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15/01/2010 | FRANCE | N°08/07908

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 janvier 2010, 08/07908


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07908





[D]



C/

SARL ADREXO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 05 Novembre 2008

RG : F 08/00024











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JANVIER 2010













APPELANTE :



[Z] [D]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 6]r>
[Localité 4]



comparant en personne, assistée de Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE









INTIMÉE :



SARL ADREXO

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maître Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE







PARTIES CONVOQU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07908

[D]

C/

SARL ADREXO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 05 Novembre 2008

RG : F 08/00024

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JANVIER 2010

APPELANTE :

[Z] [D]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SARL ADREXO

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Roanne et déboutant [Z] [D] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS ADREXO qui l'a embauchée, en qualité de distributeur, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé du 8 novembre 2007 ;

Vu l'appel formé par lettre recommandée envoyée le 18 novembre 2008 reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2008 et les dernières conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2009 par [Z] [D] ;

Vu les conclusions de la SARL ADREXO déposées à l'audience du 4 décembre 2009 soutenant la confirmation du jugement attaqué et le mal fondé de toutes les demandes faites en appel par la salarié aux motifs, d'une part, que les dispositions conventionnelles sont, en l'espèce, applicables et ont été respectées, et d'autre part que [Z] [D] n'apporte, au débat , aucun élément de fait, susceptible d'étayer ses prétentions tenant au rappel de salaire en raison d'un temps de travail effectif qui n'aurait pas été rémunéré, au rappel tenant aux frais professionnels et tenant à la rupture de son contrat de travail ;

Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 4 décembre 2009 et ont convenu qu'elles avaient, en temps utile et contradictoirement, échangé pièces et conclusions.

DECISION :

[Z] [D] présente, en appel et en résumé, ses demandes de la manière suivante :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 5 novembre 2008 ayant débouté Madame [D] de toutes ses demandes,

- dire réputées non écrites :

1°) les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe dérogeant aux dispositions d'ordre public social relatives au SMIC et notamment celles de l'article D. 3231-6 du Code du Travail qui disposent que le salaire horaire à prendre en considération, pour l'application du salaire minimum, est celui qui correspond à une heure de travail effectif,

2°) les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe dérogeant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 relatives au litige sur le nombre d'heures de travail effectuées,

- écarter, en conséquence, ces dispositions conventionnelles à la présente affaire,

- constater que Madame [D] se prévaut des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles relativement aux articles du Code du travail cités supra,

- constater que Madame [D] a été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail,

- requalifier, en conséquence, le contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein,

- condamner la Société ADREXO à verser à Madame [D] la somme de 4.319 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 432 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner la Société ADREXO à rembourser à Madame [D] la somme de 629 € au titre de ses frais professionnels,

- condamner la Société ADREXO à payer à Madame [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non paiement de l'intégralité de ses heures de travail,

- requalifier la démission en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur pour manquement à ses obligations contractuelles et légales,

- dire et juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner, en conséquence, la Société ADREXO à verser à Madame [D] les sommes suivantes :

* 1.254 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et licenciement,

* 2.508 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.254 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 125 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- dire que la Société ADREXO a agi de manière intentionnelle en ne mentionnant pas l'intégralité des heures de travail sur les bulletins de salaire de Madame [D] et la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 7.526 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé,

- condamner la Société ADREXO à verser à Madame [D] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche,

- dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dûs pour les créances salariales et de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes,

- ordonner à la SARL ADREXO de délivrer à Madame [D] des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par document et par jour de retard passé ce délai,

- se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple demande de la salariée,

- condamner la Société ADREXO à verser à Madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamner la société ADREXO aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Après avoir été embauchée le 4 octobre 2006, [Z] [D] a signé un second contrat de travail à effet du 8 novembre 2006, à temps partiel modulé, et comme distributeur dont le lien de rattachement est [Localité 8], pour une durée annuelle contractuelle de référence de 312 heures, avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures.

Ce dernier contrat fait référence à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Il existe, en plus, un accord d'entreprise du 11 mai 2005.

Contrairement à ce que soutient [Z] [D] dans ses écritures, les dispositions conventionnelles de la convention collective du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 sont bien applicables à la situation juridique de l'espèce créée par le contrat du 8 novembre 2006 qui fixe les droits et obligations des parties et qui a reçu application jusqu'à la démission le 5 mars 2007 de la salariée.

En effet l'annulation du décret gouvernemental du 4 janvier 2007 relatif au contrôle du temps de travail dans les branches professionnelles utilisant la pré-quantification du temps de travail, par l'arrêt du 12 mars 2009, ne remet pas en cause les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et ne fait pas disparaître de l'ordre juridique la convention collective négociée dans la branche considérée.

D'autre part, les dispositions conventionnelles doivent recevoir application dans l'espèce sauf s'il est démontré que le salarié est privé, par l'application qui en est faite, à son égard, du droit d'être rémunéré conformément aux dispositions impératives du code du travail concernant la rémunération minimale garantie ou concernant les heures effectives de travail.

L'argumentation de [Z] [D] tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein suppose qu'elle prouve qu'elle se trouvait, à la disposition permanente de son employeur, ce qu'elle ne fait pas, dans les documents qu'elle apporte au débat.

