mensuel de 2 730 euros qui serait porté à 4 000 euros pour les cas où 40 exposants minimum s'inscriraient au salon HOSPITEVENT 2007 avant fin juillet 2007, ainsi que par le fait que monsieur [L] a enregistré à son propre profit le nom de domaine du site internet créé et financé par elle et refuse de le lui restituer et de lui communiquer les clés d'accès.

Elle précise que le salon qui s'est déroulé les 23,24 et 25 octobre 2007 a été un échec total, dont le résultat déficitaire a été pour elle de 123 371,14 euros, et que monsieur [L] n'a pas participé aux charges et responsabilités décrites dans le contrat d'associés pour la période post-salon, étant souvent en absences injustifiées, mais a alors "créé une apparence de lien salarial dans l'unique dessein de tromper la religion des juges".

Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de l'absence de tout lien de subordination par les éléments suivants :

- c'est monsieur [L] qui l'a approchée pour lui proposer de s'associer pour la création du salon, suivant une organisation prévoyant un pacte d'associé mais aussi une intégration temporaire de monsieur [L] en tant que salarié; que c'est monsieur [L] qui a établi le pacte d'associés, la promesse d'embauche et le contrat de travail "qui devait intervenir pour des raisons économiques et de commodité et non pour des raisons de relations salariales" ainsi que la lettre de démission, étant selon elle indifférent que le pacte d'associé n'ait pas été signé.

- Monsieur [L] lui-même dans une correspondance du 17 novembre 2006, évoque l'absence de lien de subordination:

" [C], quant à lui, rejoint dès lors la structure EGIDE en tant que salarié. Il prend en charge et centralise tel un prestataire de service interne, l'ensemble de la gestion du projet HOSPITEVENT (recrutements, management, pilotage, logistique, gestion opérationnelle) en pleine concertation avec [U] (et non subordination). il rédige ses contrats commerciaux vers [Z] et/ou [U] sans en recevoir de commission."

- Le 28 novembre 2006 monsieur [L] envoyait les projets de contrat et écrivait "...je lui ai donc demandé de réfléchir à nous présenter, selon les contrats joints, quel serait le meilleur montage possible en termes juridiques et fiscaux autour de notre entente".

- Les multiples absences de monsieur [L].

- l'absence de directives.

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes.

Il dénie l'existence d'une société de fait dont aucune des conditions ne sont réunies: apport, partage des bénéfices ou des économies et des pertes, affectio societatis.

Il fait valoir l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions déposées par la société EGIDE COMMUNICATION devant la section de référé du Conseil de prud'hommes, évoquant le contrat de travail et les prétendus manquements du salarié dans l'exécution de ses tâches, limitant l'existence d'un affectio societatis à la marque relative au salon, affection societatis qu'il conteste.

Il décrit l'ensemble des éléments qui atteste selon lui du lien de subordination et de l'état de dépendance totale dans lequel il se trouvait à l'égard de la société EGIDE COMMUNICATION qui lui donnait des ordres, rappelant que tous les éléments relatifs à un prétendu pacte d'associés sont antérieurs à la conclusion du contrat de travail le 1er avril 2007. Il ajoute que l'affirmation de la société EGIDE COMMUNICATION selon laquelle, il aurait établi la promesse d'embauche et le contrat de travail ne correspond à aucune réalité; qu'il est fait référence à une lettre de démission qui n'est pas versée aux débats.

Monsieur [L] demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile et d'évoquer l'affaire afin qu'il soit statué par elle, au fond, étant toujours dans l'attente du paiement de ses rémunérations. Il déclare à l'audience qu'après une année et demie de chômage, il se trouve en reconstruction professionnelle avec un contrat à durée déterminée au sein d'une association.

DISCUSSION

EN DROIT

En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, et en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif, voire frauduleux d'en apporter la preuve.

EN FAIT

La société EGIDE COMMUNICATION a signé le 1er avril 2007 le contrat de travail nouvelle embauche à durée indéterminée et à temps complet de monsieur [L].

Monsieur [L] n'est pas associé de la société EGIDE COMMUNICATION et il n'est pas soutenu qu'il ait eu un quelconque rôle au sein de cette société si ce n'est d'avoir, de fait, exercé l'emploi visé au contrat de travail de commissaire général. Le premier salon dont il a été le commissaire général est le salon Hospitevent, déclaré dans les documents figurant au dossier de premier salon à [Localité 6] des technologies et services de la santé qui s'est tenu les 23,24,25 octobre 2007.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la société EGIDE COMMUNICATION a en son seul nom mené toutes les opérations commerciales et financières relatives à la tenue de ce salon.

Monsieur [U] [S] est le gérant de la société EGIDE COMMUNICATION.

Figurent, sur la demande d'enregistrement faite à L'INPI, le 1er décembre 2006, de la marque 'hospitevent le salon des techniques et services de la santé, monsieur [U] [S] à titre personnel, monsieur [Z] [H] et monsieur [C] [L], en qualité de déposants.

