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04/01/2010 | FRANCE | N°09/03662

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 04 janvier 2010, 09/03662


R. G : 09/ 03662
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
RG : 2009/ 00226 du 15 mai 2009
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre
ARRET DU 04 JANVIER 2010
APPELANTE :
Mme Delphine Y... épouse X... Chez Monsieur Laurent Z...... 03120 SERVILLY née le 08 Août 1979 à ROANNE (42300)

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. Olivier X...... 42153 RIORGES né le 14 Mars 1974 à ROANNE (42300)

représenté par la SCP AGUIRAUD-

NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Henri ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide jurid...

R. G : 09/ 03662
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
RG : 2009/ 00226 du 15 mai 2009
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre
ARRET DU 04 JANVIER 2010
APPELANTE :
Mme Delphine Y... épouse X... Chez Monsieur Laurent Z...... 03120 SERVILLY née le 08 Août 1979 à ROANNE (42300)

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. Olivier X...... 42153 RIORGES né le 14 Mars 1974 à ROANNE (42300)

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Henri ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 019704 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 13 Novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Christine SENTIS, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Olivier X... et Madame Delphine Y... se sont mariés le 21 septembre 2002 à Roanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Noémie X... née le 20 octobre 2000,
- Cassandra X... née le 10 février 2004.
L'époux a présenté une requête en divorce le 25 février 2009 et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne a, s'agissant des mesures provisoires :
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,
- organisé, à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour la mère de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixé à 180 euros, soit 90 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Madame Delphine Y... épouse X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 juin 2009.
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 octobre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- accorder au père un large droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'autre accord, dire qu'il s'exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,
- dire que les parents se partageront les trajets,
- mettre à la charge du père une pension alimentaire de 120 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
A titre subsidiaire :
- accorder à la mère un très large droit de visite et d'hébergement, chaque fin de semaine, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- dire que les parents se partageront les trajets,
- confirmer pour le surplus les disposition de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- condamner Monsieur X... aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2009, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Olivier X... demande à la Cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez leur père, le droit de visite et d'hébergement de la mère et la prise en charge des trajets par cette dernière,
- réformer partiellement la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- fixer ladite contribution à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois,
- condamner Madame Y... épouse X... aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2009.
DISCUSSION
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS
Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12 ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir quitté le domicile familial en octobre 2008, Madame Y... épouse X... y est revenue périodiquement en journée pour s'occuper de ses deux filles ; qu'elle ne les a donc pas abandonnées ; que toutefois, à compter de janvier 2009, elle est partie s'installer dans l'Allier avec son nouveau compagnon, ce qui a rendu impossible le maintien de cette organisation ainsi que la mise en place d'une résidence alternée ;
Attendu que confronté à cette situation, Monsieur X... s'est organisé pour préserver l'équilibre de vie de ses enfants en modifiant ses horaires de manière à travailler de jour (du lundi au jeudi : 7 H-12 H-12 H 30-16 H 10), en faisant appel à une nourrice agréée pour accompagner les enfants à l'école le matin, puis en trouvant un autre logement moins onéreux à RIORGES où les deux enfants sont scolarisées depuis la rentrée de septembre 2009 et bénéficient de la proximité d'une partie de la famille paternelle et notamment de leurs grands-parents et de cousins de leur âge ;
Que lors de son audition par le Juge aux Affaires Familiales en mai 2009, Noémie alors âgée de 8 ans, a émis le souhait de voir plus souvent sa mère sans toutefois remettre en cause sa résidence habituelle chez son père, souhaitant seulement être plus près de son école, ce qui est le cas actuellement ;
Qu'au vu des attestations versées aux débats, Monsieur X... se comporte comme un père attentif et affectueux, ses filles apparaissent heureuses en sa compagnie, elles disposent de leur propre chambre dans l'appartement, elles fréquentent assidûment l'école et ont des activités périscolaires ;
Que les allégations de Madame Y... concernant le mal être grandissant des enfants auprès de leur père et ses inquiétudes quant à leur sécurité auprès de ce dernier ne reposent sur aucun élément objectif probant ; que l'attestation de son compagnon, Monsieur Z..., concernant l'attitude des enfants lors du retour au domicile paternel est contredite par celle de Madame D... qui déclare avoir constaté le dimanche 4 octobre 2009 que Noémie et Cassandra étaient très contentes de revoir leur père et qu'elles se sont jetées dans ses bras ; que le seul fait que les enfants pleurent le dimanche soir au moment de la séparation d'avec leur mère ne signifie pas nécessairement qu'elles sont malheureuses chez leur père comme l'affirme de manière péremptoire Madame Z...; qu'elles ont naturellement de l'affection pour leurs deux parents et peuvent se sentir tiraillées entre les deux du fait de la situation conflictuelle ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt des enfants en fixant leur résidence habituelle chez leur père et qu'aucun élément nouveau ne justifie actuellement la remise en cause de cette mesure qui assure aux enfants la stabilité matérielle et affective dont elles ont besoin ;
Qu'il convient seulement de modifier les horaires du droit de visite et d'hébergement de la mère pendant le week-end pour lui permettre de prendre les enfants dès la sortie de l'école le vendredi soir ;
Qu'aucun élément ne justifie que le père prenne en charge la moitié des trajets ;
SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS
Attendu que Monsieur X... perçoit un salaire net de 1. 350 euros par mois, outre 123, 92 euros au titre des allocations familiales ; que son loyer, charges locatives comprises, est de 207, 23 euros, que de son côté, Madame Y..., qui partage les charges de la vie courante avec Monsieur Z..., perçoit un salaire mensuel net de 1. 500 euros ;
Qu'eu égard aux facultés contributives respectives des parents et aux besoins des enfants âgées de 9 et 5 ans, il convient de fixer le montant de la contribution de Madame Y... à leur entretien et à leur éducation, à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros et d'indexer ladite pension ;
Que l'ordonnance déférée sera donc réformée quant au montant de la pension alimentaire ;
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 15 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, l'autorité parentale étant exercée conjointement,
La réforme partiellement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de la mère et la contribution de cette dernière à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame Y... épouse X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineures à l'amiable et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle,
Dit que les fins de semaine considérées incluront le ou les jours fériés les précédant ou les suivant,
Fixe à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants,
En tant que de besoin, condamne Madame Y... épouse X... à payer cette pension alimentaire entre les mains de Monsieur X..., d'avance, le 1er de chaque mois, au domicile du parent créancier,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante :
- montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier - indice en vigueur au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03662
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 15 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.03662 ?
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