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10/12/2009 | FRANCE | N°09/01593

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 décembre 2009, 09/01593


R.G : 09/01593









décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du

23 juin 2006





RG N°2004/8738



Saisine sur renvoi après cassation





Société G & S SARL



C/



Société CEGELEC CENTRE EST SA















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 10 DECEMBRE 2009







APPELANTE :



Société G & S SARL


[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assistée duCABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON









INTIMEE :



Société CEGELEC CENTRE EST SA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à...

R.G : 09/01593

décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du

23 juin 2006

RG N°2004/8738

Saisine sur renvoi après cassation

Société G & S SARL

C/

Société CEGELEC CENTRE EST SA

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2009

APPELANTE :

Société G & S SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée duCABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Société CEGELEC CENTRE EST SA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP REFFAY & associés, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

L'instruction a été clôturée le 13 Octobre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Novembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Mme DOUSSOT-FERRIER pendant les débats uniquement

A l'audience Bernadette MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société CEGELEC a été chargée au mois d'août 2000 par le Commissariat à l'Energie Atomique du réaménagement du dispositif de contrôle d'accès à deux zones de son site.

Le dossier de consultation des entreprises prévoyait en son article 10-2 que les barrières anti-intrusion installées étaient celles conçues par M. [H], gérant de la société G & S, titulaire du brevet d'invention des 'barrières anti-intrusion modulaires' (BAIM).

La société CEGELEC a sous-traité à la société G & S, par commande du 27 septembre 2000, la fabrication et la mise en place des barrières d'accès et à la société ENTREPRISE DIJONNAISE les travaux de génie civil consistant à couler un radier en béton constituant le massif de fondation de l'ensemble BAIM puis un mortier de pose permettant de caler la structure métallique sur le radier en béton.

Des désordres étant apparus (défaut de stabilité des barrières), la société CEGELEC, au vu d'un rapport d'expertise ayant retenu la probabilité d'un défaut du mortier, a demandé à la société G & S de procéder au démontage et remontage des barrières, afin de permettre à la société ENTREPRISE DIJONNAISE de mettre en oeuvre un nouveau mortier de pose.

Les travaux se sont déroulés du 10 au 14 octobre 2002.

Ses prestations de reprise étant laissées impayées, la société G & S a, par acte du 5 août 2004, fait assigner la société CEGELEC devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en paiement de la somme de 76.205,69 euros outre 50.000 euros à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 23 juin 2006, le tribunal, retenant qu'en l'état du dossier il existait une incertitude totale sur l'origine des désordres et, partant, sur les responsabilité encourues, a débouté la société G & S de ses demandes.

Par arrêt du 31 octobre 2007, cette cour d'appel, retenant que la société G & S, tenue à une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant, ne démontrait pas qu'elle était étrangère aux désordres constatés, a confirmé le jugement ayant rejeté ses demandes.

Sur pourvoi de la société G & S, la cour de cassation (3e chambre civile) a, par arrêt du 24 février 2009, cassé l'arrêt de la cour de Lyon en toutes ses dispositions, lui faisant grief, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d'avoir statué ainsi alors qu'elle avait constaté que les travaux dont le paiement était demandé consistaient conformément à la commande de la société CEGELEC à démonter et remonter les barrières livrées pour permettre la remise en état des mortiers par la société ENTREPRISE DIJONNAISE et qu'il existait une incertitude sur l'origine des malfaçons.

Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

La société G & S demande à la Cour de condamner la société CEGELEC à lui régler sa facture du 14 octobre 2002, soit 27.960,49 euros, ainsi que diverses factures correspondant à des frais de participation à réunions d'expertise et frais d'intervention, le tout représentant une somme totale de 51.448,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2004.

Elle fait encore valoir qu'elle a subi un préjudice complémentaire puisqu'elle a dû multiplier les déplacements sur le site du CEA de VALDUC, envoyer des techniciens et participer à des réunions d'expertise alors que la matérialité des désordres est incontestablement imputable en totalité à CEGELEC et à son sous-traitant ENTREPRISE DIJONNAISE ; elle demande à être indemnisée pour ce préjudice complémentaire à hauteur de 57.335,51 euros.

