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05/11/2009 | FRANCE | N°09/02527

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 05 novembre 2009, 09/02527


R.G : 09/02527









décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du

03 avril 2009



RG N°2007j2503



ch n°



Société EURO PATRIMOINE - SAS



C/



SCI DENON















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009







APPELANTE :



Société EURO PATRIMOINE - SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité

3]



représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



SCI DENON

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SCP LEON PAILLARET - ANNE PAILLARET,

av...

R.G : 09/02527

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du

03 avril 2009

RG N°2007j2503

ch n°

Société EURO PATRIMOINE - SAS

C/

SCI DENON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

Société EURO PATRIMOINE - SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI DENON

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SCP LEON PAILLARET - ANNE PAILLARET,

avocats au barreau de VIENNE

PARTIES INTERVENANTES :

Les époux [M] [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SCP LEON PAILLARET - ANNE PAILLARET,

avocats au barreau de VIENNE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Septembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame GUILLAUMOT pendant les débats uniquement

A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

ARRET :contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame JANKOV, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société EURO PATRIMOINE a courant 2002 proposé à M. [P] [M], qui s'est substitué la SCI DENON, une double opération immobilière de défiscalisation, la première étant une opération de déficit foncier à [Localité 6] et la seconde une opération utilisant la loi sur les monuments historiques à [Localité 4].

Le projet ne s'est pas déroulé comme prévu puisque la société QUADRIMO, maître d'ouvrage déléguée chargée notamment de la gestion des marchés et chantiers, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avant que les travaux ne soient achevés et que les entreprises sous-traitantes ont engagé une instance contre la SCI DENON actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Estimant avoir été mal conseillée au niveau de la présentation financière du projet et avoir subi un préjudice de ce fait, la SCI DENON a fait assigner la société EURO PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement du 3 avril 2009, a dit que la SCI DENON était fondée à agir contre la société EURO PATRIMOINE, dit qu'il existe un contrat commercial de fait entre la société EURO PATRIMOINE et la SCI DENON, dit que la défenderesse a manqué à son devoir de conseil en commettant une erreur dans la présentation du projet par des simulations erronées qui ont convaincu la SCI DENON à s'engager, cette présentation étant assimilable à un dol, dit que la SCI DENON a dû fournir des efforts financiers auxquels elle n'aurait jamais du être tenue, condamné la société EURO PATRMOINE à lui payer la somme de 127.900 euros représentant la somme supplémentaire déboursée par cette dernière suite à l'erreur commise, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamné la société EURO PATRIMOINE à payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La société EURO PATRIMOINE a relevé appel du jugement et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 29 juin 2009, le délégataire du Premier Président de cette Cour a dit y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et a fixé l'affaire par priorité à l'audience de cette chambre du 30 septembre 2009.

Par acte du 22 juillet 2009, la société EURO PATRIMOINE a fait assigner la SCI DENON à comparaître à ladite audience et par acte du 11 septembre 2009 la SCI DENON a procédé de même à l'égard de son adversaire.

°°°°°°°°°°°°°°

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées et déposées le 30 septembre 2009, la société EURO PATRIMOINE demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle invoque à titre principal deux fins de non recevoir tirées du défaut de droit à agir de la SCI DENON.

D'une part, elle soutient que la discussion porte sur les économies et recettes fiscales que les époux [M] escomptaient obtenir sur l'imposition de leurs revenus de l'année 2002 de sorte que ce sont eux les véritables demandeurs à l'instance, la SCI DENON créée pour l'acquisition des biens étant fiscalement transparente et ne pouvant agir pour le compte de ceux-ci.

Elle estime que l'intervention volontaire des époux [M] en cause d'appel par conclusions signifiées le 28 septembre 2009 deux jours avant l'audience des plaidoiries est irrecevable.

