La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2010 | FRANCE | N°09/00502

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 janvier 2010, 09/00502


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/00502





SARL [G]



C/

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 08 Janvier 2009

RG : F 07/00541











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JANVIER 2010







APPELANTE :



SARL [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Maître Jean Pierre

COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Intimé incident,





INTIMÉE :



[B] [W]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Appelante incident,







PARTIES C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/00502

SARL [G]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 08 Janvier 2009

RG : F 07/00541

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JANVIER 2010

APPELANTE :

SARL [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimé incident,

INTIMÉE :

[B] [W]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Appelante incident,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2009

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 1991, [B] [W] a été embauchée par [R] [G] qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie en qualité de vendeuse selon contrat de travail à temps partiel.

Elle a cessé de travailler à partir du 10 septembre 1993.

Par lettre du 30 mai 2005, elle a informé l'employeur que son congé parental d'éducation s'achevait le 31 mai 2005 et qu'elle était apte à reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'en 1992.

Par lettre du 7 juin 2005, [R] [G] a refusé de réintégrer [B] [W] au motif que celle-ci avait démissionné le 9 septembre 1993.

Par lettres du 8 et du 22 juin 2007, [B] [W] a contesté avoir donné sa démission.

Le 2 octobre 2007, [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit. Par la suite elle a ajouté une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement en date du 8 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de [R] [G] en date du 8 janvier 2009,

- condamné [R] [G] à verser à [B] [W] les sommes de :

* 5.265,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 877,52 € à titre de préavis,

* 438,76 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonné à [R] [G] de remettre à [B] [W] les bulletins de paie à compter du 30 juin 2005 jusqu'au 8 janvier 2009, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- débouté [B] [W] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [R] [G] aux éventuels dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2009, [R] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2009, [B] [W] a formé appel incident limité au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

*************************

Vu les conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2009 maintenues et soutenues à l'audience de [R] [G] qui demande à la cour :

retenant que le contrat de travail a été rompu le 9 septembre 1993,

retenant que [B] [W] ne peut se prévaloir des dispositions relatives au congé parental,

- d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [B] [W] de ses demandes,

- si la cour ne s'estime pas assez éclairée sur la situation administrative de [B] [W], d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de communiquer tous documents utiles relatifs à sa situation et nécessaires à la manifestation de la vérité,

retenant l'absence de préjudice moral de [B] [W],

- de confirmer le jugement entrepris et débouter [B] [W] de ses prétentions à ce titre,

à titre subsidiaire, eu égard aux circonstances particulières entourant la rupture du contrat de travail,

- de réformer le jugement entrepris et réduire substantiellement les demandes de [B] [W] ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2009 maintenues et soutenues à l'audience de [B] [W] qui demande à la cour de :

- rejeter l'appel de [R] [G],

- confirmer la décision déférée,

statuant à nouveau,

- condamner [R] [G] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- condamner [R] [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples formulées par [R] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

[R] [G] prétend que [B] [W] a démissionné le 9 septembre 1993.

[B] [W] conteste cette démission et soutient qu'elle a été placée en arrêt maladie du 10 septembre 1993 au 5 septembre 1994, date à laquelle est né son fils [L], que suite à cette naissance, elle a fait les démarches nécessaires pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, que dans le cadre de ce congé elle a eu cinq autres enfants, que le congé parental d'éducation a pris fin le 30 mai 2005, date à compter de laquelle elle a demandé sa réintégration.

La démission est un acte unilatéral par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Elle ne se présume pas. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver.

[R] [G] qui ne produit pas de lettre de démission, prétend que celle-ci a été exprimée verbalement. Il ne justifie, ni ne prétend avoir délivré à sa salariée les documents de rupture qu'il était tenu de lui fournir.

Il fait valoir qu'il a versé une indemnité de congés payés en même temps que le dernier salaire. [B] [W] réplique qu'il s'agissait de l'indemnité de congés payés pour la période d'août 1993.

