La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°08/07799

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 janvier 2010, 08/07799


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07799





[Y]

C/

S.A.R.L. ATS-BE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 octobre 2008

RG : F.07/00310











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 JANVIER 2010













APPELANT :



[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Lo

calité 7]



représenté par Maître Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



S.A.R.L. ATS-BE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Maître Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON









































DÉBATS EN AUDIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07799

[Y]

C/

S.A.R.L. ATS-BE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 octobre 2008

RG : F.07/00310

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 JANVIER 2010

APPELANT :

[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Maître Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATS-BE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLÉMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [V] [Y] d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 23 octobre 2008, qui a :

- débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

- débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande concernant les frais de déplacement et les indemnités de temps de déplacement ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était une démission et débouté en conséquence Monsieur [Y] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que la société ATS-BE avait rempli ses obligations légales ;

- condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 5 novembre 2009, de Monsieur [V] [Y], appelant, qui demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes ;

- de dire que la rupture de son contrat de travail le 5 septembre 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SARL ATS-BE à lui payer les sommes suivantes :

* 27 311 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 2 731,10 € à titre de congés payés afférents,

* 3 467,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts légaux à compter de la demande,

* 9 915,73 € à titre d'indemnité au titre du repos compensateur non pris,

* 23 228 € à titre d'indemnité kilométrique,

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 4 060,13 € à titre de contre-partie pour le temps de déplacement,

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner la société ATS-BE aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 5 novembre 2009, de la SARL ATS-BE, intimée, qui demande de son côté :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de condamner Monsieur [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ATS-BE le 2 août 2004 en qualité de chef de projet, ingénieur généraliste CESI, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 201 € pour un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour sur cinq jours ;

Que dès cette embauche, Monsieur [Y] a été affecté par son employeur sur le site de la société CEGELEC à [Localité 8] avec une possibilité de déplacements sur le site de [Localité 5] ;

Qu'à la demande de son employeur, Monsieur [Y] renseignait mensuellement des relevés d'heures de travail sur un document visé par un responsable de la société CEGELEC ;

Que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE lui a reproché de ne pas tenir compte de ses remarques concernant le remplissage des relevés et lui a demandé de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ;

Qu'un litige est né entre les parties, la société ATS-BE ayant formellement refusé de rémunérer les heures supplémentaires mentionnées sur les relevés ;

Que le 26 janvier 2007, Monsieur [Y] a saisi alors la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités kilométriques ;

Qu'en cours de procédure, un autre litige est apparu concernant notamment des retenues sur salaire et la justification de certains frais de déplacement ;

Que dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société ATS-BE de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;

Que le salarié a été débouté de l'intégralité de ses prétentions par la décision aujourd'hui frappée d'appel ;

Attendu que Monsieur [Y] fait valoir qu'en raison de sa charge importante de travail, il a accompli régulièrement depuis le mois d'août 2004 des heures supplémentaires et que son employeur qui a reçu les relevés où elles étaient mentionnées n'a pas émis la moindre observation jusqu'à mai 2006 ;

Qu'il considère que la société ATS-BE a donné son accord implicite à l'exécution de ces heures supplémentaires et qu'elle doit les rémunérer ;

Qu'il ajoute que ses pressions auprès de la société CEGELEC à l'occasion du litige ne sauraient remettre en cause la réalité des heures de travail effectuées ;

Que Monsieur [Y] réclame à compter du mois d'août 2004, le remboursement de ses frais kilométriques suivant le barème fiscal sur le trajet domicile-lieu de travail à [Localité 8] et l'indemnisation du temps de déplacement professionnel, en ce qu'il dépasse le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, lorsqu'il se rendait à [Localité 5] ;

Que Monsieur [Y], en considération du refus opposé par son employeur au paiement de rémunérations qui lui sont dues demande à la Cour de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;

Attendu que la société ATS-BE s'oppose au paiement des heures supplémentaires au motif que ni la société CEGELEC, ni elle-même n'ont demandé au salarié de les effectuer ;

Qu'elle ajoute que le décompte produit par le salarié n'est pas exploitable, n'indiquant pas l'heure d'arrivée ou l'heure de départ, ni les pauses nécessaires à la restauration ;

Qu'elle s'oppose également à l'indemnisation des déplacements en indiquant que Monsieur [Y] a perçu une indemnité forfaitaire de déplacements-repas journaliers de 9,15 € prévue par son contrat de travail et qui correspond aux déplacements qu'il s'est engagé à effectuer dès le premier jour de son embauche sur le site de CEGELEC à [Localité 8], son lieu de travail habituel;

Qu'elle indique aussi que lorsque le salarié s'est rendu sur le site de [Localité 5] il a été remboursé au réel de ses frais professionnels ;

Qu'elle fait valoir qu'il a été rempli de ses droits ;

Que s'agissant du temps consacré aux déplacements sur [Localité 5], elle soutient qu'ils s'inscrivaient dans le cadre du temps de travail habituel ;

Que sur le dernier grief mentionné dans la lettre de rupture, elle explique le montant erroné de l'indemnité maladie par une erreur du service paie et indique qu'elle était en droit de réclamer la production des originaux des factures justifiant des frais professionnels ;

Qu'elle demande en conséquence que Monsieur [Y] soit débouté de l'intégralité de ses prétentions ;

MOTIFS DE LA COUR

1 - Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] verse aux débats les relevés de ses heures de travail pour la période d'août 2004 à octobre 2006 desquels il ressort que son horaire hebdomadaire dépassait régulièrement la durée légale de 35 heures ;

