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18/12/2009 | FRANCE | N°08/07432

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 décembre 2009, 08/07432


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 08/07432





SOCIETE PGO SARL



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Octobre 2008

RG : F.06/03143











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009







APPELANTE :



SOCIETE PGO SARL

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Catherin

e SUTER, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



[U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON





















































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2009



Présidée par Louis...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 08/07432

SOCIETE PGO SARL

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Octobre 2008

RG : F.06/03143

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

APPELANTE :

SOCIETE PGO SARL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2009

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Le 28 février 2004, la société [Y] [P] Organisation (P.G.O.) ayant pour objet la mise à disposition de maisons médicales de garde de salariés assurant le secrétariat et l'accueil et dirigée par M [Y] [P] a conclu avec l'association AFIRME assurant elle- même l'insertion et le management de public en difficulté au service des entreprises et des associations une convention de partenariat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction associant les deux structures au développement du dispositif des Maisons Médicales de Garde ;

Initialement engagée du 1er avril au 31 mai 2004 par la société PGO comme responsable administratif dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme [U] [D] a été embauchée à compter du 15 juillet 2004 suivant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée comme directrice administrative ;

Du 13 avril au 30 septembre 2006, M [Y] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, période au cours de laquelle il a dû se rendre régulièrement au chevet de son fils lui-même gravement malade ;

Dans le courant du mois d'août 2006, M [P] et Mme [D] qui vivaient jusque là en concubinage ont mis un terme à leur vie commune ;

En arrêt de travail pour maladie du 8 au 24 septembre 2006, Mme [D] n'a pu reprendre son poste de travail à son issue ;

Convoquée le 28 septembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 octobre suivant, Mme [D] a été finalement licenciée pour faute grave par courrier du 30 octobre 2006 motif pris de la violation de la clause de réserve figurant dans son contrat de travail ;

Saisi à l'initiative du salarié le 12 décembre 2006 d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement de départage rendu le 21 octobre 2008, a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PGO au paiement des sommes de :

- 3309, 16 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 330, 91 € au titre des congés payés afférents

- 9100 ,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 910, 02 € au titre des congés payés afférents

- 2350, 90 € à titre d'indemnité de licenciement

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 27 octobre 2008, la société P.G.O. a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2008 ;

La société PGO, concluant à la réformation, demande de débouter l'intimée de l'ensemble de ses réclamations et de lui allouer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose qu'ayant été amenée à travailler dans le cadre de la convention de partenariat du 28 février 2004, elle a toujours assuré en interne la facturation et le suivi des dossiers de l'association AFIRME avec l'aide de la salariée dès son embauche et qu'après que ladite association ait elle-même régularisé le 31 octobre 2005 une convention de partenariat avec l'association pour la promotion du réseau de santé ANAIS (APRA ), Mme [D] a suivi le dossier de l'APRA avec le docteur [F] [R] elle-même coordinatrice du réseau de santé ANAIS ;

Elle fait valoir qu'il est en vain argué de ce qu'à la suite de leur rupture intervenue courant août 2006, M [P] aurait cherché à se séparer de l'intimée ;

Elle soutient que la matérialité du premier grief visé dans la lettre de licenciement ayant consisté de la part de Mme [D] à communiquer le 4 septembre 2006 au docteur [R] [F] des informations alarmantes quant aux perspectives de survie de l'association AFIRME résulte suffisamment des attestations concordantes de Mme [R] [F] et de la fille de M [P] mais aussi de la réaction de la salariée qui a de façon implicite reconnu sa responsabilité en proposant son licenciement pour motif économique ;

Elle expose que l'allégation selon laquelle Mme [R] [F] aurait elle- même entretenu des relations privilégiées avec M [P] dans le dessein de tenter de remettre en cause l'objectivité de l'attestation établie par elle est dépourvue de tout fondement ;

Elle observe que le premier juge a ignoré l'autre grief visé dans la lettre de licenciement ayant consisté de la part de la salariée, lors de ce même contact avec Mme [R] [F], à reprocher à M [P] de s'être débarrassé sur elle du soin de tout gérer du fait de la grave maladie de son fils ;

