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07/01/2010 | FRANCE | N°08/08349

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 janvier 2010, 08/08349


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08349





SCS CARRIER

C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 20 novembre 2008

RG : F.07/00072











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 JANVIER 2010













APPELANTE :



SCS CARRIER

[Adresse 11]

[Localité 1]



comparant en pe

rsonne, assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON



Autre(s) qualité(s) : Intimé incident





INTIMÉ :



[J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON





Autre(s) qualité(s) : Appelant incident








...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08349

SCS CARRIER

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 20 novembre 2008

RG : F.07/00072

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 JANVIER 2010

APPELANTE :

SCS CARRIER

[Adresse 11]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé incident

INTIMÉ :

[J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLÉMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Engagé le 26 mars 2006 par la société CARRIER dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur électricien niveau II échelon 1 coefficient 170 au sein du département 114, M. [J] [I] a été promu à compter du 1er avril 1998 au poste d'inspecteur qualité N 1 niveau II échelon 3 coefficient 190 ;

Victime une première fois le 4 mars 2005 d'un accident du travail ayant justifié des arrêts de travail jusqu'au 26 mai 2005, il a repris son travail à son issue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant de faire l'objet le 11 juillet 2005 d'une déclaration d'inaptitude temporaire et d'être arrêté jusqu'au 17 janvier 2006 ;

Victime le 25 janvier 2006 d'un nouvel accident du travail ayant lui-même débouché sur de nouveaux arrêts de travail jusqu'au 29 août 2006, il a fait l'objet le 31 août 2006 d'une première visite de reprise et le 14 septembre 2006 d'une deuxième visite médicale de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré :

' inapte au poste de contrôleur Run Test, Possibilité de travailler à un poste assis ou assis/debout, sans manutention de plus de 15 kg, sans rotation ou flexion fréquente du tronc, pas de brasage régulier (supérieur 1h/jour)' ;

Convoqué le11 décembre 2006 à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, M. [I] a été licencié pour inaptitude par courrier du 27 décembre 2006 ;

Saisi le 22 février 2007 à l'initiative du salarié d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse, au terme d'un jugement rendu le 20 novembre 2008, a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CARRIER à lui payer les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 3 décembre 2008, la société CARRIER a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2008 ;

La SCS CARRIER, concluant à la réformation, demande de dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que la régularité de la consultation des délégués du personnel est en vain querellée aux motifs que :

- après avoir rappelé les préconisations du médecin du travail, elle a pris le soin de rappeler en détail lors de la réunion des délégués du personnel l'ensemble des démarches effectuées par elle en vue du reclassement ;

- aucune précision complémentaire n'a été sollicitée ;

- la formulation d'un avis défavorable à l'issue de ladite réunion n'est pas de nature à affecter tant la régularité que le fond du licenciement ;

Elle soutient de même que le respect par elle de son obligation légale de reclassement n'est pas davantage contestable aux motifs que :

- une fois en possession des avis recueillis auprès du médecin du travail quant aux postes susceptibles de pouvoir être proposés, elle a procédé à d'importantes recherches tant au sein de son établissement de [Localité 1], des autres établissements que des filiales du groupe qui n'ont pu aboutir ;

- M. [I] ne peut utilement prétendre qu'il aurait pu occuper le poste de technicien froid et climatisation du fait de l'impossibilité qui était la sienne de pouvoir faire face aux contraintes en découlant tant en terme de déplacement que de travail à exécuter sur place ;

- si l'intimé a pu redevenir un an après son licenciement à nouveau apte, il reste qu'au jour de la rupture du contrat de travail elle était tenue par les avis du médecin du travail ;

M. [J] [I], concluant à la confirmation à l'exception des dispositions l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, sollicite, réformant sur ce point, de lui allouer une somme de 7500 € ainsi qu'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient en premier lieu que les délégués du personnel n'ayant pas été en mesure de pouvoir donner un avis éclairé, il s'en suit qu'en l'absence de toute consultation répondant aux exigences légales, le licenciement se trouve du même coup privé de cause réelle et sérieuse ;

