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30/11/2009 | FRANCE | N°08/07706

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2009, 08/07706


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/07706





SAS R-STAT



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Octobre 2008

RG : F 07/00387











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009













APPELANTE :



SAS R-STAT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse

2]

[Localité 4]



représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Khédidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/07706

SAS R-STAT

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Octobre 2008

RG : F 07/00387

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

SAS R-STAT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Khédidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001656 du 29/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Yolande ROGNARD, Vice-présidente placée

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[F] [O] a effectué des missions de travail temporaire en qualité de manutentionnaire au sein de la S.A.S. R-STAT du 9 au 17 octobre 2003 et du 20 octobre au 28 novembre 2003.

Puis il a été engagé par la S.A.S. R-STAT en qualité d'agent de production (coefficient 200) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 novembre 2003 pour effectuer 35 heures de travail par semaine :

soit en équipe du matin de 7 heures à 15 heures,

soit en équipe de l'après-midi de 14 heures à 22 heures,

dont 1 heure de pause rémunérée mais non comptée dans le temps de travail.

Sa rémunération comprenait :

- un salaire mensuel brut de 1 320, 16 €,

- une indemnité de transport de 1,746 € par jour de travail à l'entreprise,

- une indemnité de repas de 2,744 € par jour de travail à l'entreprise,

- une gratification de fin d'année égale à un mois de salaire au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise,

- une prime de vacances de 480 € payable au 30 juin et calculée au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise sur la période de calcul des congés payés.

A cette rémunération s'ajoutait un intéressement aux bénéfices nets de la société calculé selon un accord du 5 mars 2002.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques.

Par avenant du 1er mai 2004 au contrat de travail, [F] [O] est devenu contremaître et son salaire mensuel brut a été porté à 1 518 €.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2005, la S.A.S. R-STAT a notifié un avertissement à [F] [O] en raison d'une attitude de dénigrement de l'entreprise, ayant une influence négative sur le personnel jeune, inexpérimenté et influençable et de la prolongation injustifiée de la pause du déjeuner les 24 et 26 octobre 2005.

Les parties ont ensuite échangé des courriers dans lesquels [F] [O] dénonçait les propos racistes et 'islamophobes' de son employeur tandis que ce dernier reprochait au salarié de se livrer à un prosélytisme acharné en faveur d'un islamisme radical au sein de l'entreprise et de faire constamment référence à sa religion dans ses rapports professionnels.

Des avis médicaux d'arrêt de travail pour 'syndrome dépressif' ont été délivrés à [F] [O] pour la période du 14 novembre 2005 au 30 octobre 2006.

Lors d'une visite de pré-reprise effectuée le 22 septembre 2006 à la demande du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Une inaptitude à son poste et à tout poste de l'atelier est prévisible à l'issue de l'arrêt de travail.

A revoir le 29 septembre à 9h pour avis définitif (cet avis sera pris en une seule visite et non deux, conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail.

A l'issue de la visite de reprise, le 29 septembre 2006, le médecin du travail a conclu :

Inapte à son poste et à tout poste de l'atelier et de l'entreprise (avis pris en une seule fois, 'danger immédiat pour la santé', conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail).

La seconde visite à 15 jours d'intervalle n'est pas nécessaire.

Par lettre recommandée adressée le 11 octobre 2006 au médecin du travail, la S.A.S. R-STAT a relevé que celui-ci n'avait formulé aucune suggestion sur l'aptitude de [F] [O] à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Elle lui a transmis la liste des postes existants au sein de la S.A.S. R-STAT et des autres unités du groupe (REYNAUD REXO et NATHAN) en précisant pour chacun d'eux les contraintes physiques et les exigences professionnelles qu'il comportait.

La S.A.S. R-STAT s'est dit à la disposition du médecin du travail pour évoquer plus en détail la situation de [F] [O] et l'a invité à procéder à une visite de l'entreprise afin d'étudier les éventuelles solutions de reclassement.

Le médecin du travail a répondu le 13 octobre 2006 que compte tenu de l'état de santé de [F] [O], il ne pouvait faire de proposition dans son cas particulier. Il a confirmé l'inaptitude du salarié à occuper un quelconque emploi au sein de R.STAT et au sein des autres sociétés du groupe

Par lettre recommandée du 17 octobre 2006, la S.A.S. R-STAT a convoqué [F] [O] le 25 octobre 2006 en vue d'un entretien préalable à son licenciement, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée du 30 octobre 2006, la S.A.S. R-STAT a notifié à [F] [O] son licenciement.

Après avoir rappelé la chronologie des événements et le courrier du médecin du travail en date du 13 octobre, l'employeur a poursuivi en ces termes :

Nous avons néanmoins examiné dans le détail toutes nos possibilités de reclassement mais il s'avère qu'aucun poste ne peut malheureusement vous être proposé soit parce qu'il implique la nécessité de porter de lourdes charges, soit parce qu'il requiert des compétences que vous n'avez pas ou que vous ne pouvez acquérir dans un délai raisonnables, soit parce que les postes sont pourvus, voire déjà en sureffectif.