Elle réclame encore une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de confiance de son client le CEA de VALDUC ainsi que l'ensemble des CEA de France, la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société CEGELEC, la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°°°°°°°°°

La société CEGELEC CENTRE EST (CEGELEC) demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société G & S de l'intégralité de ses prétentions, de la condamner au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a commandé à la société G & S les travaux de démontage et de remontage de la barrière en considérant -au vu du rapport établi par le CEBTP qu'elle avait missionné- que les désordres résultaient exclusivement de la défectuosité du mortier, mais qu'après exécution des travaux de reprise une nouvelle expertise a été confiée au cabinet SARETEC dont les conclusions sont en totale contradiction avec celles du premier rapport et mettent en cause la conception de la barrière.

Elle estime donc qu'en passant commande à la société G &S elle n'a pas contracté en connaissance de cause et que son consentement a été vicié, que dès lors la reprise des désordres par la société G & S relevait de la seule obligation de résultat lui incombant en sa qualité de sous-traitant.

Elle fait valoir que l'installation de la barrière par la société G & S vaut acceptation du support et corrélativement des risques découlant d'une mauvaise qualité du mortier et que l'intervention de la société G & S est donc bien à l'origine des désordres dans la mesure où elle a accepté d'exécuter sa prestation sur un support défectueux, que tenue de livrer un ouvrage exempt de vices il appartient à la société G & S de démontrer en quoi sa responsabilité ne serait pas engagée, cette démonstration ne pouvant résulter que de la preuve d'une cause étrangère dont il n'est pas justifié, qu'elle est donc fondée à s'opposer au paiement des travaux réalisés et à tous les frais associés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que suite aux doléances du CEA relatives à un défaut de stabilité des barrières, le CEBTP a été chargé par la société CEGELEC de vérifier l'état du béton de massifs servant de support au matériel anti-intrusion ; que dans son rapport du 12 août 2002, cet organisme a indiqué qu'à l'heure de son examen l'ensemble des ouvrages métalliques était mal scellé dans le massif du radier, que lors du passage des véhicules on constate de légers mouvements de bascule des grilles, et que ce phénomène engendre les défauts constatés au pourtour du béton de garnissage (fissures, épaufrures) ; qu'il a conclu qu'il était fort probable que les désordres aient pour cause le manque de qualité du mortier de pose dont il a été constaté lors du carottage les caractéristiques médiocres et l'extrême friabilité, le matériau peu résistant et très friable devant certainement s'écraser sous les charges appliquées, entraînant un mauvais calage de l'ensemble des ouvrages métalliques;

Attendu qu'au mois de décembre 2002, mais en l'absence de la société G & S qui n'avait pas été convoquée, le cabinet d'expertise SARETEC, missionné par l'assureur de CEGELEC, a présenté des conclusions totalement divergentes selon lesquelles l'anomalie relève d'un défaut de conception du système de pose de la barrière ;

Attendu qu'enfin, un troisième rapport établi en février 2004 par la société EQUAD, missionnée par AGF à la demande de la société G & S, a constaté qu'entre la pose des BAIM de la ZPN et de la ZPR réalisée en 2000 et les travaux de réfection réalisés du 10 au 14 octobre 2002 seul le mortier de pose dans lequel était incorporé la barrière ZPN a été remplacé, qu'en septembre 2003 les barrières de la ZPN ne présentaient plus de battements dommageables, que c'était donc bien la qualité défectueuse du mortier de pose réalisé en 2000, plus particulièrement celui sous la barrière de contrôle de la ZPN, qui apparaît être à l'origine de la mauvaise tenue de cette barrière ;

Attendu qu'après dépôt du rapport du CEBTP, la société CEGELEC a le 9 octobre 2002 passé une commande ferme à la société G & S pour le démontage, remontage et mise en service des barrières anti intrusion du poste vigi ZPR au prix de 23.378,34 euros HT soit 27.960,49 euros TTC, et ceci afin de permettre la remise en état des mortiers par la société ENTREPRISE DIJONNAISE ;