Il soutient qu'en tout état de cause l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement;

Il fait valoir que postérieurement à son licenciement il a pu vérifier en consultant les sites internet qu'il existait des postes vacants qu'il aurait pu parfaitement occuper ;

De même , il relève que l'importance du recours à l'intérim dans l'entreprise montre qu'il aurait été possible de lui faire des propositions de reclassement ;

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du code du travail est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond :

Sur le licenciement querellé :

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

' Vous avez été déclaré victime d'un accident du travail le 25 janvier 2006.

Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi de contrôleur run test .....à la suite des deux visites des 31 août et 14 septembre 2006.

Le médecin du travail a conclu dans son avis :

'Inapte au poste de contrôleur run test. Possibilités de travailler à un poste assis/debout, sans manutention de 15 kg, sans rotation ou flexion fréquente du tronc. Pas de brasage régulier (supérieur 1 h par jour).

Suite au premier avis du 31 août 2006, j'ai répertorié les postes de l'atelier :

- les postes de braseur sont exclus du fait de l'avis précédent

- les postes de monteur comportent des manutentions et torsions répétées. Ils ne conviennent pas

- les postes de monteur braseur ne conviennent pas du fait de la conjonction des facteurs précédents

- les postes de cariste exposent à des rotations du tronc, à des manutentions, à des vibrations. Ne conviennent pas

- les postes de câbleur nécessitent des contorsions, flexions du tronc. Ne Convient pas.

- les postes d'opérateur sur machines spéciales exposent à des manutentions , des positions penchées en avant fréquentes. Ne convient pas.

En fonction des restrictions précitées, je ne vois pas de poste permettant le reclassement de M [I] à l'atelier de [Localité 1] et au laboratoire (emploi direct).

Par contre M [I] est apte à un travail administratif ou un travail indirect : type qualité, méthodes, support technique etc ....

Cet avis peut être contesté dans un délai de 15 jours auprès de l'inspecteur du travail.'

Dès que nous avons eu connaissance de ses conclusions , nous avons effectué diverses démarches visant à trouver un éventuel reclassement.

Ainsi , nous avons interrogé le docteur [W] par écrit le 22 septembre 2006 afin qu'il nous précise, en fonction de vos capacités résiduelles..., les postes sur lesquels nous pourrions cibler nos recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe. Celui-ci nous a répondu ..... en nous indiquant les postes pouvant vous convenir...à savoir :

'un emploi administratif conviendrait, de type support technique, qualité, ordonnancement, éventuellement méthodes ....sans exclure la conduite automobile et éventuellement un poste de commercial sur un petit secteur (pas plus de 2 heures de conduite par jour) qui pourrait être envisagé '

.... dès réception des recherches ont été mises en oeuvre dans un premier temps au sein de notre établissement de [Localité 1] puis de [Localité 10], [Localité 4] et [Localité 5].

Le 5 octobre 2006, une réunion de travail s'est déroulée avec le docteur [W] médecin du travail sur les types de postes pouvant éventuellement vous convenir.

A partir du 13 octobre 2006, la recherche a été élargie au sein des autres sociétés du groupe présente en France : Otis, Portis, Hamilton Sunstrand, Sullair, Carrier Transicold Industrie, Carrier Transicold France, siège social européen ,...mais également à l'étranger : Nederland, Angleterre, Grèce, Belgique, Moyen Orient.

