La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2010 | FRANCE | N°09/03917

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 04 janvier 2010, 09/03917


R. G : 09/ 03917
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
RG : 2009/ 00684 du 19 mai 2009
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre
ARRET DU 04 JANVIER 2010
APPELANT :
M. Jérôme Jean Pierre Daniel X... ... 42230 SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE né le 17 Octobre 1974 à SAINT-ETIENNE (42000)

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Nathalie Andrée A... épouse X...... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE née le 15 Avril 1972 à SAINT-ETIENNE (

42000)

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte GUILLARD...

R. G : 09/ 03917
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
RG : 2009/ 00684 du 19 mai 2009
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre
ARRET DU 04 JANVIER 2010
APPELANT :
M. Jérôme Jean Pierre Daniel X... ... 42230 SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE né le 17 Octobre 1974 à SAINT-ETIENNE (42000)

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Nathalie Andrée A... épouse X...... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE née le 15 Avril 1972 à SAINT-ETIENNE (42000)

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte GUILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 019419 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 13 Novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Christine SENTIS, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jerôme X... et Madame Nathalie A... se sont mariés le 21 août 2009 à SAINT ETIENNE (Loire), sans contrat préalable.
De cette union est issue une enfant : Léa née le 27 mai 2000 à Saint-Etienne.
L'époux a déposé une requête en divorce le 4 mars 2009.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, s'agissant des mesures provisoires, a, notamment :
- ordonné une médiation familiale,
- dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun par les deux parents, la résidence principale de l'enfant étant fixée chez sa mère avec un large droit de visite et d'hébergement au profit du père, selon les modalités suivantes, à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes, un milieu de semaine sur deux du mardi sortie d'école au jeudi rentrée des classes et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,- dit qu'en raison de son endettement, Monsieur X... était hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'il était en conséquence provisoirement dispensé de régler une pension alimentaire.

Monsieur X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 juin 2009.
Par conclusions no2 déposées le 5 novembre 2009, auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise dans ses dispositions relatives à l'enfant,- fixer la résidence de Léa chez le père et chez la mère par périodes alternées d'une semaine, du lundi matin au lundi matin début des classes, avec la possibilité, pour les vacances scolaires d'été, de modifier la périodicité d'une semaine pour permettre un séjour dans un lieu autre que celui de l'habitation des parents, et avec alternance, tant en ce qui concerne les vacances scolaires de Noël que d'été,- rejeter toutes autres demandes,- condamner Madame A...- X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions no 2 déposées le 10 novembre 2009, Madame Nathalie A... épouse X... demande à la Cour de :
- constater l'absence d'élément nouveau de nature à justifier la réformation de ladite ordonnance,- vu l'impossibilité de mettre en place la médiation familiale,- confirmer purement et simplement l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence principale de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père,- la réformer en ce qu'elle a déchargé provisoirement le père de toute pension alimentaire, ce dernier ayant repris une activité professionnelle,- dire que le père sera tenu de régler une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Léa, ladite pension devant être réglée d'avance, 12 mois sur 12 et étant indexée,- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2009.
DISCUSSION
SUR LES MODALITÉS D'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12 ;

Attendu que pour justifier sa décision de fixer la résidence habituelle de Léa âgée de 9 ans chez son père, le premier juge a indiqué :
- qu'il résultait des débats que la pratique utilisée depuis la séparation (intervenue en décembre 2008) jusqu'à l'audience était une résidence principale chez la mère avec des visites larges et régulières chez le père et qu'il n'y avait manifestement pas d'organisation une semaine chez le père, une semaine chez la mère,- qu'eu égard au caractère conflictuel des relations entre les parents et du manque de dialogue en résultant, la mise en place d'une résidence alternée n'apparaissait pas judicieuse,- qu'il apparaissait plus stable et sécurisant pour l'enfant, dans l'immédiat, de continuer sur la pratique antérieure ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le premier juge a fait une exacte appréciation de la pratique antérieure puisqu'il résulte des écritures mêmes de Monsieur X... qu'aucune résidence alternée n'avait été organisée mais que le père, qui était alors en arrêt de travail et donc très disponible, accompagnait sa fille le matin à l'école et, en fonction des horaires de la mère, s'en occupait également à la sortie de l'école, la faisant éventuellement manger pour la raccompagner plus tard chez sa mère ou la gardant pour dormir chez lui ;
Attendu que le premier juge n'a rappelé les circonstances particulières de la séparation des époux que pour expliquer sa décision d'ordonner une médiation familiale ; qu'en effet, pour être conforme à l'intérêt de l'enfant, la résidence alternée suppose que les parents soient capables de discuter sereinement des différentes questions de la vie quotidienne de leur enfant et donc de surmonter leurs griefs réciproques ; que le fait que la médiation, pourtant accepté par les deux parents, ait échoué démontre que cette condition n'est toujours pas réunie ;
Attendu qu'enfin, le premier juge n'a nullement remis en cause les capacités éducatives de l'un ou l'autre des parents ni le fait que l'enfant aimait autant son père que sa mère ; qu'il n'apparaît pas opportun d'entendre Léa dès lors que bien qu'informée de cette possibilité, elle n'en n'a pas fait la demande et que son audition dans un tel contexte, la placerait inévitablement dans un conflit de loyauté qui ne peut que lui être préjudiciable ;
Qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, y compris le mémoire de Monsieur X... et les attestations versées aux débats par Madame A... épouse X..., les dispositions de la décision déférée relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant ; qu'elles seront donc confirmées ;
SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir repris son activité d'artisan maçon ; qu'il ne produit aucun élément sur ses revenus actuels mais ne discute ni le principe ni le montant de la pension alimentaire sollicitée ;
Attendu qu'au vu des éléments versés aux débats sur les facultés contributives respectives de chacun des parents et eu égard aux besoins de l'enfant âgée de 9 ans, il convient de fixer à 200 euros la pension alimentaire due par le père et de l'indexer ;
Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qui concerne la pension alimentaire ;
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Attendu qu'eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Que les dépens de la procédure d'appel seront toutefois mis à la charge de Monsieur X... qui succombe,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 19 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dispensé Monsieur Jerôme X... de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
Statuant à nouveau,
Fixe la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure Léa à la somme de 200 euros par mois, pension payable d'avance, douze mois sur douze, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier en ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est,
En tant que de besoin, condamne Monsieur Jérôme X... à payer cette pension alimentaire à Madame Nathalie A... épouse X...,
Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er Janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation (téléphone INSEE : 04 78 63 28 15) selon la formule suivante :
- montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier - indice du mois et de l'année de l'ordonnance sur tentative de conciliation

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel,
Accorde à SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03917
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 19 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.03917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award