D'autre part, elle fait valoir que la SCI DENON n'a pas qualité à agir à son encontre sur un fondement contractuel ; elle expose qu'elle s'est vue confier deux mandats exclusifs de vente par la société SOGEFIM vendeur des immeubles, qu'elle-même est intervenue en qualité de mandataire commercialisateur, que la SCI DENON a contracté avec la seule société SOGEFIM pour l'acquisition des biens immobiliers, que d'ailleurs la SCI DENON ne lui a versé aucune rémunération, sa rémunération étant assurée par son mandant selon commission sur le prix de vente. Elle ajoute que les différents documents produits par la SCI DENON ne viennent en aucune façon démontrer qu'elle aurait contracté une quelconque obligation de résultat quant à l'économie fiscale dont bénéficieront les époux [M] au titre des travaux qu'ils feront réaliser sur les biens vendus, que l'opérateur du programme était la société QUADRIMO avec laquelle M. [M] a effectivement contracté au titre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée le 16 avril 2002 et que cette société avait la charge de l'assister et de le conseiller fiscalement.

A titre subsidiaire, sur le fond, l'appelante, s'appuyant sur un rapport d'expertise amiable de M. [I], soutient qu'il n'existe aucune erreur dans les simulations produites par son adversaire, lesquelles ont été établies à l'aide d'un logiciel développé et paramétré par la société QUADRIMO, que la simulation du 1er mai 2002 a été réalisée en prenant pour estimation des revenus 2002 des époux [M] ceux qu'ils ont déclarés pour l'année 2001, qu'il n'existe aucune double comptabilisation de l'avoir fiscal dans le cadre de cette simulation, que la simulation datée du 13 avril 2003 a été réactualisée à l'aide des revenus déclarés par les époux [M] pour l'année 2002 et que ceux-ci se sont avérés très supérieurs à ceux de 2001 de sorte que l'avoir fiscal, compensé par un impôt plus important, ne pouvait plus être remboursé, que l'augmentation importante des revenus des époux [M] entre 2001 et 2002 est décisive pour expliquer la situation que M. [M] attribue à tort à des erreurs commises dans les simulations, que M. [M] est le seul responsable de l'écart important existant entre les deux simulations et que le rédacteur des simulations n'a commis aucune erreur.

Sur le préjudice, elle soutient que le préjudice allégué n'existe pas dès lors que les sommes versées par les époux [M] sur le contrat d'assurance vie étaient celles prévues et seront de surcroît récupérables en fin de contrat.

Elle insiste sur le fait que les simulations produites par la SCI DENON sont de simples documents de travail pour lesquels ni la société QUADRIMO ni elle-même n'ont pris d'engagement quant à leur réalisation dans le futur car la réalisation de ces simulations dépendait de nombreux paramètres liés à des événements extérieurs et personnels aux époux [M], que les simulations nécessitent d'être réactualisées en cas de modification desdits paramètres.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise technique.

Elle demande la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°°°°°°°°°°°°

La SCI DENON a déposé plusieurs jeux de conclusions, le dernier en date du 28 septembre 2009. Les époux [M] sont intervenus volontairement aux débats par ces dernières conclusions afin qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire et de ce qu'ils reprennent à leur compte l'ensemble des demandes formées par la SCI DENON.

La SCI DENON soutient d'abord qu'elle a qualité à agir, que M. [M] est le gérant de la SCI qui a concrétisé l'opération immobilière et son associé largement majoritaire, que l'incidence fiscale des SCI qui est répercutée aux associés de la SCI au travers du pourcentage de leurs parts détenues induit automatiquement la subrogation invoquée par M. [M].

En tout état de cause elle observe que les époux [M] interviennent volontairement à la procédure et reprennent à leur compte l'intégralité des demandes formées par la SCI.

Sur le fond, elle indique que les nombreuses pièces qu'elle produit démontrent que le rôle d'EURO PATRIMOINE va bien au delà de celui d'un simple mandataire du vendeur du foncier et que cette société a été la seule interlocutrice de M. [M] et de la SCI DENON pour l'opération qu'elle a présentée. Elle soutient que c'est bien la société EURO PATRIMOINE qui a proposé une optimisation fiscale basée sur la dernière feuille d'imposition, présenté une opération 'clés en mains' et établi les simulations financières, qu'est établie l'existence d'un quasi contrat entre la société EURO PATRIMOINE et la SCI DENON portant sur l'ensemble de l'opération, et spécifiquement sur l'aspect fiscal et financier, ce contrat étant matérialisé par les simulations financières établies par le conseil en gestion de patrimoine qu'est la société EURO PATRIMOINE.

