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18/12/2009 | FRANCE | N°08/08361

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 décembre 2009, 08/08361


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08361





[L]



C/

S.A.S. EUROPENNE FOOD







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 24 Octobre 2008

RG : F.07/01931











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009













APPELANT :



[F] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]

[Adress

e 5]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



S.A.S. EUROPEENNE FOOD anciennement SAS FRANCE DA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me S...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08361

[L]

C/

S.A.S. EUROPENNE FOOD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 24 Octobre 2008

RG : F.07/01931

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

APPELANT :

[F] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. EUROPEENNE FOOD anciennement SAS FRANCE DA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sydney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Dans le cadre de plusieurs contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire ADECCO, [F] [L] a été mis à la disposition de la société PRO.DIS.AU du 1er janvier au 29 juin 2001 pour occuper un poste de chauffeur poids lourd.

Il a ensuite été engagée par l'entreprise utilisatrice en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 juillet 2001, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985.

Sa rémunération contractuelle comprenait :

un salaire mensuel forfaitaire fixé à 8 000 F pour un horaire de travail de 35 heures par semaine,

une prime de soin de 300 F,

une prime d'assiduité de 300 F,

une prime de route de 300 F,

une prime de panier de 30 F par journée travaillée.

Par lettre du 8 octobre 2002, la société PRO.DIS.AU a annoncé à [F] [L] que la S.A.S. FRANCE D.A. était issue de sa fusion avec la société Les Grands Moulins de Strasbourg.

A dater du 1er janvier 1983, la S.A.S. FRANCE D.A. a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [F] [L]. Elle a rémunéré celui-ci sur la base d'un forfait incluant chaque mois treize heures supplémentaires. Les primes contractuelles ont été intégrées dans le salaire mensuel, ce qui a eu pour effet de porter le taux horaire de [F] [L] de 8, 041 € à 8, 950 €.

Début 2005, [F] [L] a été élu délégué du personnel. Il n'a pas conservé son mandat lorsqu'a été envisagée, en septembre 2005, l'institution d'une délégation unique du personnel.

Par lettre recommandée du 3 avril 2006, la société FRANCE D.A. a notifié un avertissement à [F] [L] pour avoir émis 191 appels personnels entre le 11 décembre 2005 et le 11 février 2006 à partir du téléphone portable professionnel qui lui était attribué.

Par lettre recommandée du 7 avril 2006, le salarié a contesté cet avertissement en soulignant qu'il était le seul à avoir été averti, qu'il s'était engagé à payer le dépassement du forfait et que les reproches qui lui étaient faits étaient consécutifs à sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Par lettre recommandée du 30 mai 2006, il a demandé à son employeur de lui transmettre une copie de l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail.

Le 23 juin 2006, [F] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.

Par décision du 11 septembre 2006, le bureau de conciliation a ordonné à la société FRANCE D.A. de produire l'accord d'entreprise, l'accord de fusion et l'accord de réduction du temps de travail dans le délai d'un mois, sous astreinte.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2006, la société FRANCE D.A. a convoqué [F] [L] le 19 septembre 2006 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2006, elle lui a notifié un licenciement disciplinaire pour avoir conduit un transpalette électrique sans chaussure de sécurité et pour être monté sur un transpalette en mouvement du côté des fourches, faits constatés les 7 août, 11 août, 30 août et 4 septembre 2006.

[F] [L] a été dispensé de l'exécution de son préavis.

Le Conseil s'étant déclaré en partage de voix le 19 mai 2008, l'affaire a été plaidée le 3 octobre 2008 devant le juge départiteur qui a statué sur le dernier état des demandes.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel partiel interjeté le 1er décembre 2008 par [F] [L] du jugement rendu le 24 octobre 2008 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- débouté [F] [L] de sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur le fondement du principe 'à travail égal salaire égal',

- condamné la S.A.S. FRANCE D.A. à payer à [F] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 :

rappel de primes6 447, 93 €

congés payés y afférents644, 79 €

rappel de salaire pour heures supplémentaires (2003)894, 20 €

congés payés y afférents89, 42 €

rappel de salaire pour heures supplémentaires (2004)1 352, 70 €

congés payés y afférents135, 27 €

rappel de salaire pour heures supplémentaires (2005)4 099, 09 €

congés payés y afférents409, 90 €

rappel de salaire pour heures supplémentaires (2006)750, 61 €

congés payés y afférents75, 06 €

- dit que le licenciement est sans lien avec un comportement discriminatoire de la S.A.S. FRANCE D.A. en matière de rémunération et dit qu'il repose sur une faute,