Elle soutient que Mme [D] ayant eu en charge le suivi de la mission de l'AFIRME comme il résulte en particulier de l'attestation établie par Mme [J] elle- même déléguée du personnel, les fautes reprochées se rapportent bien à l'exercice de ses fonctions de sorte qu'il est en vain soutenu que les griefs ainsi articulés seraient étrangers au contrat de travail ;

Elle fait valoir que les faits reprochés ne sauraient être mis sur le compte d'une coincidence facheuse dès lors qu'après avoir adressé le 1er septembre 2006 un mail à Mme [R] [F] pour qu'elle l'appelle, Mme [D] a pris l'initiative de téléphoner à celle-ci pour lui donner des informations tout à la fois catastrophiques et mensongères ;

Elle fait valoir que la volonté de vengeance de la salariée, ayant fait suite à la rupture et au fait que sans doute elle supportait mal que M [P] consacre tout son temps à assister son fils dans les dernieres semaines de sa vie s'est trouvée confirmée du fait des difficultés rencontrées pour récupérer les codes secrets de TVA et d'accés au site des entreprises ;

A titre subsidiaire, il est demandé, au cas où la faute grave serait écartée, de dire que Mme [D] ne pourra prétendre tout au plus qu'au paiement d'une somme de 3 309, 16 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de 330, 96 € au titre des congés payés afférents ;

A titre encore plus subsidiaire, il est demandé de dire que le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 18 200 € ;

Mme [U] [D], concluant à la confirmation en ce qu'il a été dit qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des dispositions relatives aux sommes allouées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture (préavis et licenciement), demande, réformant pour le reste, de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 36 500 € et de lui allouer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose qu'en sa qualité de membre fondateur de l'association AFIRME, elle n'avait aucun intérêt à dénigrer cette association ;

Elle soutient qu'en l'absence de tout partenariat entre la SARL PGO et le Réseau ANAIS et ce sauf à vouloir étendre l'obligation en cause au partenariat conclu entre l'association AFIRME et le Réseau ANAIS en contradiction avec les dispositions impératives de l'article 1165 du code civil, aucun manquement à l'obligation de réserve visée à l'article 13 de son contrat de travail ne peut lui être reproché ;

Elle ajoute que la méconnaissance par elle de son obligation de réserve est d'autant moins pertinente qu'ayant toujours contesté le dénigrement reproché, la version contraire ne repose en définitive que sur la seule attestation de Mme [F] [R] elle-même nouvelle compagne du gérant (attestation de Melle [G]) ;

En ce qui concerne l'autre grief tiré de la révélation de ce que M [P] n'aurait plus été en mesure d'assumer la gestion de la SARL PGO du fait de la priorité donnée par lui à l'assistance prêtée à son fils au cours de sa maladie, elle fait valoir qu'il est dépourvu de toute pertinence dès lors qu'a raison des liens existants là encore entre les parties, Mme [F] [R] était parfaitement informée de la réalité de la situation personnelle de M [P] ;

Elle maintient que si elle a été licenciée, c'est à raison du souci de M [P] de se séparer d'elle à tout prix ainsi que celui-ci l'avait manifesté en l'invitant dès le 22 septembre 2006 à voir un avocat à l'effet d'initier une procédure de licenciement et en faisant en sorte de la dissuader à l'issue de son arrêt de travail du 8 au 24 septembre 2006 de reprendre son travail ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur le licenciement querellé :

La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée meme limitée du préavis ;

La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation d'ordre public énoncée par le Code du Travail ;

La faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance...' ;

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit:

' (...) Vous avez le 23 sept à l'occasion d'une discussion avec le Dr [W] [R] [F] coordinatrice du réseau de santé ANAIS de [Localité 4], fait état de prétendues difficultés liées aux objectifs non remplis dans le cadre d'une convention avec la Conseil Régional de l'association AFIRME mettant en péril sa survie même.

