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20/11/2009 | FRANCE | N°09/04923

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 novembre 2009, 09/04923


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/04923





EVENT SECURITE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 09 Mars 2009

RG : F 08/00778











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009













APPELANTE :



SARL EVENT SECURITE

[Adresse 5]

[Localité 2]



re

présentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉ :



[S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Maître Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE











PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 septembre 2009



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/04923

EVENT SECURITE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 09 Mars 2009

RG : F 08/00778

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

SARL EVENT SECURITE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Maître Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 septembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu le 9 mai 2009 par le conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE condamnant la SARL Event Sécurité à payer diverses sommes à [S] [O] au motif que son licenciement du 11 septembre 2008 est sans cause réelle et sérieuse ;

Vu l'appel formé par déclaration au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 par [V] [J] se déclarant gérant de la SARL Evente Sécurité ;

Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2009 par la SARL Evente Sécurité qui soutient que l'appel est recevable dans la mesure où la signification du jugement faite le 22 avril 2009 par l'huissier de justice [K] à l'étude en l'absence de toute personne à l'adresse de la SARL, est entachée de nullité, et où elle n'a pu produire aucun effet ;

Vu les conclusions de [S] [O] déposées le 25 septembre 2009 dans lesquelles il soutient l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, le jugement du 9 mars 2009 ayant été valablement signifié le 22 avril 2009 par l'huissier de justice [K] qui a constaté l'absence du destinataire à son adresse et qui a adressé un acte de récépissé de signification le 15 juillet 2009, paraphé par la SARL Event Sécurité ;

Les parties ont donné à l'audience du 30 octobre 2009 leurs explications orales en développant leurs conclusions écrites et ont sollicité la Cour de statuer sur la recevabilité de l'appel.

DECISION :

Le jugement du 11 mars 2009 a été notifié à la SARL Event Sécurité à sa bonne adresse par le greffe du Conseil de Prud'hommes, par une lettre recommandée du 12 mars 2009 présentée le 13 mars 2009 et revenue au greffe avec la mention 'non réclamée-retour à l'envoyeur'. Ce courrier porte l'indication de la poste que le destinataire a été avisé le 13 mars 2009.

A la demande de [S] [O], ce jugement du 11 mars 2009 a été signifié le 22 avril 2009 par [N] [K], huissier de justice à la résidence de [Localité 2], à la bonne adresse de la SARL Event Sécurité, [Adresse 4]. Le clerc assermenté qui a procédé à la signification a noté que le destinataire de l'acte était absent en cochant une croix pour la mention 'intéressé absent'. Il a également coché une croix dans la case 'dépôt à l'étude'.

Le texte pré-imprimé de cette partie de l'acte de signification indique que, lors du passage à l'adresse de la société, il a été constaté que la signification par remise à la personne était impossible et que le destinataire de l'acte était bien domicilié à l'adresse indiquée.

Ce texte précise aussi qu'un avis de passage daté a été laissé le jour même au domicile du destinataire de l'acte et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée avec une copie de la signification.

Contrairement à ce que soutient la SARL Event Sécurité, l'acte de signification du 22 avril 2009 relate bien les diligences faites par le clerc significateur qui a vérifié que les destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée et à l'adresse où il était présent. Il doit être noté que l'adresse est bien celle de la SARL Event Sécurité. En venant et constatant qu'il n'y avait personne, il a bien été constaté que la signification à la personne morale était impossible, le mercredi 22 avril 2009.

Contrairement encore à ce que soutient la SARL Event Sécurité, elle ne prouve pas que ce jour ses locaux aient été ouverts de 8 heures 45 à 21 heures. Aucune pièce n'est apportée au débat.

En revanche les indications portées par le clerc significateur, qui font foi, démontrent de manière suffisante qu'il a procédé aux recherches nécessaires pour tenter une signification à la personne morale qui, ce jour là, s'est avérée impossible.

En conséquence, l'acte de signification du 22 avril 2009 qui a été dressé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'est entaché d'aucune nullité, l'huissier ayant caractérisé les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances de l'impossibilité d'une signification à personne.

L'acte du 22 avril 2009 délivré en application de l'article 656 du code de procédure civile, et retiré en copie à l'étude de l'huissier le 15 juillet 2009, par la SARL Event Sécurité, pour des raisons sur lesquelles elle ne donne aucune explication, a bien fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que l'appel de cette société, fait le 27 juillet 2009, est tardif, donc irrecevable.

L'équité commande d'allouer à [S] [O], la somme de 800 € comme partie des frais non compris dans les dépens et engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Déclare irrecevable l'appel formé le 27 juillet 2009 par la SARL Event Sécurité, représentée par [V] [J], à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2009 et signifié le 22 avril 2009 conformément à l'article 656 du code de procédure civile

Condamne la SARL Event Sécurité à verser à [S] [O] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Event Sécurité aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/04923
Date de la décision : 20/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/04923 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-20;09.04923 ?
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