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18/11/2009 | FRANCE | N°08/06890

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 novembre 2009, 08/06890


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/06890





SAS GAUTHEY



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 08 Septembre 2008

RG : F 07/00089











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009













APPELANTE :



SAS GAUTHEY

[Adresse 1]

[Localité 4]


>représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de M. [Z] [H] (Délégué syndical ouvrier)













































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2009


...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/06890

SAS GAUTHEY

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 08 Septembre 2008

RG : F 07/00089

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

SAS GAUTHEY

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [Z] [H] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [M] [I] est entré au service de la Société PIANI le 17 septembre 1975.

Son contrat de travail a été transféré à la Société FORCLUM INTRA SUD EST.

Placé en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2004, son contrat de travail a été transféré au sein de la Société GAUTHEY à compter du 1er mai 2006.

Il a été licencié pour inaptitude le 30 octobre 2006 et a contesté cette décision devant le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 8 septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE sur SAONE ayant:

- jugé que le licenciement de Monsieur [I] était nul et que la rupture du contrat de travail était considérée comme abusive,

- condamné la Société GAUTHEY au paiement des sommes suivantes:

. 4.359,90 € au titre de 2 mois de préavis outre 435,99 € au titre des congés payés afférents,

. 26.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 650,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 2 octobre 2008 par la Société GAUTHEY,

Vu les conclusions de la Société GAUTHEY déposées le 20 août 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de Monsieur [I] déposées le 14 septembre 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

La Société GAUTHEY demande à la Cour:

' de dire que le licenciement de Monsieur [I] repose bien sur cause réelle et sérieuse,

' d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

' de condamner Monsieur [I] au remboursement de la somme de 3.807,21€ versée au titre de l'exécution provisoire,

' de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [I] demande à la Cour aux termes de ses conclusions:

' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a refusé de reconnaître la procédure de licenciement entachée d'irrégularité et fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26.000,00 €

' de condamner la Société PIANI TPR GAUTHEY à lui payer les sommes suivantes:

- 52.318,80 € à titre de dommages et intérêts pour visite de reprise tardive et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2.179,95 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du Travail devenus R4624-21, 23 et 24 et R.4624-31:

- que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours,

- que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail,

Par ailleurs, l'article L 122-45 du code du travail devenu L1132-1 fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail conformément à ces dispositions.

En l'espèce, Monsieur [I] a été licencié par lettre du 30 octobre 2006 ainsi motivée:

' (...) A la suite de votre mise en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er mai 2006, et après les deux examens médicaux que vous avez passés le 13 septembre et le 27 septembre 2006, vous avez été déclaré en inaptitude à votre poste de chef d'équipe en génie civil.

Compte tenu des restrictions médicales, de votre qualification et de vos capacités restantes, nos recherches de reclassement dans un emploi administratif tel que préconisé par le médecin du travail, que ce soit dans l'entreprise ou au sein de notre Groupe, sont malheureusement restées infructueuses (...)'

Il résulte des pièces versées aux débats que:

- par lettre recommandée du 24 avril 2006 dont Monsieur [I] a accusé réception du 26 avril 2006, la Société FORCLUM INFRA SUD EST l'a informé du transfert de son contrat de travail ' sous l'enseigne PIANI TPR, établissement secondaire de la Société GAUTHEY' et a précisé qu'à compter du 1er mai 2006 , son nouvel employeur serait la Société GAUTHEY,- par lettre datée du 2 mai 2006, Monsieur [I] a adressé un courrier à la Société FORCLUM INFRA SUD EST pour l'informer de sa mise en invalidité et demander l'organisation d'une visite de reprise,

- en réponse, la Société FORCLUM INFRA SUD EST qui indique avoir reçu cette lettre le 30 juin 2006, rappelait à Monsieur [I] que son contrat de travail avait été transféré à la Société GAUTHEY située [Adresse 1] à qui il lui appartenait d'adresser toute demande concernant son emploi,

- la Société FORCLUM INFRA SUD EST informait cependant Monsieur [I] qu'elle transmettait son courrier le jour même à la Société GAUTHEY,

- par lettre datée du 20 juillet 2006, l'établissement PIANI TPR situé à [Localité 5], demandait à Monsieur [I] de lui faire parvenir le certificat de mise en invalidité établi par la CPAM,.

- par lettre du 27 juillet 2006 adressée à l'établissement PIANI TPR à [Localité 5], Monsieur [I] indiquait qu'il n'avait pas de certificat de mise en invalidité et précisait que son arrêt de travail se terminait le 1er mai 2006 et indiquait que s'il n'était pas fait droit à sa demande de reprise du travail, ses salaires devraient lui être versés à compter du 1er mai 2006,

- par lettre du 7 août 2006 l'établissement PIANI TPR rappelait à Monsieur [I] que les précédents courriers échangés avec la Société FORCLUM INFRA SUD EST lui avaient été transmis courant juillet, lui demandait de bien valoir patienter jusqu'au retour de congés du médecin du travail le 4 septembre 2006 pour qu'une solution soit trouvée à sa situation,

- par lettre du 6 septembre 2006, Monsieur [I] était convoqué par l'établissement PIANI TPR à la 'visite médicale de reprise après maladie' pour le mardi 13 septembre 2006,

- le médecin du travail a rendu un premier avis à l'issue de cette visite du 13 septembre 2006 ainsi rédigé : 'Inaptitude définitive ( 1er examen)' ,

- Monsieur [I] a été convoqué par le service de santé au travail pour effectuer une '2ème visite Art 241-51-1' le 27 septembre 2006 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé : 'Inaptitude définitive ( 2ème examen)' .

Sur le licenciement:

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de Monsieur [I] a été constatée conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail.

En effet, l'expression 'visite occasionnelle' mentionnée sur les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail n'est nullement incompatible avec la notion de visite de reprise et les autres mentions portées sur ces avis établissent sans aucune équivoque que l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail a été constatée après les deux examens visés à l'article R241-51-1 du Code du Travail devenu article R4624-31.

Par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre la mise en invalidité de Monsieur [I] et l'organisation de la visite de reprise en septembre 2006 ne résulte pas d'une faute de son employeur qui n'a été avisé de la situation de son salarié qu'au cours du mois de juillet 2006, mais de la transmission des informations par ce dernier à la Société FORCLUM INFRA SUD EST alors qu'il avait été informé qu'elle n'était plus son employeur.

Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a jugé le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et Monsieur [I] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de visite de reprise et l'organisation tardive de visites médicales et de sa demande au titre du préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter du fait de son inaptitude.

Sur la procédure de licenciement:

Monsieur [I] reproche à la Société GAUTHEY d'avoir mandaté Madame [V] [N] pour le représenter lors de l'entretien préalable alors qu'elle était étrangère à l'entreprise.

Il convient cependant de relever que la Société GAUTHEY a communiqué au salarié une délégation de pouvoir donnée par Monsieur [W] directeur de la Société PIANI TPR Département de GAUTHEY à Madame [V] [N] qui l'a acceptée en sa qualité de responsable RH Région Rhône-Alpes Auvergne.

La faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire de pouvoir de prononcer le licenciement et Monsieur [I] ne justifie pas du non respect des dispositions de l'article L.122-14 du Code du Travail devenues L1232-3 dont il fait état.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'article l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 650,00 € à Monsieur [I] , de le confirmer en ce qu'il a débouté la Société GAUTHEY de sa demande et y ajoutant de dire qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, que la Société GAUTHEY garde à sa charge les frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

' Déclare la Société GAUTHEY recevable en son appel,

' Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement et débouté la Société GAUTHEY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

' Déboute Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant :

' Déboute la Société GAUTHEY de ses demandes.

' Condamne Monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/06890
Date de la décision : 18/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/06890 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-18;08.06890 ?
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