Ceci, alors que vous saviez pertinement que j'étais en relation avec les responsables de ce projet avec lesquels une solution a été trouvée

Vous avez également précisé que je n'assurais plus la gestion de la structure depuis plusieurs mois et que je vous laissais le soin de tout gérer à ma place, ceci, en raison de la grave maladie de mon fils

Ensemble de propos strictement déplacés et relevant de votre obligation de réserve telle que mentionnée expréssement à votre contrat de travail art 13 : Le salarié devra se considérer comme lié par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toutes les informations recueillies dans le cadre de sa fonction . Tout manquement à cette obligation au cours du contrat constituerait une faute grave pouvant justifier la rupture du présent contrat

Ceci, alors que nous étions en cours d'exécution d'une convention avec le réseau Anais

Compte tenu de la gravité des élements portés à sa connaissance par vos soins, le Docteur [R] [F] vous a informé de son obligation d'en rendre compte auprés du Conseil d'Administration et à la Présidente du réseau ANAIS

Raison pour laquelle vous m'avez informé par texto de propos divulgués par vos soins au sujet de ce que vous avez pudiquement appelé 'les difficultés de l'Association' ;

S'en sont suivies des réunions et des discussions avec le réseau ANAIS afin de sauver la convention de forfait en dépit de votre opération de dénigrement

La réponse de ce réseau sera connue en fin d'année

En cas de non renouvellement de la convention, notre structure se verra, le cas échéant, contrainte de licencier les deux salariées embauchées dans le cadre de ce projet, à savoir une secrétaire et une animatrice

Cette démarche inadmissible aura donc eu pour conséquence une perte de confiance vis à vis de ce partenariat;

Ces faits constituent une faute grave (...)' ;

Le licenciement querellé est ainsi articulé autour des deux griefs suivants :

- la divulgation le 4 septembre 2006 auprès du docteur [R] [F] d'informations alarmantes sur la situation de l'association AFIRME

- la confidence faite à la même personne de ce que depuis plusieurs mois M [P] serait défaillant dans la gestion de la structure (lire société PGO) obligeant la salariée à devoir faire face aux responsabilités incombant à celui-ci ;

Dans l'attestation établie par elle, Mme [R] [F] indique que lors de la conversation télephonique du 4 septembre 2006, Mme [D], après lui avoir fait part d'évenements survenus dans sa vie privée, aurait évoqué sa solitude dans la gestion du bureau depuis que [Y] [P] n'était plus présent ;

La SARL PGO ne conteste pas comme il résulte de ses écritures d'appel que du 13 avril au 30 septembre 2006, son gérant en la personne de M [P] n'a pu, du fait de l'état de santé alarmant de son fils, être présent au sein de l'entreprise ;

Dans l'attestation établie par elle, la fille de M [P] en la personne de Melle [Z] [P] elle-même salariée de l'association AFIRME indique que si son pére, moins présent au bureau pour avoir dû être trés souvent au chevet du fils de ce dernier alors frappé par une longue maladie qui devait l'emporter, n'a pour autant pas perdu le controle de l'évolution des structures, il a dû cependant 'totalement déléguer pendant cette période et en entiere confiance à Mme [D] la gestion et le suivi quotidien des structures sans jamais avoir été alerté d'un dysfonctionnement grave pouvant mettre en péril AFIRME et PGO' ;

Il s'en suit que si lors de la conversation litigieuse Mme [D] a effectivement fait part de ce qu'elle vivait mal le fait de se retrouver seule pour assurer la gestion au quotidien de la structure, elle n'a pour autant nullement mis en cause tant la légitimité de l'absence de M [P] que le fait que celui-ci pouvait en tant que de besoin être joint par elle à tout moment et ainsi nullement pointé les risques découlant de cette situation pour la bonne marche de l'entreprise ;

Il est également reproché à la salariée d'avoir manqué à l'obligation de discrétion figurant dans son contrat de travail dans les termes suivants :

' Le salarié devra se considérer comme lié par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toutes les informations recueillies dans le cadre de sa fonction . Tout manquement à cette obligation au cours du contrat constituerait une faute grave pouvant justifier la rupture du présent contrat ' ;

Mme [D] conteste la matérialité de ce manquement au motif qu'il ne reposerait que sur le seul témoignage de Mme [R] [F] présentée comme la nouvelle compagne du gérant ;

