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09/12/2009 | FRANCE | N°08/07483

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 décembre 2009, 08/07483


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07483





[Adresse 4]



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 20 Octobre 2008

RG : F 07/00309











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2009













APPELANTE :



[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité

2]



comparant en personne, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie SEROR, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07483

[Adresse 4]

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 20 Octobre 2008

RG : F 07/00309

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2009

APPELANTE :

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie SEROR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/039939 du 26/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [G] a été embauché le 21 février 2000 par la Société ROC INDUSTRIES en qualité d'opérateur.

Son contrat de travail a été transféré à la Société [Adresse 4] qui a repris son ancienneté.

Il a été victime d'un accident de la circulation le 12 novembre 2006.

En arrêt maladie jusqu'au 31 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise d'un poste en usinage le 5 novembre 2007.

Mis en demeure de reprendre son poste le 7 et 9 novembre 2007, il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 15 novembre 2007.

Licencié pour faute grave par lettre du 3 décembre 2007, il a contesté cette décision devant le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 20 octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE ayant:

- jugé que le licenciement de Monsieur [G] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes:

. 2.560,18 € au titre de l'indemnité de préavis outre 256,02 € au titre des congés payés afférents,

. 896,00 € au titre de l'indemnité de licenciement,

. 7.680,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Société [Adresse 4] à remettre à Monsieur [G] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la décision,

- ordonné le remboursement par la Société [Adresse 4] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,

- débouté la Société [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel formé le 27 octobre 2008 par la Société [Adresse 4],

Vu les conclusions de la Société [Adresse 4] déposées le 8 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audienc,

Vu les conclusions de Monsieur [G] déposées le 28 octobre 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

La Société [Adresse 4] demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris:

' de dire que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,

' de le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée,

' de condamner la Société [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes:

. 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 633,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [G] ne fait pas état de la signature d'un acte transactionnel mettant fin au litige qui l'opposait à la Société [Adresse 4] et rendant de ce fait toute contestation du licenciement irrecevable, mais soutient:

- que le 7 novembre 2008, alors qu'il avait été déclaré apte à reprendre le travail mais était dans un état de fragilité le rendant particulièrement vulnérable, il avait rencontré le responsable des ressources humaines de la Société [Adresse 4] qui lui avait proposé un licenciement motivé par son absence à son poste en lui remettant un calendrier des différentes étapes de la procédure, lui avait fait signer une transaction antidatée, et l'avait invité à rester chez lui,

- que la Société [Adresse 4] a procédé comme prévu à deux mises en demeure, puis à la convocation à un entretien préalable au quel il ne s'est pas rendu compte tenu des circonstances et à son licenciement, tout en prenant soin de modifier les dates d'envoi prévues au calendrier qui lui avait été remis.

Il en conclut qu'il ne peut lui être reproché ni un abandon de poste, ni des absences injustifiées et ajoute qu'étant facilement remplaçable, son absence n'était pas de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise.

Il convient cependant de relever, que Monsieur [G] n'a pas été licencié en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causé par son absence prolongée ou ses absences répétées, mais pour ses absences injustifiées malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Il y a donc lieu, sans avoir à examiner si les absences de Monsieur [G] entraînaient pour la Société [Adresse 4] des perturbations rendant nécessaire son remplacement définitif, de vérifier si l'absence non contestée de Monsieur [G] depuis la fin de son arrêt de travail soit le 1er novembre 2007 était justifiée par la décision prise par la Société [Adresse 4] de mettre fin à son contrat de travail et par l'accord entre les parties sur le déroulement de la procédure.

A l'appui de ses affirmations, Monsieur [G] produit un document dactylographié sur un papier sans entête, non daté et non signé.

Aucune des mentions de ce document ne permet de conclure qu'il a été établi par la Société [Adresse 4] et qu'il correspond au déroulement de la procédure tel que discuté entre les parties le 7 novembre 2007.

Le fait que les démarches accomplies par la Société [Adresse 4] correspondent aux étapes qui y sont mentionnées ne peut à l'évidence permettre de conclure que ce document transmis en pièce jointe à la Société [Adresse 4] qui en a accusé réception le 13 novembre 2007, a été établi antérieurement à la première mise en demeure adressée à Monsieur [G].

Il convient de relever en outre, que si des discussions ont pu avoir lieu sur le licenciement et que Monsieur [G] a pu se méprendre sur les intentions de son employeur, il ressort de sa lettre datée du 9 novembre 2007 et distribuée à la Société [Adresse 4] le 13 novembre 2007, qu'il a dès cette date contesté la démarche entreprise par son employeur en faisant état d'une rupture imputable à ce dernier et qu'il ne peut donc soutenir, en tout état de cause, avoir été induit en erreur après cette date.

Par ailleurs, alors qu'aux termes de la lettre de convocation à entretien préalable dont il a accusé réception le 16 novembre 2008, il était avisé sans aucune ambiguïté de la volonté de la Société [Adresse 4] d'exiger de lui qu'il justifie de son absence ou se présente à son poste, il n'a pas mis à profit le délai entre cette convocation et l'entretien fixé au 27 novembre 2007 pour répondre à l'exigence non équivoque de son employeur.

Monsieur [G] qui indiquait être assisté par un conseil dans sa lettre datée du du 9 novembre 2009, ne justifie ni d'un état de fragilité l'ayant empêché de comprendre que son employeur n'acceptait pas qu'il soit absent à son poste sans justification, ni de l'impossibilité où il se trouvait pour des raisons médicales de se conformer aux exigences de la Société [Adresse 4].

Si son absence à l'entretien préalable ne peut lui être reprochée, il convient de constater qu'il ne peut soutenir dans le cadre de la présente procédure que son absence à son poste de travail était conforme aux termes d'un accord conclu avec son employeur qui l'a pourtant mis en garde de manière claire et non équivoque sur les risques qu'il prenait à ne pas se présenter à son poste ou à ne pas justifier de son absence.

Le fait que la Société [Adresse 4] lui ait reproché dans un premier temps son absence postérieure à l'examen médical ayant conclu à son aptitude soit le 5 novembre 2007 et ait visé dans les lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement la date de la fin du dernier arrêt de travail soit le 31 octobre 2007, n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé du grief qui lui a été adressé, alors même qu'après le 5 novembre 2007 il n'a pas cru devoir se conformer aux exigences de son employeur.

L'absence injustifiée de Monsieur [G] à son poste de travail malgré les mises en demeure non équivoques dont il a été l'objet ne permettaient pas à la Société [Adresse 4] de maintenir le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.

Il convient donc, infirmant la décision entreprise, de conclure que le licenciement de Monsieur [G] reposait sur une faute grave.

Monsieur [G] doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que la Société [Adresse 4] garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la Société [Adresse 4] recevable en son appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement de Monsieur [G] reposait sur une faute grave,

Déboute Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la Société [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [G], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle au taux de 85 % , aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/07483
Date de la décision : 09/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/07483 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-09;08.07483 ?
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