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20/11/2009 | FRANCE | N°08/08906

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 novembre 2009, 08/08906


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08906





[N]



C/

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 26 Novembre 2008

RG : F 07/00277











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009













APPELANT :



[G] [N]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représenté par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉES :



LA SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE dont le siège social est :

[Adresse 5]

[Localité 6]

RCS Paris 302-475-0...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08906

[N]

C/

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE

SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 26 Novembre 2008

RG : F 07/00277

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009

APPELANT :

[G] [N]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

LA SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE dont le siège social est :

[Adresse 5]

[Localité 6]

RCS Paris 302-475-041, ayant deux établissements secondaires dont l'un est : BONIFACE SAINT - ETIENNE MONTREYNAUD

[Adresse 1]

[Localité 3]

et l'autre : BONIFACE SAINT- ETIENNE BELLEVUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE tous deux inscrits au RCS de SAINT-ETIENNE N°564-503-266

représentés par Maître Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [N] a été embauché par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE, en qualité de vendeur de véhicules sociétés, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2000.

Par avenant en date du 2 janvier 2001, il a été classé en position cadre.

Le 16 janvier 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2007, la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE a notifié à [G] [N] son licenciement pour faute grave.

[Z] [L] conseillère commerciale chargée de la vente de véhicules neufs à des particuliers a été licenciée à la même date à la suite des même faits.

Le 7 juin 2007, [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne section encadrement d'une action en contestation de son licenciement.

[Z] [L] a également saisi le conseil de prud'hommes section commerce pour contester son licenciement et réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement avant dire droit du 20 février 2008, le conseil de prud'hommes a ordonné une enquête qui a eu lieu le 4 mars 2008 dans les locaux de la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE.

Par ordonnance du 7 mai 2008, le président du conseil de prud'hommes a ordonné le transfert de l'affaire de [Z] [L] à la section encadrement en raison de la connexité des deux instances.

Par jugement avant dire droit du 14 mai 2008, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de témoins à la barre.

Par jugement en date du 26 novembre 2008, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [G] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE à payer à [G] [N] les sommes suivantes :

.15.991,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

.1.599,14 € pour les congés payés afférents,

. 6.929,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

.1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [G] [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2008, [G] [N] a interjeté appel de cette décision.

*************************

Vu les conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2009 maintenues et soutenues à l'audience de [G] [N] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement fondé,

- de le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE à lui payer les sommes de :

.15.991 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1599,14 € pour les congés payés afférents,

. 6.929,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE à lui payer :

.74.626 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

. 21.321,84 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE aux entiers dépens ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2009 maintenues et soutenues à l'audience de la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE qui demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que [G] [N] n'avait pas commis de faute grave,

- de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- de débouter [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner la restitution par [G] [N] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

- de condamner [G] [N] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

La lettre de licenciement énonce ainsi la faute grave reprochée à [G] [N] :

' Le 12 janvier 2007, nous avons pu constater qu'une de vos collègues, Mademoiselle [L], avait réalisé, sur le mois de décembre 2006, six commandes de véhicules à sociétés ainsi que quatre livraisons de véhicules à sociétés pour des entreprises de plus de 5 véhicules en parc alors même que ce domaine d'activité ne lui revenait pas conformément aux dispositions du règlement des ventes.

Après enquête, nous avons pu constater que son nom figurait bien sur les bons de commandes des neuf dossiers de ventes à sociétés (commandes n°G1066649 GE Capital Fleet Sté ONYX, G1160022 Sté AQUILUS, G1165581 Sté APPLICATIONS PLASTIQUES DU RHONE, G1160023 Sté AXIMAT, G1074766 GE Capital Fleet Sté GSF ORION et G1066625 Sté GEIQ PROPRETE 42) et (livraisons n°H827047 Temsys Sté VERITAS, H839773 Outillages NOURRISON, H839767 Sté ELEIS et G1160023 Sté AXIMAT).

Mais surtout nous avons également constaté que votre nom figurait sur les demandes d'intervention sur marché ESA et également sur quelques fiches BOSS révisées par vos soins après passage des commandes pour les 9 dossiers litigieux. Pour cause, vous étiez en réalité à l'origine de ces 9 dossiers et vous vous êtes arrangé avec elle, à l'insu de votre hiérarchie et contrairement aux pratiques en vigueur pour que ces ventes soient mises à son profit. Vous lui avez ainsi permis d'inscrire son nom sur les bons de commande sans toutefois penser à modifier le nom du conseiller commercial sur les autres documents.

