AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/01693
[M]
C/
SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 14 Janvier 2008
RG : F 06/00248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009
APPELANT :
[B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2009
Présidée par Catherine ZAGALA, Conseiller et Françoise CLEMENT, Conseiller toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Catherine ZAGALA, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement du 14 janvier 2008, le conseil de Prud'homme de VILLEFRANCHE SUR SAONE a :
'condamné la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL à verser à Monsieur [B] [M] la somme de :
'257,94 € au titre des congés payés afférents au préavis,
'300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté Monsieur [M] :
'de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
'de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat et du non respect de la convention de la métallurgie du Rhône,
'débouté la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL de ses demandes reconventionnelles,
'fixé le salaire moyen à 1 265,84 €,
'dit le jugement exécutoire par provision,
'mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.
Le Greffe du Conseil de prud'hommes a notifié le jugement ainsi rendu par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par M. [B] [M] le 02 février 2008.
Ce dernier a interjeté appel partiel de ce jugement auprès du Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 28 février 2008.
La chambre sociale de la Cour d'appel, a été informée de cet appel par le conseil des prud'hommes le 03 mars 2008.
La SAS MEDIA 6 PRODUCTION METAL conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors le délai d'un mois,
Elle demande à la Cour à titre subsidiaire de :
' constater que l'appel formé est partiel,
' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société avait satisfait à son obligation de reclassement,
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 257,94 € au titre des congés payés sur préavis et ordonner le remboursement de cette somme,
' infirmer le jugement en ce qu'il la condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
' Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [M] prétend quant à lui qu'il a interjeté appel dans le délai légal, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 257,94 € au titre des congés payés afférents au préavis et débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Il indique que la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL n'a pas satisfait à son obligation de reclassement rendant le licenciement abusif et sollicite en conséquence une indemnité de 24 000 €.
Il conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la société et sollicite la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions combinées des article R 1461-1 du code du travail et 538 du code de procédure civile fixent à un mois le délai donné aux parties pour interjeter appel des jugements rendus par le Conseil des Prud'hommes.
Il résulte des articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile que la date de réception de la lettre du greffe notifiant le jugement constitue le point de départ de ce délai.
Les pièces du dossier démontrent que Monsieur [M] a reçu notification du jugement le 02 février 2008 et que la Cour d'appel a enregistré son appel 03 mars 2008 soit postérieurement au délai d'un mois.
En conséquence, Monsieur [M] doit être déclaré irrecevable en son appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare l'appel de Monsieur [B] [M] irrecevable,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LE PRESIDENT