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03/12/2009 | FRANCE | N°08/06984

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 décembre 2009, 08/06984


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/06984





[G]



C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

REGIE D'IMMEUBLE PIRON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de GIVORS

du 29 Juillet 2008

RG : F 08/00014











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2009













APPELANTE :



[K] [G]

[Adresse 3]

[Lo

calité 4]

comparant en personne, assistée de M. [F] [R] (Délégué syndical ouvrier)









INTIMÉES :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON





REGIE D'IMMEUBLE PIRON

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Hervé ROCHE, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/06984

[G]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

REGIE D'IMMEUBLE PIRON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de GIVORS

du 29 Juillet 2008

RG : F 08/00014

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2009

APPELANTE :

[K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de M. [F] [R] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

REGIE D'IMMEUBLE PIRON

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [K] [G] a été embauchée le 1er juin 1982 en qualité de gardien-concierge par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] dit 'GROUPE PERSOZ' représenté par son syndic de copropriété Monsieur [F] [O].

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 6 septembre 2007 de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

L'affaire a été renvoyée devant le Conseil de Prud'hommes de GIVORS qui a statué le 29 juillet 2008.

Madame [G] qui a fait appel de ce jugement a été licenciée le 5 mais 2009 pour inaptitude et conteste cette décision devant la Cour d'Appel.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 29 juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes de GIVORS ayant:

- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement des sommes suivantes:

. 495,00 € au titre du rappel de salaire lié au tri sélectif outre 49,50 € pour les congés payés afférents,

. 42,00 € pour le 13ème mois,

. 3.420,00 € au titre des salaires en nature logement prélevés sur ses salaires,

. 100,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté Madame [G] sur sa demande de rappel de salaire sur les congés annuels au titre de l'ancienneté, sur les heures supplémentaires et sur la réparation d'un préjudice,

- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la notification de cette décision le 16 septembre 2008 à Madame [G] ,

Vu l'appel formé le 6 octobre 2008 par Madame [G]

Vu les conclusions de Madame [G] déposées le 29 juin 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience ,

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] déposées le 14 septembre 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

Madame [G] demande à la Cour:

' de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

' de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes:

- 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.342,00 € en paiement des salaires à compter de la première visite de reprise jusqu'à la fin du préavis, outre 634,00 € au titre des congés payés afférents et 585,00 € au titre du 13 ème mois afférent,

- 3.600,00 € à titre de rappel de salaire au titre du tri sélectif outre 360,00 € au titre des congés payés afférents et 300,00 € au titre du 13ème mois,

-7.854,00 € au titre du remboursement des salaires en nature retenus,

- 5.000,00 € au titre du préjudice subi

- 10.714,88 € en paiement de 5 heures supplémentaires hebdomadaires, outre 1.071,48 € au titre des congés payés afférents, 900,00 € au titre du 13ème afférent et 1.928,52 € au titre de l'ancienneté afférente,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] demande à la Cour:

' de débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives au tri sélectif et aux salaires en nature,

' de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre du tri sélectif :

L'article 1er de l'avenant n°50 du 16 juin 2000 dispose:

'Lorsque le personnel de catégorie B est chargé d'assurer la sortie et la rentrée des poubelles sélectives, il percevra une prime de 5 francs par lot principal ( la définition du lot principal étant donnée au paragraphe 1 de l'annexe I à la CCN du 11 décembre 1979), avec un minimum de 100F et un maximum de 800 F. Cette prime sera divisée par le nombre de salariés se partageant le même service'

Les parties s'accordent sur l'installation par la commune de [Localité 6] de

poubelles sélectives .

Pour s'opposer à la demande de Madame [G], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' fait valoir que la mise en place du tri sélectif n'a pas occasionné de surcroît de travail pour la salariée.

Il convient cependant de relever que la Convention Collective n'a pas soumis le bénéfice de cette prime à la démonstration d'un surcroît de travail pour le personnel chargé s'assurer la sortie et la rentrée des poubelles sélectives et il n'est pas contesté que Madame [G] a qui incombait cette tâche n'a pas perçu cette prime.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [G] sur ce point dans la limite de la prescription quinquennale étant précisé que pendant les arrêts de travail , cette prime qui constituait un élément de rémunération devait être prise ne considération pour l'indemnisation des périodes de maladie au même titre que l'ensemble des tâches que, par définition, elle n'était plus en mesure d'accomplir du fait de la suspension de son contrat de travail.

Sur la base de 40 lots ouvrant droit au versement d'une prime mensuelle de 200 F ( 40 X 5) soit 30,49 € Madame [G] peut prétendre au paiement pour 60 mois d'un rappel de salaire de 1.829,40 € outre 182,94 € au titre des congés payés et 152,45 € au titre du 13 ème mois afférents.