- débouté [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise par la S.A.S. FRANCE D.A. à [F] [L] d'une attestation ASSEDIC mentionnant une date d'ancienneté au 1er janvier 2001,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, les condamnations en bénéficiant de plein droit,

- condamné la S.A.S. FRANCE D.A. à payer à [F] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S. FRANCE D.A. de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'appel étant limité aux dispositions rejetant sa demande tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'une discrimination sur le fondement du principe 'à travail égal salaire égal' et sa demande tendant à voir constater que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 octobre 2009 par [F] [L] qui demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement entrepris sur les condamnations au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et primes contractuelles,

2°) infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief,

3°) statuant à nouveau, constater l'existence d'une inégalité de traitement après la fusion entre les collègues de [F] [L], ancien salarié de G.M.S. et lui-même au poste de chauffeur-livreur PL,

4°) fixer judiciairement son salaire à la somme de 1 666, 11 € (salaire de base 1 534, 42 € ajouté de 13 heures supplémentaires à 12, 66 €),

5°) condamner la société EUROPÉENNE FOOD (anciennement FRANCE D.A.) à lui verser à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :

- pour 2003 :

2 123, 64 € outre 212, 36 € de congés payés afférents au titre de son salaire de base,

230, 88 € outre 23, 08 € de congés payés afférents au titre de la régularisation du taux des heures supplémentaires,

- pour 2004 :

4 973, 85 € outre 497, 38 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaire de base,

212, 29 € + 21, 22 € de congés payés afférents au titre de la régularisation du taux des heures supplémentaires,

6°) concernant son licenciement :

A titre principal :

- constater la nullité de son licenciement,

- condamner la société EUROPÉENNE FOOD à lui payer au titre de la nullité la somme de 19 994 €,

A titre subsidiaire :

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- condamner la société EUROPÉENNE FOOD à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 9 997 €,

7°) dans tous les cas, condamner la société EUROPÉENNE FOOD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD, venant aux droits de la S.A.S. FRANCE D.A., qui demande à la Cour de :

Sur l'appel limité de [F] [L] :

- quant à la discrimination, débouter [F] [L] de ses fins et demandes de ce chef, par voie de conséquence confirmer le jugement dont appel,

- quant à la demande de nullité du licenciement, débouter [F] [L] de ce chef de demande, par voie de conséquence confirmer le jugement dont appel,

- quant à l'absence des cause réelle et sérieuse du licenciement, débouter [F] [L] de ce chef de demande, par voie de conséquence confirmer le jugement dont appel,

Sur l'appel incident de la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD :

- sur le rappel de primes, infirmer le jugement dont appel et débouter [F] [L] de ce chef de demande et des congés payés y afférents,

- sur les heures supplémentaires, infirmer partiellement le jugement dont appel, et donner acte à la société concluante qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 965, 08 € à ce titre et de la somme de 96, 51 € pour congés payés y afférents ; ordonner après compensation la restitution par [F] [L] et en tant que de besoin sa condamnation à payer la différence des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de

6 744, 66 €,

- condamner [F] [L] à payer à la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal' :

Attendu que le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L 2261-22, L 2271-1 et L 3221-2 du code du travail, fait obligation à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale ; que ce dernier doit justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un manquement de la S.A.S. FRANCE D.A. à ce principe, [F] [L] communique exclusivement une médiocre photocopie du bulletin de paie délivré par cette société à [T] [G] pour le mois de janvier 2003 qui a suivi immédiatement la fusion de la société PRO.DIS.AU avec la société Les Grands Moulins de Strasbourg ; que la partie supérieure gauche du bulletin étant invisible, seuls sont lisibles dans le cadre emploi-qualification : 'UR PL' et 'OUVRIER', ce qui laisse présumer que [T] [G] était chauffeur poids lourd ; que son ancienneté remontait au 20 novembre 2000 ; qu'en janvier 2003, son salaire mensuel de base était de 1 536, 42 € pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 10, 130 € ; qu'en janvier 2003, [F] [L] a perçu pour le même nombre d'heures de travail un salaire de 1 357, 45 €, soit un taux de 8, 950 € ; que [F] [L] ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui dit que l'engagement de [F] [L] et de [T] [G] respectivement par la société PRO.DIS.AU et par la société G.M.S., dont la fusion a donné naissance à la S.A.S. FRANCE D.A., ne permettait pas de considérer qu'ils se trouvaient dans des situations identiques pour l'application du principe 'à travail égal, salaire égal' ; que la différence de rémunération, démontrée d'ailleurs pour le seul mois de janvier 2003, repose sur un élément objectif et pertinent tiré des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, qui faisaient obligation à la société FRANCE D.A. de maintenir les rémunérations contractuelles, tandis qu'elle n'avait pas celle de consentir les augmentations propres à niveler les salaires versés dans les deux sociétés fusionnées ;