L'analyse des postes susceptibles d'être pourvus a montré qu'il n'était malheureusement pas possible de les aménager de façon à convenir à vos compétences et aptitudes physiques, même après transformation notamment :

- les postes de responsable comptabilité fournisseurs, responsable hygiène, environnement et sécurité, responsable essais laboratoire, contrôleur de gestion, technicien qualité fabrication à [Localité 1] (01) ou les postes de charge d'affaires à [Localité 4] (92) ou bien encore de conseiller technique des ventes à [Localité 10] (69) qui nécessitent un niveau d'études supérieures de 3 années après le baccalauréat donc un écart trop important à combler par rapport à votre niveau d'études validé

- les postes de technicien SAV Rhône Alpes, Sud Ouest et [Localité 9] qui, en plus d'un niveau d'études identique aux précédents postes cités, ne peuvent malheureusement pas être réorganisés de façon à dimininuer la zone de conduite pour se rendre chez les clients à un maximum 2 heures de conduite par jour et nécessitent des interventions sur sites impliquant des rotations, des flexions fréquentes et des manutentions.

Cette recherche s'est avérée infructueuse et ne nous a pas permis de trouver des postes disponibles compatibles avec votre inaptitude, ou qui pourraient le devenir grâce à un aménagement.

Conformément à nos obligations légales, nous avons convoqué et rencontré les délégués du personnel lors d'une réunion qui s'est tenue le 6 décembre 2006 pour examiner avec eux les différentes possibilités de votre reclassement.

Les délégués du personnel ont prononcé un avis défavorable.

Malheureusement, ainsi que nous vous l'avons exposé dans notre courrier du 8 décembre 2006 et comme j'ai eu l'occasion de vous le réexpliquer lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2006, il ne nous a pas été possible de pourvoir à votre reclassement. En effet, il n'existe pas dans l'entreprise et dans le groupe, d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de votre inaptitude. Par ailleurs, nous ne sommes pas non plus parvenus à trouver une solution d'aménagement de poste permettant votre reclassement.

C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement qui prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre (...)' ;

En cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ;

M. [I] soutient en premier lieu qu'à défaut d'avoir fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à son reclassement, la SCS CARRIER n'a pas respecté l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel visée à l'article L 1226-10 du code du travail ;

Il estime en s'appuyant pour ce faire sur l'attestation de l'un des délégués du personnel présents lors de la réunion du 6 décembre 2006 en la personne de M. [P] qu'il s'est agi d'un simulacre de consultation en ce sens qu'il n'y a eu aucun débat sur les possibilités de reclassement existantes, l'employeur s'étant borné à fournir à cette occasion des éléments exclusivement 'négatifs' ;

La comparaison du nom des délégués du personnel figurant sur la liste de diffusion annexée à la convocation à la réunion du 6 décembre 2006 avec ceux figurant sur le compte-rendu établi à sa suite permet de vérifier que l'employeur a bien pris le soin de convoquer l'ensemble des délégués du personnel même si une partie seulement au demeurant importante en nombre a estimé devoir y participer ;

Dans l'attestation fournie par lui, M. [P] confirme la réalité de la convocation des délégués du personnel ayant eu pour objet l''examen de recherche de reclassement dans le cadre du dossier d'inaptitude de M. [J] [I] ' ('la direction CARRIER nous a convoqué dans le cadre d'un examen de recherche de reclassement') ;

Si dans le compte rendu de réunion produit aux débats il est indiqué que 'les élus ne s'attendaient pas à devoir se prononcer sur les démarches entreprises au sujet de la recherche de reclassement', il ne saurait être déduit d'une telle observation que les délégués du personnel n'auraient pas disposé de toutes les informations nécessaires quant au reclassement en cause dans la mesure où comme il a été vu ci-dessus ils avaient bien été informés de l'objet de leur réunion ;

En fin dudit compte rendu il est indiqué :

A l'issue des échanges entre les participants, les délégués du personnel prononcent un avis défavorable ;

Alors que les délégués du personnel avaient été convoqués dès le 30 novembre 2006, il y a lieu de constater que dans le compte rendu il n'est nullement fait mention d'une quelconque rétention d'information de la part de l'employeur ce que M. [P] ne soutient au demeurant pas dans son attestation, l'existence d'échanges entre les participants dont la réalité est constante ayant permis au contraire aux délégués du personnel de pouvoir débattre librement du cas de M. [I] et de se prononcer en connaissance de cause dans le sens d'un avis défavorable (M. [P] apportant cette précision que les délégués du personnel se sont prononcés dans le même sens) lequel ne peut être entendu que comme un avis sur le licenciement envisagé et non sur les conditions dans lequel celui-ci a été sollicité comme il est en vain soutenu ;

