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04/12/2009 | FRANCE | N°08/07135

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 décembre 2009, 08/07135


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07135





[D]



C/

LACTALIS NESTLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 22 Septembre 2008

RG : F 07/00138











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2009













APPELANT :



[H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en

personne, assisté de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



LACTALIS NESTLE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON











PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 novembre 2008



DÉBATS EN AUDI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07135

[D]

C/

LACTALIS NESTLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 22 Septembre 2008

RG : F 07/00138

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2009

APPELANT :

[H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

LACTALIS NESTLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 novembre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2000, [H] [D] a été embauché par la société LACTALIS NESTLE en qualité d'employé d'exploitation ; il a été victime de deux accidents du travail, le premier survenu le 4 août 2002 et le second survenu le 11 mai 2005 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge [H] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 20 août 2005 puis au titre de la maladie de droit commun jusqu'au 5 février 2007 ; suite aux visites médicales de reprise du travail effectuées les 8 et 21 mars 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ; le 16 avril 2007, [H] [D] a été licencié pour inaptitude ; le 23 avril 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à [H] [D] son placement en invalidité de deuxième catégorie.

[H] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; il a contesté le licenciement et a réclamé les indemnités consécutives à un licenciement dépourvu de cause ; il a invoqué une discrimination et a réclamé des dommages et intérêts ; il a imputé à l'employeur son placement en invalidité et a réclamé des dommages et intérêts ; enfin, il a réclamé une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 septembre 2008, le conseil des prud'hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4.335,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,51 € de congés payés afférents, et la somme de 13.005,42 € à titre de dommages et intérêts, a débouté le salarié de ses autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l'employeur.

Le jugement a été notifié le 24 septembre 2008 à [H] [D] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 octobre 2008.

Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [D] :

- au principal, excipe de la nullité du licenciement,

- observe, à cet effet, que l'employeur n'a pas fait procéder à une visite médicale de reprise lorsqu'après le premier accident du travail il a repris son travail à temps plein le 1er mai 2005 et qu'un délai inférieur à 15 jours sépare les visites médicales de reprise du travail faites en 2007,

- demande sa réintégration dans l'entreprise et un rappel de salaire d'un montant de 72.200,40 € pour la période du 21 avril 2007 au 20 octobre 2009,

- en cas de refus de réintégration, réclame la somme de 4.813,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,33 € de congés payés afférents, et la somme de 72.200,40 € à titre de dommages et intérêts,

- au subsidiaire, allègue que le licenciement se trouve dépourvu de cause,

- en ce sens, établit un lien causal entre l'inaptitude et les accidents du travail subis et soutient devoir bénéficier du régime favorable aux victimes d'accident du travail,

- reproche également à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement,

- réclame la somme de 4.813,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,33 € de congés payés afférents, et la somme de 72.200,40 € à titre de dommages et intérêts,

- soulève, en outre, le caractère discriminatoire du licenciement et réclame la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- prétend que son classement en invalidité est la conséquence du licenciement et réclame la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 104.834 € en réparation de son préjudice matériel constitué par la diminution de ses droits à retraite,

- demande les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007,

- sollicite la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la société LACTALIS NESTLE qui interjette appel incident :

- objecte qu'à la date du licenciement, elle ne pouvait pas supposer un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et n'avait donc pas à appliquer les règles spéciales aux accidentés du travail,

- affirme avoir respecté la procédure applicable en matière d'inaptitude au travail,

- prétend avoir vainement recherché le reclassement du salarié au sein des usines NESTLE,

- admet n'avoir effectué aucune recherche de reclassement au sein de la société LACTALIS,

- considère que le licenciement est valide et bien fondé,

- dénie toute relation causale entre le licenciement et le placement en invalidité de deuxième catégorie,

- dément toute discrimination,

- à titre principal, demande le rejet des prétentions du salarié,

- à titre subsidiaire, estime excessives les réclamations du salarié,

- à titre reconventionnel, sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux prescriptions du texte précité est nul.

En l'espèce, la première visite auprès du médecin du travail est en date du 8 mars 2007 et la seconde en date du 21 mars 2007 ; la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement porte la date du 22 mars 2007 ; un délai inférieur à deux semaines a séparé les deux visites médicales et a séparé la première visite médicale de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

En conséquence, le licenciement de [H] [D] prononcé le 16 avril 2007 pour cause d'inaptitude est nul et le jugement entrepris doit être infirmé.

[H] [D] a demandé sa réintégration et l'employeur s'y oppose.

La société LACTALIS NESTLE emploie plus de onze salariés et [H] [D] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans.

En l'absence de réintégration, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice et qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit six mois de salaire.

L'employeur a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 3 mars 2004 que [H] [D] avait droit à un salaire de base brut pour le mois de janvier 2004 de 2.249,92 € et à des accessoires du salaire pour l'année 2003 de 1.881,13 € ; l'employeur produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2004 sur lequel figure bien le montant indiqué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; le montant mensuel moyen des accessoires du salaire s'élève à 156,76 € ; il s'en suit un salaire mensuel moyen de 2.406,68 €.

[H] [D] a été placé en invalidité de deuxième catégorie ; il ne travaille plus ; l'importance du préjudice conduit à chiffrer le montant de l'indemnité à la somme de 30.000 €.

