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15/01/2010 | FRANCE | N°08/07906

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 janvier 2010, 08/07906


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07906





[M]



C/

S.A.R.L. ADREXO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 05 Novembre 2008

RG : F.08/00023











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JANVIER 2010













APPELANT :



[S] [M]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 6]



[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE









INTIMÉE :



S.A.R.L. ADREXO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Maître Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE









PARTIES ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07906

[M]

C/

S.A.R.L. ADREXO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE

du 05 Novembre 2008

RG : F.08/00023

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JANVIER 2010

APPELANT :

[S] [M]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADREXO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Roanne et qui déboute [S] [M] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS ADREXO notamment au motif que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 16 février 2008 a les effets d'une démission alors que son employeur n'a commis aucun manquement à son égard dans l'exécution de son contrat à durée indéterminée de distributeur à compter du 9 avril 2004 ;

Vu l'appel formé par lettre recommandée envoyée le 18 novembre 2008 reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2008 et les dernières conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2009 par [S] [M] y compris celles envoyées par fax le 3 décembre 2009 rédiger en réponse ;

Vu les conclusions de la SARL ADREXO déposées à l'audience du 4 décembre 2009 soutenant la confirmation du jugement attaqué et le mal fondé de toutes les demandes faites par [S] [M] aux motifs, d'une part , que les dispositions conventionnelles sont , en l'espèce, applicables, et ont été respectées, et, d'autre part, que [S] [M], n'apporte, au débat, aucun élément de fait, susceptible d'étayer ses prétentions tenant au rappel de salaire en raison d'un temps de travail effectif qui n'aurait pas été rémunéré, au rappel tenant aux frais professionnels et tenant à la rupture de son contrat de travail ;

Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 4 décembre 2009 et ont convenu qu'elles avaient, en temps utile et contradictoirement, échangé pièces et conclusions.

DECISION :

[S] [M] présente, en appel et en résumé, ses demandes de la manière suivante:

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 5 novembre 2008 ayant débouté [S] [M] de toutes ses demandes,

- dire réputées non écrites :

1°) les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe dérogeant aux dispositions d'ordre public social relatives au SMIC et notamment celles de l'article D. 3231-6 du Code du Travail qui disposent que le salaire horaire à prendre en considération, pour l'application du salaire minimum, est celui qui correspond à une heure de travail effectif,

2°) les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe dérogeant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 relatives au litige sur le nombre d'heures de travail effectuées,

- écarter, en conséquence, ces dispositions conventionnelles à la présente affaire,

- constater que [S] [M] se prévaut des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles relativement aux articles du Code du travail cités supra,

- constater que [S] [M] a été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail,

- requalifier, en conséquence, le contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein,

- condamner la société ADREXO à verser à [S] [M] la somme de 31 457 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 3146 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner la société ADREXO à rembourser à [S] [M] la somme de 9 975,15€ au titre de ses frais professionnels,

- condamner la société ADREXO à payer à [S] [M] la somme de10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non paiement de l'intégralité de ses heures de travail,

- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat produit, du fait des manquements de la société ADREXO à ses obligations, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner, en conséquence, la société ADREXO à verser à [S] [M] les sommes suivantes :

* 2645 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 265 € à titre de l'indemnité de congé payés sur préavis,

* 1115 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire que la société ADREXO a agi de manière intentionnelle en ne mentionnant pas l'intégralité des heures de travail sur les bulletins de salaire de [S] [M] et la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 7936 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé,

- condamner la société ADREXO à verser à [S] [M] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche et des visites périodiques,

- dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dûs pour les créances salariales et de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes,

- ordonner à la SARL ADREXO de délivrer à [S] [M] des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par document et par jour de retard passé ce délai,

- se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple demande de la salariée,

- condamner la société ADREXO à verser à [S] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamner la société ADREXO aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée de la décision à intervenir.

[S] [M] a été embauché, à compter du 9 avril 2004, comme distributeur, par la société ADREXO, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec comme lieu de rattachement [Localité 7], pour une durée annuelle de 727,20 heures et une durée indicative mensuelle variable selon le planning de 60 heures.

