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11/01/2010 | FRANCE | N°07/06949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 janvier 2010, 07/06949


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 07/06949





[S]



C/

Me [D] [V] - Administrateur judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

Me [O] [C] - Mandataire judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de SARL PROMO INTER DEVELOPPEMENT

SA PROMO INTER FRANCE SUD

AGS CGEA DE MARSEILLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Septembre 2007

RG : F06/03274










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CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 JANVIER 2010













APPELANTE :



[F] [S]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 7]



comparante en personne,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 07/06949

[S]

C/

Me [D] [V] - Administrateur judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

Me [O] [C] - Mandataire judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de SARL PROMO INTER DEVELOPPEMENT

SA PROMO INTER FRANCE SUD

AGS CGEA DE MARSEILLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Septembre 2007

RG : F06/03274

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2010

APPELANTE :

[F] [S]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparante en personne, assistée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Me [D] [V] - Administrateur judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparant

Me [O] [C] - Mandataire judiciaire de SA PROMO INTER FRANCE SUD

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant

Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de SARL PROMO INTER DEVELOPPEMENT

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant

SA PROMO INTER FRANCE SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 14]

non comparante

AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 9 juin 1998, les sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD alors basées à la même adresse à [Localité 13] ont embauché ensemble [F] [S] en tant que promoteur des ventes par un contrat écrit à durée indéterminée qualifié d'intermittent ;

Ultérieurement, ces sociétés se sont installées à [Localité 14] ;

Le 3 mai 2001, les employeurs et la salariée ont signé un avenant temporaire au contrat de travail , par lequel ils convenaient une durée hebdomadaire du travail de 35 heures du 30 avril au 31 décembre 2001 ;

Ensuite [F] [S] a de nouveau travaillé ponctuellement pour les sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD jusqu'au 10 janvier 2005 et été rémunérée en fonction de ses prestations ;

Aucun travail ne lui a plus été fourni après le 10 janvier 2005 ;

Par lettre du 15 mai 2005, [F] [S] a écrit à la société PROMO INTER FRANCE qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu le 11 janvier 2005 pour défaut de fourniture de travail postérieure ; elle lui a demandé la remise des documents de fin de contrat ;

PROCÉDURE

Par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD ; il a nommé maître [O] [C] représentant des créanciers et la SCP [V] - [E] administrateur judiciaire ;

Le 16 octobre 2006, [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée et à temps complet, qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation de sa créance au passif des redressements judiciaires des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD aux sommes suivantes :

- 36.787,53 € à titre de rappels de salaires,

- 3.678,75 € au titre des congés payés y afférents,

- 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.049, 32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 304,93 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.054,55 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, les sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD ont conclu au débouté total de [F] [S] et à sa condamnation à payer à chacune d'elles une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 20 juillet 2007, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de continuation des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD ; il a nommé maître [O] [C] commissaire à l'exécution du plan ;

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2007 rendu en présence des organes de la procédure collective ainsi que de l'AGS et du CGEA de Marseille, le conseil de prud'hommes de Lyon présidé par un juge départiteur a dit que les sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD étaient coemployeurs, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 15 mai 2005 produisait les effets d'une démission, et débouté [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; il a débouté les coemployeurs de leur demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Après en avoir reçu notification le 6 octobre 2007, [F] [S] a interjeté appel du jugement le 5 novembre 2007 par déclaration de son avocat faite au greffe de la cour de céans ;

Par jugement du 8 septembre 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a résolu le plan de continuation des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD et prononcé leurs liquidations judiciaires ; il a nommé maître [O] [C] mandataire - liquidateur des deux sociétés ;

En cause d'appel [F] [S] ne sollicite plus la qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais demande la résiliation du contrat de travail au jour du prononcé de l'arrêt et aux torts des coemployeurs ; elle soutient que le contrat de travail intermittent doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ; elle demande la fixation de sa créance aux passifs des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD aux sommes suivantes :