La SCI DENON fait valoir que la simulation du 1er mai 2002 comporte une erreur caractérisée en ce qu'elle a ajouté la récupération de l'avoir fiscal à l'économie fiscale de 278.635 euros pour arriver à un total de recettes de 416.873 euros, alors que la somme de 642.838 F (98.000 euros) de l'avoir fiscal est déjà incluse dans la somme de 1.827.726 F (278.635 euros) correspondant à l'économie fiscale, que d'ailleurs la réactualisation du 17 avril 2003 ne mentionne plus la récupération d'avoir fiscal, que la simulation du 1er mai 2002 répète la même erreur sur 2004 année pour laquelle elle ajoute une récupération d'avoir fiscal de 25.000 euros.

Elle soutient que la société EURO PATRIMOINE a donc commis un manquement à son devoir de conseil et une faute assimilable à un dol sans laquelle elle n'aurait pas contracté. Elle rappelle que la SCI DENON s'est engagée dans cette opération au vu de son rendement et que la rentabilité des capitaux investis passe de 26,68% à 14,19% l'an, qu'alors que les efforts d'épargne devaient au total s'établir à 177.329 euros, M. [M] a dû rajouter une somme de 127.900 euros, que dans ces conditions M. [M] et la SCI ne se seraient pas engagés.

Elle estime que son préjudice se monte à 127.900 euros, somme qui selon le contrat aurait dû provenir d'une économie fiscale qu'elle n'a pu réaliser et qu'elle a dû trouver ailleurs pour abonder son contrat d'assurance vie conformément à ce que celui-ci lui imposait pour assurer le remboursement du prêt in fine.

Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les fins de non recevoir développées par la société EURO PATRIMOINE

1/ Sur la qualité à agir de la SCI DENON

Attendu que l'opération de défiscalisation en cause consiste, à partir de l'achat d'un bien immobilier et de travaux de réhabilitation de celui-ci, en un montage financier, au demeurant classique, comportant un emprunt in fine pour la totalité de l'investissement et l'utilisation d'un contrat d'assurance vie alimenté par un capital de départ, le solde positif généré par les économies fiscales, un abondement complémentaire éventuel convenu et les intérêts du placement pour rembourser l'emprunt ;

Attendu que pour acquérir les biens immeubles support de l'opération de défiscalisation, M. [M] a choisi de constituer une société civile immobilière, transparente fiscalement, dont il détient 97% des parts, les autres associés étant ses trois enfants ; que c'est cette SCI qui est devenue propriétaire des deux biens immobiliers et a contracté le prêt destiné à financer l'investissement, même si le contrat d'assurance vie abondé par M. [M] doit rembourser le prêt in fine ;

Attendu que la SCI DENON et M. [M] font grief à la société EURO PATRIMOINE d'une erreur dans la présentation financière du projet constitutive d'un défaut de conseil et entraînant selon eux un préjudice pour la SCI DENON ;

Attendu que la SCI DENON étant partie prenante en tant que propriétaire et emprunteuse à l'opération complexe telle que décrite et directement bénéficiaire des conseils prodigués par la société EURO PATRIMOINE a qualité à agir ;

2/ Sur l'intervention volontaire des époux [M] en cause d'appel

Attendu que cette intervention pour la première fois en cause d'appel n'est recevable qu'en ce qu'elle tend à soutenir les demandes et argumentations de la SCI demanderesse ; qu'elle est irrecevable en ce qu'elle présente une demande de condamnation personnelle au profit des intervenants qui n'a pas été présentée en première instance ;

3/ Sur la qualité à agir sur un fondement contractuel

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. [P] [M] a été mis en contact avec la société EURO PATRIMOINE par M. [F] [N] 'apporteur d'affaires' qui avait lui-même réalisé pour son compte personnel des opérations de défiscalisation avec EURO PATRIMOINE ;

Que selon l'attestation précise et circonstanciée établie par M. [N], après avoir remis à EURO PATRIMOINE une copie du projet d'avis d'imposition pour 2001 de M. [M] établi par son expert-comptable, il a le 8 avril 2002 accompagné M. [M] au siège d'EURO PATRIMOINE pour le présenter à M. [H] dirigeant de la société, que M. [H] a présenté à M. [M] les mécanismes de défiscalisation et des projets de déficit foncier à [Localité 6] et de monument historique à [Localité 4], que M. [H] avait préparé des tableaux de simulation avec les investissements proposés tenant compte de la situation fiscale de M. [M] et mettant en évidence les avantages fiscaux de l'opération, qu'à la demande de M. [M] il a fait varier les montants investis, durée des prêts, taux d'emprunt... et édité les simulations correspondantes ;