Le seul bulletin de salaire produit par [R] [G] ne permet pas de vérifier à quelle période se rapportait l'indemnité de congés payés versée en septembre 1993.

En tout état de cause, la réalité de la démission invoquée ne peut résulter d'un paiement effectué par l'employeur.

Preuve de la démission n'est pas rapportée.

Il appartient à [B] [W] de prouver que son contrat de travail était suspendu depuis le 10 septembre 1993, comme elle prétend, et qu'elle avait le droit d'être réintégrée dans l'entreprise à compter du 1er juin 2005.

Elle justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 1993 mais elle ne justifie ni ne prétend avoir informé, comme elle en avait l'obligation, son employeur de cet arrêt maladie ni des renouvellements successifs.

D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991 en vigueur au moment où elle prétend avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation, [B] [W] avait l'obligation d'informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle, elle entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation et ce, au moins un mois avant la fin du congé maternité ; elle devait également informer l'employeur des prolongations dont elle dit avoir bénéficier au moins un mois avant le terme initialement prévu.

Les versions ultérieures de ce texte issues des lois du 25 et 26 juillet 1994 applicables du 1er janvier 1995 au 6 juillet 1996, de la loi du 5 juillet 1996 applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004 et de l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable au 31 mai 2005, date à laquelle [B] [W] prétend que le congé a pris fin, n'ont pas modifié les obligations d'information du salarié.

[B] [W] ne justifie pas avoir informé l'employeur de son intention de bénéficier d'un congé parental à quelque date que ce soit et dans quelque forme que ce soit.

Elle ne précise pas dans quelles formes elle aurait donné cette information. Elle ne précise ni à quelle date elle l'a fait ni qu'elle était la période initiale du congé parental dont elle a voulu bénéficier ni les dates et les durées des prolongations successives.

Elle n'invoque aucune réponse de l'employeur en douze années.

Le seul fait que la caisse d'allocations familiales lui ait versé une allocation parentale d'éducation du 1er janvier 2001 au 31 mai 2005 ne démontre pas que le contrat de travail était suspendu par un congé parental d'éducation depuis plus de six ans au moment du début de ce versement.

[B] [W] ne justifiant pas de la suspension de son contrat de travail par un congé parental d'éducation, elle ne pouvait exiger une réintégration à compter du 1er juin 2005.

Le refus de réintégration opposé par l'employeur n'est pas fautif.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas justifiée.

[B] [W] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande reconventionnelle de [R] [G] aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, [B] [W] fait valoir que, dans le cadre de la procédure, [R] [G] a contesté l'état de grossesse qui était le sien en novembre 1993 et qui s'est achevé par la perte des jumeaux qu'elle portait ce qui l'a particulièrement choquée et a conduit à accentuer la prise en charge psychologique dont elle bénéficiait depuis la naissance de son dernier enfant le 27 juin 2006.

Le fait pour le défendeur à une action en justice de contester des faits allégués par le demandeur ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité civile.

En l'espèce, [B] [W] a indiqué en première instance qu'en novembre 2003, elle était enceinte de jumeaux qu'elle a perdus à la suite d'un accident.

Dans ses conclusions, [R] [G] n'a pas contesté ces faits mais les a cités comme une allégation de [B] [W].

Aucune pièce relative à ces faits n'était produite en première instance et il n'était pas démontré que [R] [G] avait connaissance d'une part, de la grossesse de sa salariée le dernier jour de travail et d'autre part, des événements ultérieurs.

Le dossier médical produit devant la cour n'est pas de nature à rapporter la preuve de ces éléments.

La demande de dommages et intérêts présentée par [B] [W] n'est pas justifiée.

En raison de sa nature, la décision attaquée, doit être confirmée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de [B] [W] qui succombe, en appel, dans son action. Pour le même motif, sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit supporter être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

Déboute [B] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

La déboute, par voie de conséquence, de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

Confirme la décision déférée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

Déboute [B] [W] de sa demande présentée, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/00502
Date de la décision : 08/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/00502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-08;09.00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award