AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/06605
[R]
C/
Me [F] [Z] - Mandataire liquidateur de HOLDING SAINT MAURICE
HOLDING SAINT MAURICE
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 10 Avril 2008
RG : F 06/00123
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2009
APPELANT :
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Maître [F] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL HOLDING SAINT MAURICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sophie KRETZSCHMAR, avocat au même barreau
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 octobre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2009
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Holding Saint-Maurice a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2005 et en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; maître [Z] a été désigné liquidateur.
Le 28 décembre 2005, [C] [R], se prétendant salarié de la société Holding Saint-Maurice depuis le 1er octobre 2001 en qualité de directeur administratif et financier, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de rappels de salaire et le remboursement de frais de déplacement.
Par jugement du 10 avril 2008, le conseil des prud'hommes a exclu tout contrat de travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société Holding Saint-Maurice et [C] [R] qui en était le gérant de fait ; le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.
[C] [R] a formé contredit auprès du greffe du conseil des prud'hommes par télécopie du 7 mai 2008 et par lettre recommandée du 9 mai 2008.
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S., représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de CHALON SUR SAONE, :
- à titre principal, soulève l'irrecevabilité du contredit formé hors délai,
- à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir, à cet effet, que le contrat de travail et les bulletins de salaires répondaient à un montage juridique destiné à conférer faussement le statut de salarié à [C] [R] qui ne peut y prétendre en l'absence de tout lien de subordination,
- à titre très subsidiaire, estime les demandes mal fondées pour s'appuyer sur des documents élaborés au cours de la période suspecte précédant la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 12 février 2009, l'affaire a été radiée du rôle faute de diligence du demandeur.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 21 octobre 2009.
Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [R] :
- prétend avoir reçu la notification du jugement le 30 avril 2008 et en déduit que le contredit a été formé dans le délai de quinze jours,
- affirme avoir été le salarié de la société Holding Saint-Maurice,
- réclame la condamnation solidaire de maître [Z] et de l'A.G.S. à lui verser la somme de 67.882,83 € en paiement des salaires, outre 6.788,41 € de congés payés afférents, et la somme de 8.000 € en remboursement des frais de déplacement,
- sollicite la condamnation de maître [Z] à signer la convention de reclassement personnalisée,
- réclame la condamnation solidaire de maître [Z] et de l'A.G.S. à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, maître [Z] :
- à titre principal, argue de l'irrecevabilité du contredit,
- à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement entrepris et reprend l'argumentation de l'A.G.S.,
- à titre reconventionnel, sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R. 1451-1 du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile ; aux termes de l'article 82 du code de procédure civile : 'le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci'.
Le jugement entrepris est en date du 10 avril 2008 ; dès le 11 avril 2008, le greffe du conseil des prud'hommes a adressé au conseil de [C] [R] la copie de la décision et lui a retourné son dossier de plaidoirie ; ce même avocat a formé contredit au greffe du conseil des prud'hommes le 7 mai 2008, soit plus de quinze jours après avoir eu connaissance de la décision attaqué ; le délai imparti par l'article 82 du code de procédure civile a donc été dépassé.
En conséquence, le contredit doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de condamner [C] [R] à verser à maître [Z] en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [R] doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Juge le contredit irrecevable,
Condamne [C] [R] à verser à maître [Z] en cause d'appel la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [R] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET