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12/11/2009 | FRANCE | N°08/04155

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 novembre 2009, 08/04155


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/04155





[Y]



C/

SA GAUDUEL LYON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 05 Juin 2008

RG : F 07/00867











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009













APPELANTE :



[V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me P

hilippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SA GAUDUEL LYON

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON

















































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2009



COMPOSITION DE LA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/04155

[Y]

C/

SA GAUDUEL LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 05 Juin 2008

RG : F 07/00867

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

[V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA GAUDUEL LYON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Catherine ZAGALA, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [V] [Y] a été embauchée le 19 mars 2002 par la Société GAUDUEL LYON en qualité de chef comptable.

Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON le 5 mars 2007 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de rappel de salaire et a été licenciée le 24 septembre 2007.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 5 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:

- Jugé que la résiliation du contrat de travail aux torts l'employeur n'était pas justifiée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:

. 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,

. 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 18 juin 2008 par Madame [Y],

Vu les conclusions de Madame [V] [Y] déposées le 23 décembre 2008 , reprises soutenues et complétées oralement à l'audience ,

Vu les conclusions de la Société GAUDUEL LYON déposées le 21 avril 2009 reprises, soutenues et complétées oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

Madame [Y] demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GAUDUEL LYON à lui verser la somme de 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,

' de réformer le jugement pour le surplus et:

. de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil des Prud'hommes:

- 7.369,65 € au titre de la majoration forfaitaire de 25 %

- 736,00 € au titre des congés payés afférents,

- 4.200,00 € à titre de rappel de primes sur la période d'avril 2006 à août 2007,

- 420,00 € au titre des congés payés.

. de dire que la Société GAUDUEL LYON a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail et prononcer la rupture aux torts de l'employeur et en conséquence condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:

- 62.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

' de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société GAUDUEL LYON demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' de débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes,

' de dire au surplus qu'elle n'a a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ou légales ni même porté atteinte à la dignité de Madame [Y],

' de débouter en tant que besoin Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ni fondées ni justifiées,

' de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [Y] ayant saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire antérieurement à son licenciement, il convient tout d'abord de rechercher si cette demande était justifiée avant d'examiner, dans le cas contraire, le bien fondé du licenciement.

Sur la demande en résiliation judiciaire:

A l'appui de cette demande Madame [Y] reproche à son employeur d'avoir limité le paiement de la majoration conventionnelle au taux de 20% au lieu des 25% prévus par la Convention Collective, d'avoir brutalement interrompu le paiement de la prime de 200,00 € à compter du mois d'avril 2006 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, et d'avoir refusé de la réintégrer à son poste à l'issue de son congé maternité.

Sur la demande au titre de la majoration conventionnelle:

Les parties s'accordent sur le principe du versement d'une majoration prévue à l'article 1-09 de la Convention Collective applicable pour les salariés bénéficiant d'une rémunération forfaitaire correspondant à 217 jours par an.

Ce texte dispose que la rémunération ' ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée égale du travail applicable , augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe 'salaire minima' lorsque le forfait est de 217 jours'

La Société GAUDUEL LYON soutient cependant qu'elle justifie que lors des négociations de l'avenant du 6 décembre 2002 , les signataires entendaient ramener le taux de majoration de 25% à 20% et que c'est par inadvertance que le taux de 25% a été conservé.

Si la commune intention des parties doit être recherchée en cas de dispositions équivoques, il convient de relever en l'espèce que l'article litigieux est clair et précis.

Par ailleurs, il résulte du jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS que l'erreur matérielle dont se prévaut la Société GAUDUEL LYON est contestée et que si cette modification a été inscrite à l'ordre du jour de la négociation du 27 juin 2002, les seuls éléments fournis à la présente procédure ne permettent pas à la Cour de relever que la mention d'un taux de 25% résulte d'une erreur de transcription d'un accord des partenaires sociaux, quelle que soit l'analyse du Conseil National des Entreprises Automobiles ce point.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande et en l'absence de contestation même à titre subsidiaire sur le montant réclamé par cette dernière, de condamner la Société GAUDUEL LYON à payer à Madame [Y] à titre de rappel de rémunération sur la base d'un taux de majoration forfaitaire de 25 % la somme de 7.369,65 € outre 736,00 € au titre des congés payés afférents.

Compte tenu du contexte dans le quel ce paiement limité à 20% a été effectué par l'employeur, cette décision ne caractérise pas un manquement de ce dernier de ses obligations contractuelles dont la gravité justifie la résolution judiciaire du contrat de travail.

Ce grief adressé par Madame [Y] à son employeur à l'appui de sa demande ne sera donc pas retenu.

Sur la demande au titre de l'interruption du versement de la prime de 200 €:

La Société GAUDUEL LYON ne conteste pas avoir octroyé à Madame [Y] le versement d'une prime de 200,00 € à compter du mois de mai 2005 et d'avoir poursuivi ce paiement jusqu'en mars 2006.

Elle soutient que cette prime avait été instaurée en raison de nouvelles conditions dans la production de rapports de gestion et avait donc pour objet exclusif de rémunérer une tâche spécifique qui ne pouvait plus être assurée par Madame [Y] du fait de son absence pour maladie.

Or il convient de constater d'une part que la Société GAUDUEL LYON qui a versé cette prime notamment en février et mars 2006 alors qu'aucun rapport de gestion n'a té établi au titre de ces mois, ne justifie pas que le paiement de cette prime était soumis à l'accomplissement d'une tâche particulière , et d'autre part que cette prime qui constituait un élément de rémunération et aurait été perçue si Madame [Y] avait continué à travailler, devait être prise ne considération au même titre que l'ensemble des tâches que par définition elle n'était plus en mesure d'accomplir du fait de son arrêt maladie, pour l'indemnisation des périodes de maladie.

C'est donc à tort que la Société GAUDUEL LYON a décidé de suspendre le paiement de cette somme à compter du mois d'avril 2006 au motif de l'absence pour maladie de la salariée ne lui permettant plus d'établir des rapports de gestion.

Il convient donc de condamner la Société GAUDUEL LYON à payer, pour la période d'avril 2006 à décembre 2007, la somme de 4.200,00 € outre 420,00 € au titre des congés payés afférents.

Ce non paiement d'un élément de rémunération à la salariée pendant son arrêt de travail constitue un manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles dont la gravité justifie, sans qu'il y ait d'examiner les autres griefs adressés par Madame [Y], la résolution judiciaire du contrat de travail.

Le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative de l'employeur depuis la demande de Madame [Y] à ce titre , la présente décision prendra effet à compter de la rupture effective du contrat de travail notifiée le 24 septembre 2007.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [Y] qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés au moment de la rupture de son contrat de travail , est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En application de ce texte et en l'absence d'éléments justifiant un préjudice non réparé par le versement de cette somme, il convient d'accorder à Madame [Y] la somme de 22.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Il convient en outre de faire application de l'article L1235-4 du Code du Travail et d'ordonner le remboursement par la Société GAUDUEL LYON aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la demande au titre du harcèlement moral

L'article L1152-1 ( L. 122- 49 ) du code du travail dispose:

' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Il résulte de ce texte que les actes de harcèlement sont prohibés, qu'ils soient ou non intentionnels, et que la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont donc pas des éléments constitutifs du harcèlement moral.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la situation personnelle du salarié pour apprécier s'il est en mesure de résister aux pressions exercées, toute situation de tension ne pouvant être qualifiée de harcèlement moral.

En l'espèce Madame [Y] fait état de pressions subies pendant son arrêt maladie par son employeur dont elle soutient qu'il a abusé de son état de fatigue et de la sanction pécuniaire caractérisée par la suppression de la prime de 200,00 €.

Il n'est pas contesté que Madame [Y] a fait preuve d'une grande disponibilité pendant son arrêt de travail ce dont elle fait état dans son courrier du 10 mai 2006, en précisant qu'elle avait refusé de se rendre à un entretien le 31 mars 2006 du fait de son état de santé.

Si elle fait le lien entre ce refus et la décision prise par la Société GAUDUEL LYON de suspendre le paiement de la prime de 200,00 €, il convient de relever que la disponibilité dont elle a fait preuve ne constitue pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Par ailleurs, si le fait que la Société GAUDUEL LYON a cru devoir supprimer cette prime pendant l'arrêt de travail, justifie la rupture du contrat de travail à ses torts cette circonstance ne suffit pas à établir un lien de causalité entre cette décision et le refus de Madame [Y] de se rendre à un entretien et à laisser présumer des actes de harcèlement.

Il convient enfin de relever que, quel que soit le conflit entre les parties sur la modification de son contrat de travail dont fait état Madame [Y], aucun des éléments versés aux débats ne sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, d'accorder à Madame [Y] la somme de 2.000,00 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Madame [Y] recevable en son appel,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral, a fait droit à sa demande au titre des congés payés sur préavis et lui a accordé la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Prononce la résiliation du contrat de travail de la Société GAUDUEL LYON avec effet au 24 septembre 2007.

Condamne la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:

. avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007:

- 7.369,65 € outre 736,00 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de majoration de rémunération sur la base d'un taux de 25%,

- 4.200,00 € outre 420,00 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de prime pour la période d'avril 2006 à décembre 2007,

. avec intérêts au taux légal à compter de ce jour de la somme de 22.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant:

Condamne la Société GAUDUEL LYON au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Société GAUDUEL LYON à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Condamne la Société GAUDUEL LYON aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/04155
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/04155 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;08.04155 ?
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