Attendu que M. [N] précise que, comme les autres clients qu'il a mis en relation avec EURO PATRIMOINE, M. [M] s'est vu proposer un 'package' complet avec immobilier, travaux de réhabilitation, architecte, étude locative et étude fiscale, les clients n'ayant qu'un seul interlocuteur en la personne d'EURO PATRIMOINE à l'exception d'un représentant de SOGEFIM (vendeur des immeubles) chez le notaire ;

Attendu que les autres documents produits par la SCI DENON confirment les indications fournies par M. [N] quant au rôle central joué par la société EURO PATRIMOINE ;

Que les plaquettes de présentation des programmes sont à l'en-tête d'EURO PATRIMOINE, l'opérateur QUADRIMO étant présenté (et imposé) par la plaquette comme maître d'ouvrage délégué pour le compte des différents maîtres d'ouvrage investisseurs ; que c'est la société EURO PATRIMOINE qui a fait signer à M. [M] les contrats de maîtrise d'ouvrage ; qu'EURO PATRIMOINE a aidé son client dans son montage financier, qu'elle est intervenue comme courtier pour la souscription du contrat d'assurance décès, qu'elle a adressé à la SCI les plans définitifs en lui écrivant le 18 juin 2002; 'Notre architecte a défini de manière adaptée et précise la configuration de ces appartements...', ce qui montre qu'elle intervient dans le choix de l'architecte et la définition des travaux et ce 'afin que vous puissiez juger de la bonne fin de cette opération', qu'elle suit l'avancement des travaux puisqu'elle en fait des compte rendus photographiques à ses clients, qu'elle a sélectionné l'administrateur de biens et le gestionnaire de copropriété et adressé à la SCI le mandat de gérance (lettre du 10 février 2003), qu'elle a informé la SCI des possibilités de location et des démarches entreprises pour mener à bien ce projet eu égard aux clauses du règlement de copropriété (lettre du 8 octobre 2003), que par lettre du 3 février 2004 elle a annoncé à M. [M] l'arrêt du chantier de la villa Denon suite à la défaillance de l'entreprise générale, s'exprimant en ces termes:

'Aussi, confirmant l'attention qu'elle porte à ses clients, EURO PATRIMOINE a décidé, à titre commercial, de vous octroyer la somme de 12.805 euros.

Souhaitant vous donner entière satisfaction, nous vous assurons que nous suivons de très près la reprise des travaux auprès de la société QUADRIMO. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.' ;

Attendu qu'au vu de ces éléments particulièrement complets, il apparaît que le rôle joué par la société EURO PATRIMOINE excède très largement celui de mandataire en vue de la commercialisation du foncier qu'elle prétend être ; qu'elle avait en charge le montage, la coordination et la conduite à bonne fin de l'opération clés en mains qu'elle a proposée et à laquelle son client avait donné son accord ; que même en l'absence de contrat écrit elle a noué des relations contractuelles directes avec M. [M] et la SCI intervenant à ses côtés ; qu'il est établi qu'elle a effectué les simulations remises à M. [M], fût-ce avec un logiciel procuré par la société QUADRIMO ; que dans le cadre de sa mission, elle avait un rôle de conseil s'agissant notamment de l'aspect défiscalisation ; qu'elle ne peut reporter cette charge sur la société QUADRIMO qui n'avait pas de mission concernant le levier fiscal de l'opération ;

Attendu que, dès lors, l'action a été à bon droit introduite sur le fondement contractuel ;

II. Sur le fond

Attendu que la SCI DENON soutient que dans la simulation du 1er mai 2002 au vu de laquelle M. [M] a donné son accord, la société EURO PATRIMOINE a commis une erreur en ajoutant la récupération de l'avoir fiscal à l'économie fiscale pour arriver à un total de recettes de 416.873 euros ; qu'elle indique que cette récupération ne pouvait venir s'ajouter à l'économie fiscale dans laquelle elle était déjà incluse pour augmenter les recettes attendues ;

qu'elle soutient donc que la récupération d'avoir fiscal a été comptée à tort deux fois ;

Attendu que la simulation du 1er mai 2002 a retenu des revenus nets de 583.327 euros conformes au chiffre figurant dans le projet d'avis d'imposition de M. [M] pour 2001 et dans son avis d'imposition, ainsi qu'une tranche fiscale de 53% ;