Sur la demande de remboursement de la retenue pour avantage en nature :

Le règlement de copropriété du 'GROUPE PERSOZ' établi le 20 septembre 1955, comporte au titre VII, un article 3 qui dispose qu'un concierge sera affecté pour l'ensemble immobilier composé de quatre immeubles.

Il est prévu que le concierge sera logé gratuitement par les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et qu'en compensation, les copropriétaires des immeubles 26 et [Adresse 2] verseront une indemnité égale à la valeur locative des locaux qui sera constituée en fonds de réserve pour l'immeuble [Adresse 3].

Ces dispositions n'emportent pas engagement unilatéral du syndicat de copropriétaires agissant en qualité d'employeur du concierge de lui offrir un logement gratuit mais constituent une clause de répartition des charges entre les copropriétaires dans l'hypothèse où le concierge est logé gratuitement par les copropriétaires de l'un des immeubles.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame [G] prévoit expressément que son salaire est composé pour partie par le logement mis à sa disposition.

Cette partie de sa rémunération qualifiée de 'salaire en nature' est évaluée conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention collective et le détail du calcul est mentionné dans l'état récapitulatif annexé à son contrat.

Alors que Madame [G] qui a signé ces deux documents ne pouvait ignorer que le logement mis à sa disposition constituait une part de sa rémunération, elle ne conteste pas que les retenues opérées par son employeur sur sa rémunération nette imposable sont conformes aux dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur.

En l'absence de tout conflit de normes, il convient de faire application du contrat de travail et réformant le jugement entrepris, de débouter Madame [G] de sa demande de remboursement des retenues opérées au titre de cet avantage en nature.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires:

Le contrat de travail de Madame [G] conclu en 1982 prévoit qu'elle est

employée en qualité de salariée de la catégorie B de la Convention Collective Nationale des gardiens concierges et employés d'immeuble avec un service permanent.

Les heures d'ouverture de la loge sont fixées de 7h à 12h, de 14h à 16h et de 17H à 20h soit une amplitude de la journée de travail égale à 13 heures par jour du lundi au vendredi , et 3 heures de repos.

Par ailleurs, le repos hebdomadaire étant fixé du samedi12 heures au dimanche 24 heures, il en résulte que Madame [G] travaillait également le samedi matin de 7h à 12h.

En application de l'accord du 14 janvier 1994, les gardiens concierges de la catégorie B bénéficient normalement à compter du 1er janvier 1995 d'une heure de repos supplémentaires ( 4 heures au lieu de 3) dans le cadre d'une amplitude de 13 heures.

Si l'article 18 de ce même accord prévoit que le temps de repos peut être limité à trois heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés à temps complet ou permanent, ils doivent alors bénéficier d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' ne justifie pas soit de l'augmentation du temps de repos journalier soit de la fermeture de la loge le samedi matin permettant à Madame [G] d'avoir une journée complète de repos le samedi.

Il se contente de faire état du fait que la sujétion liée aux périodes de permanence a donné lieu à rémunération par l'attribution de 1.885 UV à Madame [G] à ce titre.

Or, l'accord susvisé vise expressément les salariés de la catégorie B dont relève Madame [G] et l'évaluation faite aux termes du contrat de travail ne peut justifier l'application d'un horaire non conforme aux dispositions conventionnelles.

La demande de Madame [G] est donc fondée en son principe et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' n'a formulé aucune observation ou contestation, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire sur son montant.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [G] en paiement de 5 heures supplémentaires hebdomadaires pour la période de septembre 2002 à décembre 2007 et de lui allouer les sommes suivantes:

- 10.714,88 €, outre 1.071,48 € au titre des congés payés afférents,

- 900,00 € au titre du 13ème mois afférent

- 1.928,52 € au titre de l'ancienneté afférente.

Sur l'indemnisation liée au non paiement de ces sommes:

Madame [G] qui n'a jamais formulé de demandes avant la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant et non réparé par le versement des sommes qui lui étaient dues par son employeur.

Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur le licenciement :

Il résulte de la combinaison des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du Travail devenus R4624-21, 23 et 24 et R.4624-31:

- que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours,

- que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail.

Aux termes de l'article L1226-2 du Code du Travail, si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, l'article L 122- 45 du code du travail devenu L1132-1 fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail conformément aux dispositions susvisées et il résulte de l'article L.1226- 4 du même code, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois après la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire.

Il en résulte que le délai d'un mois ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par l'article R. 4624-31 du Code du Travail, les deux examens étant indispensables à la constatation de l'inaptitude.

En l'espèce, Madame [G] en arrêt maladie à compter du mois de mars 2007 a passé une visite de reprise le 9 mars 2009 à l'issue de la quelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi motivé:

' Du fait de son état de santé, Madame [G] présente des limitations importantes de ses possibilités fonctionnelles.