Par conséquence, la structure et la nature des activités de notre Société et des Sociétés du groupe ne permettent pas d'envisager des aménagements et solutions de reclassement interne ou externe.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 31 janvier 2007, [F] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de :

- régularisation des salaires395, 20 €

- régularisation congés payés fermeture de l'entreprise (1 semaine)352, 45 €

- indemnité minimum de licenciement 6 086, 73 €

- dommages-intérêts pour licenciement et obligation de reclassement18 216, 00 €

- indemnité compensatrice de préavis1 518, 00 €

- irrégularité de procédure de licenciement 1 000, 00 €

- heures supplémentaires pour mémoire.

Devant le bureau de jugement, [F] [O] a déposé des conclusions contenant les demandes suivantes :

- annulation de l'avertissement,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour refus de reclassement,

- irrégularité de procédure de licenciement 1 857, 78 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 216, 00 €

- indemnité compensatrice de préavis1 857, 78 €

- congés payés sur préavis185, 77 €

- indemnité conventionnelle de licenciement 1 396, 40 €

- rappel de 13ème mois2 023, 04 €

- primes de transport et de repas2 293, 08 €

- rappel de salaire pour fermeture de l'entreprise352, 45 €

- congés payés sur rappel de salaire35, 24 €

- heures supplémentaires3 167, 02 €

Mais à l'audience du 6 mai 2008, [F] [O] a abandonné ses demandes d'indemnités de repas et de transport.

Puis, dans une note en délibéré du 16 juin 2008, [F] [O] a demandé au Conseil de prud'hommes de noter qu'au dernier état, ses demandes chiffrées étaient les suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 216, 00 €

- indemnité compensatrice de préavis1 857, 78 €

- congés payés sur préavis185, 77 €

- reliquat sur indemnité conventionnelle de licenciement 28, 01 €

- heures supplémentaires3 167, 00 €

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel partiel interjeté le 6 novembre 2008 par la S.A.S. R-STAT du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :

1°) pris acte de ce que la S.A.S. R-STAT s'engageait à régler à [F] [O] la somme de

28, 01 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,

2°) dit et jugé que le licenciement de [F] [O] par la S.A.S. R-STAT méconnaît les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail,

3°) condamné la S.A.S. R-STAT à verser à [F] [O] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice prévue par l'article L 122-32-6 du C. du T. 1 781, 07 €

avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2007, date de la saisine,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 686, 00 €

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- article 700 du code de procédure civile1 000, 00 €

4°) ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution,

5°) débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

l'appel étant limité aux dispositions par lesquelles le jugement a :

1°) dit et jugé que le licenciement de [F] [O] par la S.A.S. R-STAT méconnaît les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail,

2°) condamné la S.A.S. R-STAT à verser à [F] [O] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis. 1 781, 07 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 686, 00 €

- article 700 du code de procédure civile1 000, 00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 septembre 2009 par la S.A.S. R-STAT qui demande à la Cour de :

- dire et juger que la S.A.S. R-STAT a respecté son obligation de reclassement,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de [F] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'en conséquence de ce qui précède, la S.A.S. R-STAT est dispensée du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

- en conséquence, débouter [F] [O] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis,

- dire et juger que [F] [O] a été intégralement rempli de ses droits à prime de transport, de trajet, de treizième mois et de congés payés,

- en conséquence, débouter [F] [O] de ses demandes de rappel de salaire à ces titres,

- dire et juger que [F] [O] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que son contrat de travail est explicite sur les horaires qu'il devait effectuer, et que, dans tous les cas, l'employeur n'avait pas connaissance d'éventuels dépassements d'horaires de sa part,

- en conséquence, débouter [F] [O] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires,

- condamner [F] [O] à payer à la S.A.S. R-STAT la somme de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [F] [O] qui demande à la Cour de :

- annuler l'avertissement,

- dire l'inaptitude de [F] [O] d'origine professionnelle,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour refus de reclassement d'un accidenté du travail,

- condamner l'employeur à payer à [F] [O] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 372, 84 €

(dont à déduire la somme de 10 686 € déjà versée)

rappel du 13ème mois2 023, 04 €

primes de transport et de repas2 293, 08 €

rappel de salaire pour fermeture de l'entreprise352, 45 €

congés payés sur rappel de salaire35, 24 €

heures supplémentaires 3 167, 00 €

congés payés sur heures supplémentaires 316, 70 €

- ordonner la remise des documents relatifs à l'épargne salariale sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner l'employeur à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est très difficile de suivre [F] [O] dans les modifications incessantes qu'il a fait subir à ses demandes depuis le 31 janvier 2007, date de saisine du Conseil de prud'hommes ; que le bureau de jugement a manifestement eu des difficultés à déterminer de quelles demandes il était saisi ;

Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-43 du code du travail, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L 1333-1 et L 1333-2, et demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Qu'en l'espèce, si [F] [O] conteste la réalité du premier grief visé dans la lettre d'avertissement (attitude de dénigrement de l'entreprise), il ne remet pas en cause le second grief relatif à une prolongation anormale de ses temps de pause ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler l'avertissement notifié le 4 novembre 2005 ;

Sur l'origine de l'inaptitude de [F] [O] :