Attendu que la société CEGELEC n'établit pas que la convention par laquelle elle a passé commande serait entachée d'une erreur portant sur les qualités substantielles du système anti-intrusion ; que si la société CEGELEC considérait à cette date que le système anti-intrusion de la société G & S était exempt de vices et donc étranger à la survenance des désordres, elle ne prouve pas pour autant que son consentement a été vicié dès lors qu'il existe une incertitude sur l'origine des malfaçons mise en évidence par les conclusions contradictoires des experts successifs ;

Que les travaux commandés ont été exécutés par la société G & S conformément à la commande de façon satisfaisante et doivent lui être réglés, la société CEGELEC étant mal fondée à soutenir que la prise en charge des travaux ainsi commandés relèverait de l'obligation de résultat incombant à la société G & S en sa qualité de sous-traitant ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement, de condamner la société CEGELEC à payer à la société G & S le montant de la facture de travaux, soit la somme de 27.960,49 euros ; que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la sommation de payer du 30 avril 2004 valant mise en demeure ;

Attendu que la société G & S demande encore le paiement de plusieurs factures correspondant aux frais de préparation et de participation à la réunion d'expertise du 27 août 2002, du 2 septembre 2003, du 21 mai 2003 ; qu'il lui incombe d'établir sur quel fondement elle agit en paiement de ces sommes ; que si elle verse aux débats une proposition de contrat faisant état pour les interventions non prévues d'un taux de vacation journalière de 4.800 F HT hors frais accessoires déplacements séjour, cette proposition n'a pas été signée par la société CEGELEC ; que la demande ne peut davantage prospérer sur un fondement quasi délictuel en l'absence de preuve d'une faute commise par la société CEGELEC ;

Que la société G & S demande encore que la société CEGELEC soit condamnée à lui payer des 'frais de 10% pour non paiement à l'échéance selon nos conditions de facturation' (soit 2.796,04 euros représentant 10% de la facture de 27.960,49 euros) mais qu'elle n'établit pas que ces conditions de facturation ont été portées à la connaissance de CEGELEC au moment de la commande et acceptées par celle-ci avant émission des factures ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que la société G & S fait état d'un préjudice complémentaire résultant de ce qu'elle a du multiplier les déplacements, participer à des réunions d'expertise, mandater des experts pour faire valoir ses arguments ; qu'elle soutient qu'en raison de l'obstination de CEGELEC elle a engagé des frais très importants pour faire admettre la qualité de son intervention, l'ensemble de ces frais représentant au titre de diverses factures une somme de 57.335,51 euros ;

Attendu que même si l'on peut regretter que se soient succédées les expertises sans que les parties aient pu parvenir à une conclusion certaine, force est de constater qu'en l'état il n'est pas démontré que la matérialité des désordres est imputable en totalité à CEGELEC et à son sous-traitant ENTREPRISE DIJONNAISE, comme le soutient la société G & S ; qu'en conséquence, il ne saurait être imputé à CEGELEC une obstination fautive justifiant la mise à sa charge des diverses factures émises par l'appelante ; que ce chef de demande doit être rejeté ;

Attendu que la société G & S ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité du préjudice allégué comme 'correspondant au discrédit jeté sur la qualité de ses prestations à l'égard du CEA' ; que sa demande en paiement de 50.000 euros de ce chef doit être rejetée ;

Attendu que la société G & S ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et compensé par l'allocation d'intérêts moratoires ; que sa demande en paiement de 50.000 euros pour résistance abusive doit être rejetée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il convient de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (3e chambre civile) du 24 février 2009,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne la société CEGELEC CENTRE EST à payer à la société G & S la somme de 27.960,49 euros, montant de la facture n° 730-10-02 du 14 octobre 2002, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2004.

Condamne la société CEGELEC CENTRE EST à payer à la société G & S la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes de la société G & S comme mal fondées.

Condamne la société CEGELEC CENTRE EST aux entiers dépens de l'instance (y compris ceux de l'arrêt cassé) avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY WICKY avoués.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/01593
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/01593 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;09.01593 ?
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