Il est exact et non contesté par aucune des parties que le 10 novembre 2006, messieurs [H] et [L] avaient confirmé par courrier une rencontre de présentation à monsieur [S] en qualité de dirigeant de la société EGIDE COMMUNICATION de leur projet de création de 'hospitevent, le salon des techniques et services de la santé 25,26,27 septembre 2007 eurexpo [Localité 6]'. En objet, la lettre mentionnait: 'proposition de partenariat'.

Il résulte des courriers échangés que messieurs [H] et [L] ont proposé un travail dans le cadre d'une 'association paritaire à hauteur d'1/3 des parts chacun pendant toute la durée de vie du projet Hospitevent, étant entendu que vous-même apportiez la crédibilité financière et l'ensemble des moyens commerciaux et de communication de la structure EGIDE, [Z] et [C] apportant quant à eux la modélisation complète du projet et s'engageant sur leur mobilisation pour faire aboutir cette entreprise.'

La société EGIDE COMMUNICATION produit (pièce 27) un document en une seule page intitulé 'pacte d'associés [Localité 6], le 24 novembre 2006" qui ne porte que le nom des trois futurs associés et celui du conseil juridique monsieur [M] [O]. Le courriel du 28 novembre de monsieur [L] à monsieur [S] confirme que des projets de contrats ont été échangés et adressés au conseil juridique pour un rendez-vous du lendemain.

Les parties sont encore en pourparlers au mois de janvier 2007 ainsi qu'en témoigne un courriel du 2 janvier 2007: il est notamment évoqué le pacte d'associés qui intègre un contrat entre associés physiques, un contrat de régie donné à la société EGIDE COMMUNICATION et une lettre d'embauche. Les courriels du 27 février 2007 (pièce 20) attestent encore des pourparlers en cours et de points d'achoppement.

De fait aucun pacte d'associé n'a été signé, aucune association de fait n'a été créée, (en dehors du dépôt conjoint de la marque qui ne concerne cependant pas la société EGIDE COMMUNICATION, mais monsieur [S], son gérant, mais à titre personnel), le seul élément du dossier faisant allusion à la qualité d'associé est un courriel du 12 septembre 2007, soit postérieurement à la signature du contrat de travail, émanant de monsieur [L] à un tiers avec copie à monsieur [S], sur une offre de partenariat faite à ce tiers en juin 2007, monsieur [L] écrivant: 'nous reprenons contact sur l'offre de partenariat que nous vous avions faite en juin 2007, pour laquelle mon associé [U] [S] vient de vous appeler et qui mérite une réactualisation compte tenu des avancées réalisées dans l'organisation du salon'. Le courriel est signé [C] [L] commissaire général.

Pour le surplus, il convient de constater que la société EGIDE COMMUNICATION a postérieurement à la signature du contrat de travail exercé son autorité hiérarchique et disciplinaire sur monsieur [L] ce qui caractérise le lien de subordination. Monsieur [S] qualifie monsieur [L] de collaborateur dans un courrier à un fournisseur en date du 6 décembre 2007, reproche à monsieur [L] des absences injustifiées dans sa lettre du 11 décembre 2007, précisant que depuis son entrée dans la société, il lui avait été attribué un bureau, lui énumérant les tâches à effectuer non exécutées.

Monsieur [L], sur lequel ne porte pas la charge de la preuve du lien de subordination, produit notamment :

- la lettre de la société EGIDE COMMUNICATION du 11 janvier 2008, confirmant les missions 'correspondant à vos fonctions' données à monsieur [L] depuis la reprise de son travail, ajoutant: '...étant précisé que vous n'étiez pas compétent que pour le seul salon HOSPITEVENT, mais pour l'ensemble des salons effectués par notre entreprise' et ' de plus je vous rappelle que vous devez faire état de vos horaires de présence comme cela est stipulé dans votre contrat. Ma comptable chargée de relever les horaires du personnel a confirmé ces absences.'

- la mise en demeure de la société EGIDE COMMUNICATION du 21 janvier 2008: 'nous vous demandons donc de bien vouloir nous justifier les raisons de cette absence.'

- un courrier du 24 janvier 2008par lequel la société EGIDE manifeste son intention de prononcer une mise à pied disciplinaire.

La société EGIDE COMMUNICATION ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat de travail qu'elle a signé avec monsieur [L] le 1er avril 2007, n'a pas été exécuté sous le lien de subordination qui s'attache à tout contrat de travail.

Le jugement qui a retenu sa compétence pour connaître le litige doit être entièrement confirmé.

SUR LA DEMANDE D'EVOCATION

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile, étant de bonne justice de respecter le principe du double degré de juridiction dans l'intérêt des deux parties mais de renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes de LYON.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES FRAIS DU CONTREDIT

La société EGIDE COMMUNICATION qui succombe sur son contredit, doit être déboutée de ses demandes à ces titres.

Elle sera condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera, en application des dispositions de l'article 88, les frais éventuellement afférents au contredit.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette le contredit.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de LYON.

Condamne la société EGIDE COMMUNICATION à payer à monsieur [C] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la société EGIDE COMMUNICATION supportera les frais éventuellement afférents au contredit.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/00705
Date de la décision : 19/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/00705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;09.00705 ?
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