M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que son ex-employeur aurait méconnu les dispositions applicables à la consultation des délégués du personnel ;

L'intimé fait encore grief à la société CARRIER d'avoir manqué à son obligation légale de reclassement du fait de l'absence de formalisation de toute proposition sérieuse et concrète de reclassement ;

A cet effet, il soutient que bien qu'ayant obtenu le 16 janvier 2006 une attestation de capacité de technicien de maintenance des installations frigorifiques et climatiques susceptible de pouvoir déboucher sur son affectation à un poste de travail administratif ou à un travail indirect de type qualité , méthodes, support technique en conformité avec les préconisations de la médecine du travail, aucune proposition en ce sens ne lui a été faite alors même que :

- il était procédé au même moment au sein de la société CARRIER voire du groupe a l'embauche de salariés en vue d'occuper des emplois entrant précisément dans le cadre de ses aptitudes (cas d'un technicien d'essai laboratoire à [Localité 1], de technico-commercial à [Localité 7] et à [Localité 6] et surtout d'un technicien en froid et climatisation implanté en région parisienne, Rhône- Alpes, [Localité 12] et [Localité 8]) ;

- il découle de l'importance de la place prise à la même date par le personnel intérimaire que la société CARRIER était parfaitement en mesure de dégager à son profit un des postes ainsi pourvus;

M. [I] ne saurait être suivi dans l'argumentation développée par lui selon laquelle il aurait dû se voir proposer l'un des postes à responsabilités visés dans ses écritures à défaut de bénéficier du niveau d'études exigé, le certificat de formation délivré par l'AFPI correspondant à un niveau baccalauréat ;

En ce qui concerne le poste de technicien d'essai laboratoire, la société CARRIER a en effet fait valoir sans être utilement contredite que ledit poste consistant en l'exécution d'opérations de maintenance, il requérait, en sus de la maîtrise de l'anglais technique, un niveau BAC + 2 ce qui n'était pas le cas de M. [I].

De même, s'agissant des postes de technico-commercial interne à [Localité 7] et à [Localité 6], l'exécution des tâches y afférentes exigeait une formation de niveau BAC + 2 ainsi qu'une expérience réussie dans ce domaine ;

Par ailleurs, en ce qui concerne le poste de technicien froid et climatisation dont il n'est pas contesté qu'il répondait effectivement aux compétences professionnelles de M. [I], il n'était cependant pas possible de le lui proposer dans le cadre de l'obligation de reclassement, la société CARRIER ayant justement relevé que ce poste n'était pas compatible avec les aptitudes physiques du salarié comme impliquant des rotations, des flexions fréquentes du tronc et des manutentions et requérant des déplacements fréquents, de plus de 2 heures par jour ;

De même c'est à tort que M. [I] a cru devoir soutenir que les emplois confiés à des intérimaires auraient correspondu à des emplois disponibles qui auraient dû lui être proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'appelante ayant justement fait valoir que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire ;

A l'inverse, il y a lieu de constater que la société CARRIER sur laquelle pèse la charge d'apporter la preuve que le reclassement était impossible justifie de la réalité des recherches au sein des autres sociétés du groupe savoir les sociétés SULLAIR, OTIS, UTC, CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES et CARRIER TRANSICOLD FRANCE et PORTIS ce qui n'a au demeurant pas été contesté ;

En l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations, M. [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé en conséquence ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ne sera pas fait droit aux demandes de la société CARRIER ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Dit le premier seul bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau :

Dit le licenciement querellé fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires

Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/08349
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/08349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.08349 ?
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