Attendu qu'après évaluation des recettes et dépenses au titre de l'investissement envisagé, il a été retenu un déficit reportable sur IRPP de 446.870 euros, et de 66.717 euros sur autres revenus fonciers ainsi qu'un solde déficit foncier reportable de 142.116 euros ;

Que l'économie fiscale de 2002, chiffrée à 278.635 euros est calculée de la manière suivante:

Report sur IRPP + Report sur autres revenus fonciers, CSG et RDS comprises x taux marginal d'imposition,

soit: (446.870 + 66.717) x 53% plus CSG ;

Que les recettes ont été estimées à 416.873 euros et se composent de la récupération d'avoir fiscal pour 98.000 euros, des loyers indexés pour 40.238 euros, de l'économie fiscale pour 278.635 euros ;

Attendu qu'après analyse de la méthode de calcul de 'l'économie fiscale', il apparaît que la SCI DENON n'est pas fondée à soutenir que la récupération de l'avoir fiscal a été incluse dans le chiffre retenu au titre de l'économie fiscale ; qu'en effet, l'avoir fiscal- issu de revenus de dividendes- n'est pas comptabilisé dans cette économie fiscale dont la société EURO PATRIMOINE affirme avec raison qu'elle est uniquement générée par les déficits fonciers liés aux acquisitions de biens immobiliers puisque le calcul de l'économie pour l'année 2002 est déterminé par référence aux frais déductibles engendrés par l'opération immobilière projetée ; que, par ailleurs, l'avoir fiscal a été à juste titre comptabilisé dans les recettes dès lors que cet avoir excédait l'impôt dû et donnait lieu à un remboursement ;

Attendu que la SCI DENON ne peut se prévaloir de ce que la simulation qui a été établie le 17 avril 2003 aux fins d'actualisation ne comporte plus au titre des recettes la prise en compte de la récupération d'avoir fiscal pour soutenir que la simulation du 1er mai 2002 était erronée ; qu'en effet, un élément essentiel a varié entre les deux simulations, à savoir le montant des revenus de M. [M] lesquels ayant notablement augmenté entre 2001 et 2002 ont été retenus dans la simulation du 17 avril 2003 pour 807.373 euros ( au lieu de 583.327 euros le 1er mai 2002) ; qu'il est vain pour la SCI DENON de tenter de minimiser l'impact de cette évolution en écrivant que les deux simulations ont été faites 'avec des données quasiment identiques', ce qui n'est pas exact ; que M. [I] expert-comptable mandaté par l'appelante a précisément expliqué que l'augmentation de revenus de 224.000 euros engendre un impôt supplémentaire de 118.160 euros, et réduit l'économie fiscale du montant de cet impôt qui est une dépense supplémentaire, l'impôt supplémentaire engendré étant devenu supérieur à l'avoir fiscal lequel ne peut plus apparaître en remboursement puisqu'il est entièrement absorbé par les impôts ;

Attendu que la note établie par M. [W] à la demande de la SCI DENON n'est pas de nature à modifier l'appréciation selon laquelle aucune erreur liée à une prétendue double comptabilisation de l'avoir fiscal n'est établie ;

Attendu que la simulation du 1er mai 2002 aboutit donc à un résultat exempt d'erreur au regard des données estimées qui ont été prises en compte et notamment de l'estimation faite par M. [M] lui-même de ses revenus pour l'année 2002 ; que ces données estimées n'étant pas conformes aux données réelles, sans que cette situation puisse être imputée à la société EURO PATRIMOINE, il convient, infirmant le jugement, de dire que la société EURO PATRIMOINE n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et encore moins de faute assimilable à un dol en relation avec le fait que M. [M] a dû verser en 2004 une somme de 127.900 euros pour tenir ses engagements vis à vis de la Banque Populaire ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M] en ce qu'elle tend à solliciter pour la première fois en cause d'appel une condamnation à paiement à leur profit.

Déclare recevable les demandes de la SCI DENON.

Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette comme mal fondées les demandes dirigées par la SCI DENON contre la société EURO PATRIMOINE.

Condamne la SCI DENON à payer à la société EURO PATRIMOINE la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI DENON aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/02527
Date de la décision : 05/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/02527 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-05;09.02527 ?
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