Ce contrat fait référence à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Un avenant du 18 septembre 2006 fixait la durée annuelle contractuelle moyenne de référence à 710 heures et la durée indicative mensuelle à 60,10 heures, avec une prise d'effet au 18 septembre 2006.

Un autre avenant du 8 janvier 2007 fixait la durée annuelle contractuelle moyenne de référence à 866 heures et la durée mensuelle à 86,60 heures à compter du 15 janvier 2007.

Le 1er février 2008, [S] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roanne en soutenant notamment que le nombre d'heures de travail effectuées ne correspondait pas aux heures payées et en observant que le temps de distribution étaient mal évalué compte tenu des secteurs qui lui était confiés.

Par lettre recommandée du 16 février 2008, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, imputable à son employeur en raison des différents manquements qu'il lui reprochait.

Il existe, de plus, un accord d'entreprise du 11 mai 2005.

La convention collective nationale du 9 février 2004 qui a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004, est entrée en vigueur le 18 juillet 2005.

Pour répondre à l'argumentation de [S] [M], il appartient à la Cour de faire application de l'article L.3171-4 du code du travail et de rechercher si les heures rémunérées au regard des fiches et feuilles de route préparées par l'employeur et remises au salarié dont il la signature est requise correspondent à la totalité des heures effectivement réalisées dans la distribution et si le salarié n'a pas effectué des heures qui ne lui ont pas été payées.

Sur la période contractuelle avant l'entrée en vigueur de la convention :

Pour la période du 9 avril 2004 au 18 juillet 2005, [S] [M] soutient que la requalification de son contrat de travail en contrat à plein temps ne pose guère de contestation sérieuse alors que la société ADREXO soutient que le contrat de travail applicable à cette période et l'accord d'entreprise enregistré le 19 juillet 1993 applicable avant la convention collective nationale prévoyait un mode spécifique et un aménagement du temps de travail des distributeurs.

Le contrat écrit de [S] [M] pour cette période antérieure au 18 juillet 2005 prévoit un temps complet et une rémunération fixée dans l'article 5 de ce contrat.

Cet article prévoit que les vacations sont rémunérées à l'exemplaire en fonction du nombre d'imprimés préparés et distribués dans chaque poignée , sur la base des conditions de rémunérations propres à la typologie des secteurs et du types de documents, ce que le salarié accepte expressément.

Cet article fait référence à la grille en vigueur lors de la signature du contrat et prévoit, en autre chose, un état mensuel des vacations remis au salarié pour lui permettre de connaître l'évolution de son activité.

[S] [M] qui ne conteste pas qu'à l'époque il n'était pas soumis à un horaire précis et qu'il organisait sa distribution avec la plus grande liberté et une très grande autonomie, n'apporte pas au débat judiciaire, des éléments de preuve laissant penser qu'il a effectué un temps de travail supérieur à celui que l'employeur a accepté de rémunérer à l'époque.

En revanche, la société ADREXO explique les raisons et le mode de calcul des rémunérations.

De plus, pour la période considérée, la Cour ne trouve pas d'éléments de fait dans le dossier permettant de convaincre que cet n'a pas appliqué, avec loyauté, les principes contenus dans le contrat et l'accord d'entreprise en vigueur.

Sans avoir à ordonner une mesure d'instruction qui, en l'espèce, serait inutile, la cour a la conviction que la demande de [S] [M] pour cette période n'est pas fondée.

Sur la période postérieure au 18 juillet 2005 :

Contrairement à ce que soutient [S] [M], dans le second jeu de conclusions qu'il a déposé le 3 Décembre 2009 en réponse aux conclusions de la société ADREXO, les critères de la convention collective permettant de faire une évaluation préalable de la durée de la distribution compte tenu des difficultés des lieux et de leurs caractéristiques, ont une valeur objective qui se distingue de la cadence attachée à la personne même des distributeurs : typologie de l'habitat, nombres de boites à lettres, unités, structure de l'habitat et une pondération que l'employeur comme le salarié peuvent contrôler et discuter, non pas théoriquement mais in concreto, en apportant au débat judiciaire, pour les distributions qui ont été faites et dont la durée pourrait être contestée des éléments de fait prouvant que l'indication dans la feuille de route considérée est erronée quant à la durée retenue.