Elle est inapte à l'utilisation dans son travail d'escaliers de plus de 5 marches. Elle est inapte aux efforts physiques importants et notamment à l'effort de montée ou descente des poubelles pleines dans les escaliers.

Elle est inapte à des tâches nécessitant une acuité visuelle importante, des taches nécessitant une vison binoculaire, la vision de détail fin.

De ce fait, Madame [G] [K] est inapte de façon définitive à ses fonctions d'employée d'immeuble.

Elle est apte à une activité de travail sans déplacements importants, à l'utilisation du téléphone, la lecture, ou l'écriture en gros caractère. Elle est apte à des activités manuelles légères effectuées sans effort. Elle est apte à garder des enfants.'

Le 23 mars 2009 le Docteur [L] a effectué un second examen à l'issue du quel il

a conclu à l'inaptitude définitive de Madame [G] à ses fonctions d'employées d'immeuble dans des termes identiques.

Par lettre du 15 avril 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' faisant état de son obligation de recherche de reclassement, demandait au médecin du travail des précisions sur les emplois susceptibles de correspondre aux tâches prescrites.

Par lettre du 5 mai 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' a informé Madame [G] que l'impossibilité de reclassement à la quelle il se heurtait le conduisait à envisager son licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 20 mai 2009.

Madame [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 mai 2009.

. Sur la demande en paiement des salaires à compter de la première visite de reprise:

Il résulte des textes susvisés que le délai d'un mois prévu à l'article L.1226- 4 du Code du Travail à l'issue duquel, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou licencié, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par l'article R4624-31 du Code du Travail, sans la quelle l'inaptitude ne peut être valablement constatée.

Madame [G] aurait du être reclassée ou licenciée le 23 avril 2009.

Son licenciement ayant été notifié le 27 mai 2009, il convient pour la période du 23 avril au 27 mai 2009, de faire droit à sa demande en paiement de la somme fixée forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail , sans qu'aucune réduction ne puisse être opérée en raison de la maladie de Madame [G].

Sur la base du salaire mensuel brut de 1.100,00 € réclamé par Madame [G], il convient de lui accorder la somme brute de 1.283,30€ à titre de solde de rémunération pour la période du 23 avril au 27 mai 2009, la salariée ne pouvant prétendre du seul fait du caractère tardif du licenciement au paiement du préavis.

. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Le caractère tardif du licenciement dont fait état Madame [G] n'a pas pour effet de priver cette décision de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, l'employeur a exposé de manière circonstanciée les raisons qu'il invoquait à l'appui de l'impossibilité de reclassement dont il faisait état dans la lettre 5 mai 2009 puis dans la lettre de licenciement en relevant qu'il ne disposait que d'un seul poste de travail de gardien concierge, que les restrictions posées par le médecin du travail en concluant à son inaptitude ne permettaient pas de procéder à un reclassement même par mutation, transformation ou aménagement du poste, y compris à temps aménagé.

Il convient de relever enfin:

- que si les conclusions du médecin du travail n'exonèrent pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, la régie [O] en qualité de représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' a pris soin d'interroger le médecin du travail sur l'existence d'un poste correspondant aux tâches compatibles avec l'état de santé de Madame [G],

- que ces tâches ne correspondaient pas au contenu, même allégé, du seul emploi de gardien- concierge disponible au sein de la copropriété,

- que si Madame [G] pouvait notamment comme elle le soutient à l'audience, garder des enfants et était autorisée compte tenu des dispositions conventionnelles à compléter son emploi par ce type d'activité à l'intérieur du logement de fonction, elle ne peut reprocher à son employeur de ne pas l'avoir maintenue à son poste pour lui permettre de compléter son temps de travail avec une activité totalement étrangère à celle de gardien concierge.

Le licenciement de Madame [G] doit donc déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu, de débouter la salariée de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Il convient de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 'GROUPE PERSOZ' au paiement de la somme de 5.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

' Déclare Madame [K] [G] recevable en son appel,

' Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé la somme de 100,00 € à Madame [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau sur les chef infirmés:

' Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété Monsieur [F] [O] à payer à Madame [G] les sommes suivantes:

- 1.829,40 € à titre de rappel de prime liée au tri sélectif outre 182,94 € au titre des congés payés et 152,45 € au titre du 13 ème mois afférents,

-10.714,88 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1.071,48 € au titre des congés payés afférents, 900,00 € au titre du 13ème afférent et 1.928,52 € au titre de l'ancienneté afférente,

- 1.283,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril au 27 mai 2009,

Y ajoutant:

' Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

' Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété Monsieur [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/06984
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/06984 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.06984 ?
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