Qu'en conséquence, [F] [L] sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de rappel de primes :

Attendu que la S.A.S. FRANCE D.A. ne pouvait, sans l'accord de [F] [L], modifier la structure de sa rémunération et intégrer dans son salaire de base les primes de soin, d'assiduité et de route qui étaient prévues par le contrat de travail qu'il avait conclu avec la société PRO.DIS.AU ;

Qu'en conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande de rappel de primes et de congés payés incidents présentée par [F] [L] sera confirmé ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu que la convention de forfait détermine une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective ou un accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, l'annexe I 'personnel de livraison' à la convention collective nationale du 1er janvier 1985 applicable prévoit que le personnel de livraison sera rémunéré selon un forfait mensuel ; que la preuve de l'accord de [F] [L] n'est cependant pas rapportée par la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD ;

Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaire de [F] [L] est fondée sur des feuilles de pointage hebdomadaires que la société intimée qualifie de 'relevés fantaisistes' alors qu'elles sont signées non seulement par le salarié, mais aussi par son responsable ; qu'il est vrai qu'en première instance, la S.A.S. FRANCE D.A. se fondait exclusivement sur l'existence d'un forfait et considérait que la production de disques chronotachygraphes voire de fiches de pointage était totalement indifférente ; que la production d'un certain nombre de disques, quelques jours seulement avant l'audience du 6 octobre 2009, et plusieurs années après les temps de travail qu'ils ont enregistrés, ne peut remettre en cause les données tirées de feuilles de pointage sur lesquelles l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que [F] [L] a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'hors le cas visé à l'article L. 123-5 du code du travail, devenu l'article L 1144-3, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié intervenu en raison de l' action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', n'encourt pas la nullité ;

Attendu ensuite que si l'employeur est tenu par les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ces motifs ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui l'a rédigée ; qu'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, ce qui ne peut résulter seulement de la réalité des faits imputés au salarié et de leur caractère fautif ;

Qu'en l'espèce, la société FRANCE D.A. a signé l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation le 26 juin 2006 ; que les faits visés dans la lettre de licenciement sont des 7 août, 11 août, 30 août et 4 septembre 2006 ; que l'employeur a remis à la Poste le 12 septembre 2006 la lettre de convocation de [F] [L] en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que l'audience du bureau de conciliation avait eu lieu la veille ; que [F] [L] avait obtenu une décision ordonnant à la société FRANCE D.A. de produire l'accord d'entreprise, l'accord de fusion et l'accord de réduction du temps de travail, qu'elle refusait de lui communiquer depuis mai 2006 ; que le lien direct entre la saisine du Conseil de prud'hommes et le licenciement résulte de ce que :

la société FRANCE D.A. a sanctionné par un licenciement des fautes qui, selon les témoins [W] [J], [M] [R] et [O] [V], étaient couramment commises par d'autres salariés, même si la direction les rappelait à l'ordre,

l'employeur a pris note à leur date des différents manquements sans leur donner de suite immédiate, alors que la répétition le 11 août de faits déjà constatés le 4 pouvait justifier déjà une suite disciplinaire,

la procédure de licenciement a été engagée le lendemain de l'audience du bureau de conciliation ;

Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que la véritable cause de la rupture est à rechercher dans les demandes que [F] [L] avait portées en justice ;

Qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [F] [L] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD  sera condamnée à payer à [F] [L] l'indemnité de 9 997 € qu'il sollicite et qui correspond au minimum légal défini ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD  à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [F] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [F] [L] supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au licenciement,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de [F] [L] par la S.A.S. FRANCE D.A. est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD, venant aux droits de la société FRANCE D.A., à payer à [F] [L] la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros (9 997 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD  à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [F] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD à payer à [F] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Condamne la S.A.S. EUROPÉENNE FOOD aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/08361
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/08361 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;08.08361 ?
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