En l'espèce, [S] [M] n'apporte pas d'éléments de fait permettant de douter de la réalité des durées qui sont portées sur les feuilles de route et qui lui ont été réglées dans le cadre du contrat de travail et de la convention collective appliquée, après le 18 Juillet 2005.

Contrairement à ce que soutient [S] [M] dans ses écritures, les dispositions conventionnelles de la convention collective du 9 Février 2004, étendue par arrêté du 16 Juillet 2004, sont bien applicables à la situation juridique de l'espèce, créée par le contrat du 9 Avril 2004 et les avenants successifs qui fixent les droits et obligations des parties et qui ont reçu application jusqu'à la prise d'acte du 16 Février 2008, même si [S] [M] formulait des contestations notamment sur le paiement des heures effectivement travaillées et sur les remboursements de frais.

En effet l'annulation du décret gouvernemental du 4 Janvier 2007 relatif au contrôle du temps de travail dans les branches professionnelles utilisant la pré-quantification du temps de travail, par l'arrêt du 12 Mars 2009, ne remet pas, en cause les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et ne fait pas disparaître de l'ordre juridique la convention collective négociée par la branche considérée.

D'autre part, les dispositions conventionnelles doivent recevoir application dans l'espèce sauf s'il est démontré, dans le débat judiciaire, que le salarié est privé, par l'application qui en a été faite, à son égard, du droit d'être rémunéré conformément aux dispositions impératives du code du travail, concernant la rémunération minimale garantie ou concernant les heures effectives du travail.

Il doit donc être vérifié, dans le débat, si l'employeur a respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal au minimum légal.

[S] [M] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein, ce qui suppose qu'il se trouvait, à la disposition permanente de son employeur.

Il ne le fait pas, dans les documents qu'il apporte au débat.

Et, comme l'observe à juste titre, la SARL ADREXO, le salarié a souscrit un contrat écrit dans lequel le temps partiel modulé est accepté, dans lequel il est prévu un planning prévisionnel et indicatif, contrat qui s'exécute, comme le prévoit la convention collective avec un temps préalablement décompté, pour le distributeur, au regard des critères précis et objectifs, vérifiables par celui-ci lorsqu'il fait sa tournée, dans une feuille de route, préétablie, complète, normalement cosignée par le distributeur qui les reçoit lorsqu'il prend en charge la poignée et qu'il retourne pour le calcul de sa rémunération et des frais de déplacement.

La Cour observe que cette feuille de route dont il est prévu qu'elle soit signée par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de départ, est un élément contractuel qui démontre une absence de mise à disposition permanente et qui prouve la modulation du temps partiel.

Ces fiches permettent, en outre, un ajustement anormal de la durée du travail effectif pour le cas où une réévaluation des critères de la convention doit être faite comme le prévoit le contrat écrit.

D'autre part, l'argumentation de [S] [M] tenant aux heures effectives de travail qu'il aurait faites et qui n'auraient pas été rémunérées aux prises en compte, de sorte que l'employeur aurait enfreint les règles d'ordre public de la rémunération minimale, doit être appréciée, au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.

Il appartient donc à [S] [M] d'apporter à la Cour , en premier lieu des éléments de nature à étayer sa demande, et en second lieu, à l'employeur de fournir au juge, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

[S] [M] forme une demande de rappel de salaire de 31.457 euros, outre 3.146 euros de congés payés afférents en fournissant au débat un calcul faisant la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir à plein temps et ce qu'il a réellement perçu, comme cela est indiqué dans ses bulletins de paye, mais ce calcul n'est pas un document de nature à étayer sa demande dans la mesure où il ne permet pas de vérifier si des heures effectives de travail ont été réalisées en plus de celles figurant sur les bulletins de salaires et des feuilles de route.

Aucun élément de fait probant ne permet de penser que [S] [M] a réalisé des heures effectives de travail qui n'auraient pas été payées par l'employeur tenu de respecter le salaire minimal.