Il n'est pas acceptable que vous réalisiez de faux documents et que vous permettiez de ce fait, à notre insu, qu'une collègue profite d'un nombre conséquent de ventes à sociétés ayant des parcs supérieurs à 5 véhicules. De surcroît, surtout si cela a été fait afin de lui permettre de réaliser ses objectifs sur le mois de décembre et de percevoir une rémunération beaucoup plus élevée et ce, en violation des pratiques en vigueur et des dispositions du règlement des ventes...'

Le règlement des ventes de la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE en date du 20 mars 2006 distingue le conseiller commercial secteur ville ou rural dont le périmètre de clientèle est celui des particuliers et des utilisateurs professionnels d'un parc inférieur à six véhicules et le conseiller commercial ESA dont le périmètre de clientèle est celui des utilisateurs professionnels avec plus de cinq véhicules en parc.

La SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE produit les documents relatifs aux ventes litigieuses visées dans la lettre de licenciement. Il en ressort que les lettres de commande des clients ont été adressées à [G] [N], que les demandes d'intervention sur marché ESA, qui sont des documents internes utilisés pour demander l'autorisation d'une remise au constructeur, portent également le nom de [G] [N], mais que les bons de commande portent le nom de [Z] [L] tout comme les fiches de renseignement dénommées 'base opérationnelle sociétés' des dossiers dans lesquels elles figurent.

[G] [N] soutient que sur les dix commandes litigieuses, seules deux relèvent de son secteur d'activité, les autres relevant de l'activité des conseillers commerciaux secteur ville.

Il indique que les sociétés GSF ORION et ONYX (dossiers H827957 et G1066625) ont un parc inférieur à 5 véhicules, que la société AXIMAT (dossier G 1160023) a un parc de moins de 10 véhicules et ne relève pas du périmètre de sa clientèle, que la société GEIQ PROPRETE 42 (dossier G 1160023) a un parc de moins de six véhicules.

Le dossier n°H827957 n'est pas visé par la lettre de licenciement. Cette commande n'est pas au nom de [Z] [L].

La fiche de renseignement dénommée 'base opérationnelle sociétés' mentionne un parc de neuf véhicules.

La même fiche mentionne :

- pour la société ONYX (G1066625) un parc de 6 véhicules,

- pour la société AXIMAT (dossier G 1160023) un parc de 7 véhicules,

- pour la société GEIQ PROPRETE 42 (dossier G 1160023) un parc de 6 véhicules.

Ces trois clients relevaient donc bien du périmètre d'activité de [G] [N] et non de [Z] [L] tout comme l'ensemble des autres clients visés dans la lettre de licenciement ainsi qu'il ressort des fiches 'base opérationnelle sociétés.'

En ce qui concerne la commande n°G1165581 de la société APPLICATIONS PLASTIQUES DU RHÔNE, [G] [N] dit que son nom est apparu automatiquement s'agissant d'un client hors secteur de [Localité 7] jusqu'alors.

Cette allégation contestée par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE n'est pas établie.

Cette société ayant un parc de 12 véhicules, elle ne relevait du secteur d'activité de [Z] [L].

L'affectation de ce nouveau client à [G] [N] qui était l'un des trois vendeurs de véhicules aux sociétés ayant un parc supérieur à six véhicules n'explique pas l'attribution de la commande à [Z] [L].

Pour les autres dossiers, [G] [N] dit que [Z] [L] :

- a reçu la société ELEIS (dossier n°H839767) et a traité le dossier avec son aide,

- a fait faire l'essai à la société AQUILUS (dossier G1160022) suite à quoi, il a chiffré la vente de deux véhicules,

- s'est occupée de la société Outillages NOURRISON en son absence pour cause de congés pour des essayages.

Ces sociétés ont un parc respectivement de 12, 19 et 15 véhicules.

Il résulte de l'audition des témoins par le conseil de prud'hommes que les ventes à ces sociétés ne pouvaient pas être traitées par les vendeurs à particulier et que le fait pour un vendeur de véhicules à particulier de recevoir un client ne relevant pas de son périmètre d'activité ne l'autorisait pas à poursuivre la vente qu'il devait réorienter vers le conseiller ESA sauf demande et obtention d'une autorisation de la hiérarchie.

Quant aux essais que tous les vendeurs se doivent de permettre aux clients de faire, ils ne constituent pas la vente et ne justifient pas l'attribution de la commande au vendeur ayant fait faire l'essai.

D'autre part, [G] [N] soutient l'existence d'un usage dans l'entreprise qui permettait aux conseillers commerciaux secteur ville ou rural de percevoir des commandes qui étaient destinées aux conseillers commerciaux ESA et ainsi de réaliser les objectifs définis par leur chef de vente.

Il produit les attestations de [H] [V], [R] [Y] et [X] [O] anciens salariés de la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE témoignant de cette pratique entre eux-mêmes et [G] [N].