En conséquence, la société LACTALIS NESTLE doit être condamnée à verser à [H] [D] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être infirmé.

Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque l'employeur a failli à son obligation de reclassement.

Le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste d'employé d'exploitation et à la possibilité d'un reclassement sur un poste sans manutention, sans port de charge lourde, sans effort physique répété ; il a écrit le 21 mars 2007 à l'employeur qu'un reclassement était possible sur un poste administratif et sur un poste à la préparation ; le 21 mars 2007, l'assistante ressources humaines de l'usine NESTLE d'[Localité 5] a adressé des courriers électroniques à ses homologues au sein de NESTLE en vue du reclassement de [H] [D] ; les réponses ont toutes été négatives ; aucune tentative de recherche de reclassement n'a été faite auprès des entreprises du groupe LACTALIS ; or, cette recherche devait être opérée puisque LACTALIS et NESTLE forment un groupe ; la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 22 mars 2007, soit du lendemain de l'avis d'inaptitude et avant la réception de toutes les réponses à la demande de poste en vue du reclassement ; ces éléments démontrent que l'employeur n'a pas recherché loyalement à reclasser [H] [D] ; ce dernier peut, dès lors, prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis.

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis de [H] [D] qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans du 5 juin 2000 au 4 août 2002 est de deux mois.

En conséquence, la société LACTALIS NESTLE doit être condamnée à verser à [H] [D] la somme de 4.813,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,33 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la discrimination :

L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de reclassement à l'encontre d'une personne 'en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques, des ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.

Lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est tenue le 19 avril 2007un délégué syndical a déploré que sur le site d'[Localité 5] aucun poste susceptible de se libérer n'était proposé à des personnes présentant un handicap ; le président du comité a répondu en ces termes : 'Il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles on serait plus enclin à faire des concessions, car il s'agit de personnes qui s'investissent fortement dans l'entreprise, et, ce, malgré leur handicap. Pour ces personnes je suis tout à fait partant pour réfléchir à leur cas. Par contre, il y a d'autres personnes qui abusent du système et qui ne font aucun effort. Il s'agira de traiter chaque cas de manière individuelle.'

Ces propos ne sont pas discriminatoires au sens du texte précité puisque l'employeur fait une différence entre les salariés handicapés selon leur investissement au travail et non selon une des raisons interdites par l'article L. 1132-1 du code du travail.

En conséquence, [H] [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la mise en invalidité :

A compter du 6 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a placé [H] [D] en invalidité de deuxième catégorie au motif que son état de santé, à la date du 5 février 2007, réduisait d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; la caisse a ainsi fait application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui dispose : 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme' ; il s'évince de ce texte la nécessaire prise en compte de la situation professionnelle de l'intéressé puisque la perte de gain est une condition de l'attribution d'une pension d'invalidité.

Même si elle a été notifiée postérieurement, la décision de la caisse est antérieure au licenciement prononcé le 16 avril 2007.

Le rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 juin 2008 énonce 'Au vu de l'état actuel et des antécédents, devant l'absence de possibilité de poste adapté au sein de l'entreprise : invalidité catégorie 2' ; ce rapport est postérieur de plus d'un an à la décision de la caisse ; il n'a donc pas emporté la décision de placement en invalidité ; il résulte d'un autre document que le placement en invalidité a été envisagé car [H] [D] arrivait à l'expiration des trois années d'indemnisation en maladie de droit commun.

Dans ces conditions, [H] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'a placé en invalidité au motif qu'il ne travaillait plus ; la cause de la mise en invalidité est une dégradation de l'état de santé ; le seul lien entre le licenciement et le placement en invalidité de deuxième catégorie est celui découlant de la condition de la perte de gain exigée par les textes ; il ne s'analyse pas en un lien de causalité mais en un lien de corrélation qui n'ouvre pas une action en responsabilité.

En conséquence, [H] [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel consécutifs à son placement en invalidité et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal à compter du 18 juillet 2007, date de réception par la société LACTALIS NESTLE de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à compter du jugement du 22 septembre 2008 sur la somme de 13.005,42 € allouées à titre de dommages et intérêts et à compter du présent arrêt sur la somme de 16.994,58 € représentant la différence entre la somme allouée en appel et celle allouée en première instance au titre des dommages et intérêts, et, ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la société LACTALIS NESTLE à verser à [H] [D] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LACTALIS NESTLE qui succombe sur le licenciement doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, en ce qu'il a débouté [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel consécutifs à son placement en invalidité et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge nul le licenciement de [H] [D] prononcé le 16 avril 2007 pour cause d'inaptitude,

Constate que l'employeur refuse la réintégration,

Condamne la société LACTALIS NESTLE à verser à [H] [D] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société LACTALIS NESTLE à verser à [H] [D] la somme de 4.813,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,33 € de congés payés afférents,

Ajoutant,

Juge que les intérêts courent au taux légal à compter du 18 juillet 2007 sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à compter du 22 septembre 2008 sur la somme de 13.005,42€ et à compter du présent arrêt sur la somme de 16.994,58 €, et, ce, jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société LACTALIS NESTLE à verser à [H] [D] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LACTALIS NESTLE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/07135
Date de la décision : 04/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/07135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-04;08.07135 ?
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