Attendu que la S.A.S. R-STAT a fait savoir à la Cour à l'audience du 21 septembre 2009 qu'elle ne contestait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de [F] [O] ; que la cause de celle-ci demeure inconnue, les pièces communiquées évoquant tantôt un syndrome dépressif tantôt un lumbago tantôt des problèmes respiratoires (prescription de ventoline le 26 juillet 2006) ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce,la S.A.S. R-STAT communique les procès-verbaux de carence des élections des délégués du personnel organisées les 5 et 15 novembre 2004 puis les 6 et 20 novembre 2006 ;

Qu'il ressort des pièces et des débats qu'après l'avis d'inaptitude du 29 septembre 2006, le directeur des ressources humaines du groupe et le directeur administratif et financier de la holding se sont rapprochés et ont recensé le 3 octobre 2006 les postes susceptibles de permettre le reclassement du salarié ; qu'ils ont établi des tableaux récapitulatifs de ces postes en mentionnant les contraintes physiques inhérentes à chacun d'eux afin d'éclairer le médecin du travail auquel ces tableaux ont été transmis le 11 octobre ; que le médecin du travail n'a validé aucun des postes envisagés, considérant que [F] [O] n'était apte à aucun de ceux-ci ; que dans ces conditions, le reclassement du salarié était impossible ;

Qu'en conséquence, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que [F] [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 122-32-6 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ; que les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 sont ceux dans lesquels l'employeur justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'indemnité compensatrice n'est cependant pas due en cas de refus abusif du salarié ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. R-STAT à payer à [F] [O] une indemnité compensatrice de 1 781, 07 € ;

Sur la demande de rappel de 13ème mois :

Attendu, sur l'année 2004, que [F] [O], qui ne verse aux débats aucun bulletin de paie, soutient qu'il a perçu la somme de 1 176, 70 € au titre du treizième mois, alors que les bulletins communiqués par l'employeur portent mention de versements pour un total de 1 506, 91 € ; que l'intimé ne fait pas connaître les bases de calcul du montant du 13ème mois qu'il retient et ne met pas la Cour en mesure de vérifier comment il a imputé ses périodes d'absence ; qu'il n'a jamais été présent dans l'entreprise en 2006 et ne peut donc prétendre à un treizième mois ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de rappel de salaire pour fermeture de l'entreprise :

Attendu que, sur ce chef de demande, [F] [O] poursuit dans la même démarche consistant à avancer un chiffre sans prendre la peine d'une esquisse d'explication puisqu'il ne précise ni ses dates de congés payés ni la période de fermeture de l'entreprise excédant ses droits à congés payés ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu que [F] [O] soutient qu'il devait se présenter à son poste 25 minutes avant l'heure pour la mise en marche des machines et quittait son poste 20 minutes après l'heure pour fermer l'ensemble des machines ; qu'il produit une seconde attestation, celle-ci non datée, de son ancien subordonné, [Z] [C], qui certifie qu'il a constaté personnellement que [F] [O], en sa qualité de contremaître et en vue de la préparation de la production, devait se présenter avant 6 heures 30 et partir après notre départ d'un quart d'heure à vingt minutes environ pour fermeture et ouverture de l'usine ; que la Cour ne voit pas comment le témoin aurait pu constater personnellement que [F] [O] restait encore un quart d'heure à vingt minutes après son départ ; que si [F] [O] dérogeait à l'horaire collectif, nul n'a pu constater à quelle heure il arrivait et partait ; que s'il suivait l'horaire collectif, il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que [F] [O] sera débouté de ce chef de demande que rien ne vient étayer ;

Sur les demandes de primes de transport et de repas :

Attendu qu'il ressort des notes d'audience signées par le président du bureau de jugement et par le greffier que [F] [O] a renoncé devant le Conseil de prud'hommes à ses demandes d'indemnités de repas et de transport ; qu'il ne peut les reprendre en cause d'appel ;

Sur la remise des documents relatifs à l'épargne salariale :

Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; que ce livret comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ; que l'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :

a) L'identification du bénéficiaire,

b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles,

c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;

Que la S.A.S. R-STAT n'a rien opposé à ce chef de demande ; que la remise du livret d'épargne salariale sera donc ordonnée ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie une astreinte ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

1°) condamné la S.A.S. R-STAT à verser à [F] [O] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice prévue par l'article L 122-32-6 du C. du T. 1 781, 07 €

avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2007, date de la saisine,

- article 700 du code de procédure civile1 000, 00 €

2°) débouté [F] [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour fermeture de l'entreprise,

3°) condamné la S.A.S. R-STAT aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute [F] [O] du surplus de ses demandes de première instance ;

Y ajoutant :

Déboute [F] [O] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 4 novembre 2005,

Ordonne à la S.A.S. R-STAT de remettre à [F] [O] l'état récapitulatif prévu à la date de la rupture par l'article L. 444-5 du code du travail ainsi que le livret d'épargne salariale prévu par l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,

Déboute [F] [O] du surplus de ses demandes formées en cause d'appel,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [O] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/07706
Date de la décision : 30/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/07706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-30;08.07706 ?
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