Ils n'indiquent pas que d'autres conseillers commerciaux ESA que [G] [N] et d'autres salariés avaient la même pratique et ils ne soutiennent pas que cette pratique était connue et acceptée de l'employeur.

Le rapport d'enquête établi le 4 mars 2008 par les conseillers prud'hommes mentionne que l'examen de certains bons de commande enregistrés sous la responsabilité de [G] [N] ne lui sont pas affectés mais que cela n'est pas le cas pour les autres conseillers ESA.

Il ressort de l'audition des témoins par le conseil de prud'hommes qu'il n'existait pas de pratique généralisée d'échange de commandes entre les vendeurs des différents secteurs d'activité connue et acceptée de l'employeur, qu'une telle pratique a eu lieu mais a été limitée à une époque de grève sans qu'elle soit connue de la direction, que des affectations contraires au règlement des ventes pouvaient avoir lieu dans certains cas mais sur décision ou acceptation du chef de ventes.

Ainsi seule une pratique de [G] [N] et de certains salariés non connue de l'employeur est établie.

Il ressort de l'audition de témoins par le conseil de prud'hommes que les fiches 'base opérationnelle sociétés' sont renseignées directement par les vendeurs sociétés qui jouissent d'une autonomie mais non par les vendeurs particuliers qui n'ont pas accès à ces fiches. Celles-ci sont renseignées, en ce qui les concerne, par [K] [J] pilote de la relation clients.

[K] [J] a précisé que si un vendeur particulier qui a pris une commande d'une société ayant un parc de plus de 6 véhicules, lui demande de modifier l'attribution sur la fiche 'base opérationnelle sociétés', elle refuse et le renvoie au vendeur société attitré.

Ainsi la mention du nom de [Z] [L] sur des fiches relatives à des sociétés ayant un parc de plus de cinq véhicules et qui étaient des clients attribués à [G] [N] ne peut être que le fait de [G] [N].

[G] [N] fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché des faits qui ont été validés par le chef des ventes.

La défaillance du contrôle des chefs de ventes n'entraîne pas validation en connaissance de cause du transfert de commandes opéré sans son autorisation préalable et sans demande d'aval à postériori.

Les faits reprochés à [G] [N] à l'appui de son licenciement sont établis.

Ils se traduisent par la violation du règlement des ventes et ils visaient à tromper l'employeur sur la réalisation par [Z] [L] de ses objectifs. Ils ruinaient la confiance de l'employeur envers son salarié qui a abusé de l'autonomie dont il disposait.

D'autre part, les primes versées aux vendeurs de véhicules à particulier étaient plus importantes que celles versées aux vendeurs de véhicules à des sociétés. De ce fait, la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE a versé à [Z] [L] une rémunération de 2.580 € pour ces dossiers alors qu'elle aurait versé 537 € à [G] [N].

La SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE a subi un préjudice financier de 2.043 €.

Ce préjudice pour un seul salarié et un seul mois est un préjudice important.

Au vu de ces éléments, la violation par [G] [N] des obligations découlant du contrat de travail était d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Le licenciement de [G] [N] repose sur une faute grave.

[G] [N] doit être débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[G] [N] prétend à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le licenciement.

Il fait valoir qu'un salarié a droit à la réparation d'un préjudice moral causé par les circonstances de la rupture alors même que le juge a retenu l'existence de la faute grave et qu'en l'espèce la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE s'est précipitée dans sa décision de licencier en mettant en doute ses qualités professionnelles, sa loyauté et son honnêteté sans preuve sérieuse.

Dès lors que la faute grave reprochée à [G] [N] est établie, les faits invoqués ne justifient pas un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.

Le jugement entrepris doit être partiellement infirmé.

La restitution par [G] [N] des sommes versées par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE en exécution de la décision infirmée est une conséquence de droit de cette infirmation.

Des considérations d'équité conduisent à confirmer la décision des premiers juges sur la condamnation de la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE à payer à [G] [N] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à partager les dépens de première instance.

Pour les mêmes raisons, la demande formulée par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE sur le même fondement pour les frais non répétibles exposés en appel doit être rejetée.

Succombant dans son appel, [G] [N] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [G] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE à lui payer les indemnités de rupture,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le licenciement de [G] [N] repose sur une faute grave,

Déboute [G] [N] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

Confirme la décision déférée sur le rejet des demandes de dommages et intérêts, sur l'article l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Déboute les parties de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Ordonne la restitution par [G] [N] des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 26 novembre 2008

Condamne [G] [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/08906
Date de la décision : 20/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/08906 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-20;08.08906 ?
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