L'intimée est cependant mal venue de contester la matérialité des faits reprochés survenus le 4 septembre 2006 et non le 23 septembre 2006 comme indiqué dans la lettre de licenciement à la suite d'une simple erreur matérielle ;

En effet, dans un courriel daté du 5 septembre 2006 15 h 01 adressé à M [P], Mme [D] reconnait s'être 'épanchée auprés d'[W] ' (lire Mme [R] [F] alors médécin coordinateur du réseau de santé ANAIS ), confirme que pour elle la situation était quand même catastrophique pour la partie AFIRME (elle indique qu'il faut envoyer un courrier à l'huissier et proposer un calendrier de règlement) et in fine de celui-ci indique proposer un 'licenciement éco' sur son poste 'pour fin déc 2006" ;

Il résulte de ce courriel que les difficultés financières rencontrées par l'association AFIRME sur laquelle l'intéressée disposait d'informations de première main eu égard à son implication dans le suivi comptable de celle-ci ont bien été abordées par l'intéressée lors de son contact téléphonique de la veille avec Mme [R] [F] es qualités ;

Mme [D] soutient encore que les faits litigieux ne sauraient en tout état de cause caractériser un manquement à son obligation contractuelle de discrétion absolue au motif qu'ils seraient étrangers au fonctionnement de la société PGO comme intéressant le seul partenariat entre l'association AFIRME et le réseau ANAIS ;

Il n'est pas discuté que le 6 septembre 2004, comme rappelé par Mme [R] [F] dans l'attestation fournie par elle, l'association AFIRME avait elle-même conclu une convention de partenariat avec l'APRA présidée par Mme [C] en vue de la mise à disposition au profit du réseau ANAIS d'une secrétaire à temps partiel, d'une permanence téléphonique et d'une aide à la préparation des dossiers de suivi de tutelles ;

Si au terme de son contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2004, Mme [D] avait seulement en charge comme il résulte de la fiche de fonction accompagnant celui-ci l'administration de la SARL PGO, l'imbrication des structures résultant des partenariats conclus par son employeur avec l'association AFIRME et par cette dernière avec le réseau ANAIS géré par l'APRA l'a amenée, ainsi qu'il résulte des très nombreuses pièces concordantes produites aux débats, à participer non seulement à la gestion de la société PGO mais aussi de l'association AFIRME dont elle était elle-même l'un des membres fondateurs et à disposer ainsi d'informations confidentielles sur cette dernière ;

Les intérêts de la société PGO étant ainsi étroitement associés à ceux de l'association AFIRME,, Mme [D], en dénonçant auprès d'un tiers en la personne de Mme [F] [R] es qualité de coordinatrice du réseau ANAIS, les difficultés rencontrées par l'association ANAIS, a du même coup gravement mis en péril les intérêts de la société PGO ;

Les informations fournies à Mme [R] [F] ont en effet comme particularité d'avoir été recueillies par Mme [D] dans le cadre de ses fonctions de salariée de la société PGO et leur divulgation a eu pour conséquence de mettre directement en péril les intérêts de son employeur ;

Pour écarter ce grief, le premier juge a retenu que les faits litigieux devaient être imputés à Mme [D] agissant non pas comme salariée de la société PGO mais comme trésorière de l'association AFIRME ce qui ne saurait être retenu en l'absence de toute pièce permettant de vérifier la véracité d'une telle analyse ;

Il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que les faits reprochés sont bien constitutifs d'une faute grave compte tenu de ce que l'attention de la salariée avait été attirée lors de la conclusion des relations contractuelles sur la nécessité de faire preuve de la plus extrême discrétion comme il résulte des termes utilisés savoir ceux de 'discrétion absolue' ;

En conséquence, le licenciement querellé étant bien fondé sur une faute grave, Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle, le jugement étant réformé en conséquence ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [D] qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ne sera pas fait droit aux demandes de la société PGO ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Le dit bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement querellé repose sur une faute grave ;

Déboute Mme [U] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/07432
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/07432 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;08.07432 ?
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