- 92.174,42 € à titre de rappels de salaires jusqu'au 31 décembre 2009,

- 9.217,44 € au titre des congés payés y afférents,

- 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.675,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267,55 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.076,68 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle demande la condamnation du mandataire - liquidateur à lui remettre les bulletins de paie rectifiés depuis novembre 2001 et les documents de fin de contrat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêt et à défaut sous astreinte quotidienne de 10 € ;

La salariée a fait signifier ses conclusions au mandataire - liquidateur par exploit d'huissier ;

Maître [O] [C] es qualité de mandataire - liquidateur des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD ne comparaît pas ;

L'AGS et le CGEA de Marseille concluent à la confirmation du jugement ; ils font valoir que la requalification du contrat de travail intermittent en un contrat à durée indéterminée de droit commun et à temps plein ne se justifie pas, la salariée ayant toujours travaillé à temps partiel; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 15 mai 2005 produit les effets d'une démission et que dès lors [F] [S] ne peut pas solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

À l'audience la cour évoque la possibilité de fixer la résiliation du contrat de travail au jour où les employeurs ont manqué à leurs obligations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail dit intermittent du 9 juin 1998 en un contrat à durée indéterminée et à temps plein

Attendu que les parties ont stipulé au contrat du 9 juin 1998 que la salariée serait employée suivant ses compétences et qualifications, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à l'employeur ; qu'elles ont précisé que la durée du travail varierait en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée ;

Attendu qu'il en résulte que l'employeur ne s'engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail et que cette dernière pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise de son choix ;

Attendu que l'avenant de travail à temps plein signé le 3 mai 2001 a été conclu pour une durée limitée, la période du 30 avril au 31 décembre 2001 ; que les parties ont convenu aux deux derniers alinéas de l'article III qu'au terme convenu la salariée retrouverait son précédent emploi et ne pourrait plus se prévaloir des dispositions de cet avenant à compter du 1er janvier 2002 ;

Attendu que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique, ce qui rend [F] [S] mal fondée en sa prétention ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur la prise d'acte de la rupture en date du 15 mai 2005

Attendu que par lettre du 15 mai 2005, [F] [S] a constaté que ses employeurs ne lui avaient plus fourni aucun travail après le 10 janvier 2005 et considéré le contrat comme rompu à compter du lendemain ; qu'elle a ainsi pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts des employeurs ;

Attendu que la salariée a cependant travaillé de nouveau pour les mêmes en juin 2005, ce que prouve la fiche de paie versée aux débats ; qu'elle a ainsi rendu inopérante la prise d'acte de la rupture formulée antérieurement ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont dit qu'elle produisait les effets d'une démission, doit être infirmée ;

Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts des employeurs

Attendu que selon l'article 1184 alinéa 1 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il en résulte dans le cas d'un contrat de travail que la personne salariée peut demander la résiliation judiciaire du contrat en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ;

Attendu que [F] [S] fait grief aux sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD de ne plus lui avoir fourni du travail à compter du début de l'année 2005 ;

Attendu que comme vu précédemment les employeurs n'avaient pas cette obligation et la salariée pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ;

Attendu que [F] [S] s'avère ainsi mal fondée en sa demande nouvelle en cause d'appel ; qu'il convient de l'en débouter ;

Attendu que par voie de conséquence il doit être constaté que le contrat de travail n'est pas rompu ;

Sur les demandes pécuniaires de [F] [S]

Attendu que [F] [S] succombe en sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts des employeurs ; que par voie de conséquence ses demandes pécuniaires encourent le rejet ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les prétentions, doit être entièrement confirmée par motifs substitués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 15 mai 2005 est sans effet,

Ajoutant au jugement déféré,

Déboute [F] [S] de sa demande de résiliation du contrat de travail du 9 juin 1998 aux torts des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD,

Dit que ce contrat n'a pas été rompu,

Confirme en tous autres points le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute [F] [S] de sa demande de condamnation de maître [O] [C] es qualité de mandataire - liquidateur des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat,

Déboute [F] [S] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt commun et opposable tant à maître [O] [C] es qualité de mandataire - liquidateur des sociétés PROMO INTER DÉVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD qu'à l'AGS et au CGEA de Marseille,

Condamne [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 07/06949
Date de la décision : 11/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°07/06949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-11;07.06949 ?
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