Et comme l'observe, à juste titre, la SARL ADREXO la salariée a souscrit un contrat écrit dans lequel le temps partiel modulé est accepté et dans lequel est prévu un planning prévisionnel et indicatif, contrat qui s'exécute, comme le prévoit la convention collective, avec un temps préalablement décompté pour le distributeur, au regard de critères précis et objectifs vérifiables par celui-ci lorsqu'il fait sa tournée, dans une feuille de route, préétablie, complète, normalement co-signée par le distributeur qui la reçoit lorsqu'il prend en charge la poignée et qu'il retourne pour le calcul de sa rémunération et des frais de déplacement.

La Cour observe que cette feuille de route dont il est prévu qu'elle soit signée par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de départ, est un élément contractuel qui démontre une absence de mise à disposition permanente et qui prouve les modulations du temps partiel.

Ces fiches permettent, en outre, un ajustement annuel de la durée du travail effectif pour le cas où une réévaluation des critères de la convention doit être faite comme le prévoit le contrat écrit.

D'autre part, l'argumentation de [Z] [D] tenant aux heures effectives de travail qu'elle aurait faites et qui n'auraient pas été rémunérées, de sorte que l'employeur aurait enfreint les règles d'ordre public de la rémunération minimale, doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Il appartient donc à [Z] [D] d'apporter à la Cour, en premier lieu, des éléments de nature à étayer sa demande, et, en second lieu, à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.

[Z] [D] qui forme une demande de rappel de salaire de 4.319,50 € fournit un tableau de calcul faisant apparaître les horaires figurant sur ses bulletins de paye et la différence de ce qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été payée à plein temps. Ce document n'est pas un élément de nature à étayer sa demande dans la mesure où il ne permet pas de vérifier qu'elle a effectué des heures effectives de travail autres que celles figurant sur les bulletins de paye qu'elle produit et les feuilles de route qu'elle apporte au débat.

Aucun élément de fait probant ne permet de penser qu'elle a réalisé des heures effectives de travail qui n'auraient pas été payées par l'employeur.

En revanche la SARL ADREXO soutient, à juste titre, que les critères de la convention collective dont il est tenu compte dans l'élaboration de la feuille de route pour chaque poignée permettent, avec une relative objectivité de prévoir une cadence de distribution, tenant compte des difficultés de chaque secteur géographique et du poids des documents à distribuer.

En tout cas, pour les distributions qui ont été faites par [Z] [D] dans le cadre de l'exécution de son contrat, la Cour n'a pas d'éléments probants permettant de penser qu'elle a fait plus d'heures que celles que l'employeur a accepté de payer, sur la base du SMIG et au regard des feuilles de route dont la salariée a eu connaissance et sur lesquelles elle a pu exercer un contrôle, au besoin en formulant des observations sur l'application effective des critères conventionnels, ce qui n'était nullement interdit.

sur les frais de déplacement

[Z] [D] ne démontre pas que l'employeur lui doive des frais de déplacement supplémentaires à eux remboursés, observation faite que le contrat et la convention collective ne prévoient pas le remboursement des frais de déplacement du domicile au dépôt.

La Cour note que la feuille de route, qui en général, est signée par le distributeur, mentionne un kilométrage établi conformément à la convention collective et vérifiable, le cas échéant, par le salarié, en cas d'erreur.

La demande de ce chef est mal fondée.

sur la requalification de la démission en rupture imputable à l'employeur

[Z] [D] a donné, dans un courrier manuscrit du 5 mars 2007, sa démission dans les termes suivants : 'j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision d'arrêter mon contrat de distributeur ce jour'.

Cette lettre manifeste une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à son contrat.

Cette lettre ne fait référence à aucun manquement de son employeur.

Et [Z] [D] n'a contesté la portée de sa démission qu'au cours de la procédure prud'homale qui a été engagée à compter du 1er février 2008.

Et aucun des manquements invoqués ne peut être retenu comme justifiant une rupture imputable à l'employeur.

En conséquence, les demandes de la salariée concernant les indemnités de rupture sont mal fondées.

sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

[Z] [D] qui n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et des visites médicales suivantes dans le cadre de son contrat de travail ne justifie pas, par les pièces qu'elle apporte au débat, d'un préjudice réel et effectif en relation de cause à effet avec le manquement de l'employeur.

Elle ne peut donc prétendre à une réparation et sa demande est mal fondée.

sur l'application de l'article L. 8223-1 du code du travail en raison d'un travail dissimulé

En l'espèce, la salariée n'établit pas que l'employeur ait eu l'intention de dissimuler des heures de travail effectif, alors qu'il applique, à la situation contractuelle de [Z] [D] , la convention collective de branche de la distribution directe signée le 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004, et alors que la salariée ne prouve pas que l'employeur ait commis un quelconque acte de fraude ou de dissimulation à son égard.

sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande mal fondée.

sur l'équité

L'équité commande de ne pas appliquer en l'espèce, au profit de l'une ou l'autre des parties, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

sur les dépens

[Z] [D] qui succombe en son appel doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 5 novembre 2008 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant, déboute [Z] [D] de ses demandes formées en appel ;

Dit n'y avoir lieu à applique l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne [Z] [D] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/07908
Date de la décision : 15/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/07908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-15;08.07908 ?
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