En revanche, la SARL ADREXO soutient, à juste titre que les critères de la convention collective dont il est tenu compte dans l'élaboration de la feuille de route pour chaque poignée, permettent, avec une relative objectivité , de prévoir, une cadence de distribution, tenant compte des difficultés de chaque secteur géographique et des poids des documents à distribuer.

En tout cas, pour les distributions qui ont été faites par [S] [M] dans le cadre de son contrat, la Cour a la conviction qu'il n'a pas effectué plus d'heures que celles que l'employeur a accepté de payer , sur la base du SMIG et au regard des feuilles de route dont le salarié a eu connaissance et sur lesquelles il a pu exercer un contrôle, au besoin en formulant des observations sur l'application effective des critères conventionnels, ce qui n'était nullement interdit.

En effet la Cour observe que le salarié bénéficie d'un planning indicatif et que l'employeur a adopté la durée contractuelle à la réalité des heures effectuées dans un avenant au contrat souscrit le 5 Juin 2006 et dans un avenant du 8 Janvier 2007, modifiant chaque fois la durée mensuelle moyenne.

L'ensemble des documents démontre que [S] [M] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ni de prestation additionnelle.

Enfin la Cour observe que [S] [M] a distribué régulièrement sur les mêmes secteurs dont il ne peut dire qu'il ne connaissait pas les caractéristiques et les critères d'évaluation.

En conséquence, [S] [M] est mal fondé en sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.

Sur les frais de déplacement :

[S] [M] ne démontre pas que l'employeur lui doive des frais de déplacement supplémentaires à ceux remboursés, observation faite que le contrat et la convention collective ne prévoient pas le remboursement des frais de déplacement du domicile au dépôt et celui des frais qu'il réclame.

La Cour note que la feuille de route qui, en général, est signée par le distributeur, mentionne le kilométrage établi, conformément à la convention collective et vérifiable, le cas échéant, par le salarié, en cas d'erreur .

La demande de ce chef est mal fondée.

Sur les dommages-intérêts pour non paiement de l'intégralité des heures de travail :

[S] [M] ne démontre aucune faute de la société ADREXO à l'origine d'un préjudice tenant au non paiement des heures de travail.

Cette demande qui ne peut être fondée que sur un manquement contractuel est mal fondée en fait et en droit.

Sur la prise d'acte de la rupture :

Les manquements reprochés à la société ADREXO ne sont pas établis et aucune faute contractuelle imputable à l'employeur ne permet de qualifier la rupture du contrat comme l'équivalent d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ADREXO ayant appliqué, de manière non déloyale, le contrat, la convention collective applicable et l'accord d'entreprise à la situation de [S] [M].

En conséquence, les demandes concernant les indemnités de rupture sont mal fondées en fait et en droit.

Sur la demande liée à l'absence de visites médicales :

[S] [M] qui n'a pas bénéficié des visites médicales d'embauche et suivantes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ne justifie pas, par les pièces qu'il apporte au débat, d'un préjudice réel et effectif, en relation de cause à effet avec le manquement de l'employeur.

Il ne peut donc prétendre à une réparation. Sa demande de dommages-intérêts est mal fondée.

Sur l'application de l'article L.8222-1 du code du travail en raison d'un travail dissimulé :

En l'espèce le salarié n'établit pas que l'employeur ait eu l'intention de dissimuler des heures de travail effectif, alors qu'il applique, à la situation contractuelle de [S] [M], la convention collective nationale de branches et alors que le salarié ne prouve pas que l'employeur ait commis un quelconque acte de fraude ou de dissimulation à son encontre.

Sur la délivrance des bulletins de salaires rectifiés :

Compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande mal fondée.

Sur l'équité :

L'équité commande de ne pas appliquer, en l'espèce, au profit de l'une ou l'autre des parties, les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur les dépens :

[S] [M] qui succombe en son appel, doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

- confirme le jugement du 5 novembre 2008 en toutes ses dispositions,

- ajoutant, déboute [S] [M] de ses demandes formées en appel,

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamne [S] [M] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNEMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/07906
Date de la décision : 15/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/07906 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-15;08.07906 ?
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