Que ces documents à l'exception de celui du mois d'août 2004 sont tous contre-signés par un représentant de la société CEGELEC et qu'il y est précisé que les heures indiquées ne tiennent pas compte des trajets vers [Localité 5] ;

Qu'il n'est pas contesté que ces mêmes documents ont été communiqués en leur temps à l'employeur et que celui-ci n'a formulé aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006 ;

Que la société ATS-BE fait valoir un échange de correspondances entre elle-même et la société CEGELEC ;

Que si cette dernière indique bien qu'elle n'a pas demandé à Monsieur [Y] de faire des heures supplémentaires elle précise toutefois que la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre ;

Qu'il résulte de ces éléments que les heures de travail effectuées par Monsieur [Y] sont bien des heures commandées par son employeur ;

Que la demande faite par la société ATS-BE au salarié en août 2008 de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir n'était pas acceptable ;

Que Monsieur [Y] en se référant à ses relevés d'heures de travail effectif, validés par la société cliente a établi un décompte détaillé des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail ;

Qu'il a exclu de ce décompte les majorations concernant les jours fériés et selon ses indications les heures de récupération ou les absences autorisées en accord avec la société CEGELEC ;

Qu'en conséquence, il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées par l'employeur la somme totale de 27 311 € pour la période considérée, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 731,10 € ;

2 - Sur le repos compensateur non pris

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur [Y] n'a pu bénéficier de ses droits à repos compensateur par le fait du seul employeur et qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

Qu'en application des dispositions légales en vigueur au moment de la relation contractuelle (article L 212-5-1 du code du travail) et compte tenu des heures supplémentaires accomplies tant dans la limite du contingent réglementaire qu'au-delà de ce contingent, il peut prétendre à une indemnité de repos compensateur de 9 915,73 € ;

3 - Sur les déplacements

- sur les trajets domicile-[Localité 8]

Attendu qu'au vu du contrat de travail à effet du 2 août 2004 et au vu de l'ordre de mission délégant Monsieur [Y] sur le site de CEGELEC de [Localité 8] à compter de la même date, les parties ont entendu fixer le lieu de travail habituel du salarié à [Localité 8] ;

Que s'agissant des frais de déplacement domicile-lieu de travail habituel, le contrat de travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité de déplacement journalière forfaitaire de 9,15 € ;

Que cette indemnité a été versée régulièrement à l'intéressé sous la rubrique indemnité repas/déplacements ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire ;

Que la convention collective SYNTEC applicable à l'entreprise ne prévoit pas de dispositions particulières sur la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

Qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [Y] aux fins de remboursement de ses frais kilométriques, étant noté au surplus que celui-ci amplifie dans ses calculs le kilométrage réel entre [Localité 7] et [Localité 8] ;

- sur le temps de déplacement à [Localité 5]

Attendu que si le temps de trajet effectué par Monsieur [Y] pour se rendre de son domicile à [Localité 8] n'est pas un temps de travail effectif il en va différemment du temps de trajet effectué par le salarié lorsqu'il se rend à [Localité 5] et qui excède alors le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail ;

Que le salarié, en ce cas, est en droit de prétendre à l'indemnisation de son temps de déplacement et depuis la loi du 18 janvier 2005, à une contre-partie financière ou en repos déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent ;

Que contrairement aux dires de l'employeur, rien ne permet de dire que les trajets en cause s'inscrivaient dans le temps de travail effectif ;

Que la société ATS-BE soutient par ailleurs que le salarié a bénéficié de récupérations qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ;

Que les jours de récupération mentionnés comme tels sont seulement ceux du 28 octobre 2005 et du 2 janvier 2006 ce qui représente 14 heures ;

Que Monsieur [Y] a établi un décompte détaillé de ses déplacements à [Localité 5] en retenant le temps de trajet excédant celui entre le domicile et le lieu de travail habituel (aller-retour 1h58 ) ;

Que ces déplacements ne sont pas formellement contestés ;

Que sous déduction des heures de récupération, il convient de lui allouer une indemnité de

3 327,52 € en contre-partie du temps de déplacement non rémunéré par l'employeur ;

4 - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur [Y] réclame l'indemnisation de son préjudice moral résultant du refus délibéré de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'elle lui demandait d'effectuer ;

Qu'au vu des circonstances de la cause, précédemment décrites, le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation des rémunérations qui lui sont dues et que la Cour estime pouvoir lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

5 - Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celui d'une démission ;

Attendu en l'espèce que l'attitude délibérée de la société ATS-BE de se soustraire à ses obligations quant à la rémunération des heures supplémentaires et l'allocation des repos compensateurs correspondant constitue un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre du salarié;

Que la prise d'acte du 5 septembre 2007 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [Y] est en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective SYNTEC sur la base d'un tiers de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, soit en l'espèce la somme de 3 467,74 € ;

Qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail;

Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ;

Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Attendu que la société ATS-BE qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur [Y] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne la SARL ATS-BE à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de :

- 27 311 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 731,10 € à titre de congés payés afférents,

- 9 915,73 € à titre d'indemnisation du repos compensateur non pris,

- 3 327,52 € en compensation du temps de déplacement à [Localité 5] ;

Dit que la prise d'acte par Monsieur [V] [Y] de la rupture de son contrat de travail en date du 5 septembre 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL ATS-BE à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de :

- 3 467,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la SARL ATS-BE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Dit que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 ;

Dit que les autres sommes allouées au salarié et conformément à sa demande produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [V] [Y] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SARL ATS-BE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ATS-BE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/07799
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/07799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.07799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award