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20/10/2009 | FRANCE | N°07/04386

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile, 20 octobre 2009, 07/04386


R. G : 07/ 04386

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3o ch Au fond 2003/ 7575 du 24 mai 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 20 Octobre 2009
APPELANTS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LOUISE LABE 11 rue Montesquieu 69007 LYON représenté par son syndic la société MULTI REGIE 13, rue de la Madeleine 69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat r>
Monsieur et Madame Jean X... (ex E...)... 69500 ISSOIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELL...

R. G : 07/ 04386

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3o ch Au fond 2003/ 7575 du 24 mai 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 20 Octobre 2009
APPELANTS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LOUISE LABE 11 rue Montesquieu 69007 LYON représenté par son syndic la société MULTI REGIE 13, rue de la Madeleine 69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur et Madame Jean X... (ex E...)... 69500 ISSOIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

SCI TUNAGA (ex ALEX) représentée par ses dirigeants légaux 15, rue romarin 69001 LYON 01

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RG 07/ 4386

Monsieur Gaël Y... (ex Z..., ex XX...)... 69007 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur et Madame Jean-Paul A...... 01800 SAINT JEAN DE NIOST

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Monsieur Patrick B...... 78112 FOURQUEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Madame Mireille C...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Madame Eliane D...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

RG 07/ 4386
Madame Isabelle NN... (ex AAA...)... 69320 FEYZIN

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Monsieur Aristide F...... 29300 QUIMPER

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Monsieur Lucien G...... 69970 CHAPONNAY

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Monsieur Laurent H...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

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Monsieur Bernard I...... 34080 JACOU

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RG 07/ 4386
Madame Arlette J...... 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE

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LA SCI WINOS (ex WWW...) représentée par ses dirigeants légaux Route de la Carriaz 01150 VILLEBOIS

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Monsieur Jean-Marc K...... 69730 GENAY

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Madame Anne L... (ex M...)... 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

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Monsieur Henri N...... Résidence Grand Pré 13009 MARSEILLE

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RG 07/ 4386
Monsieur Guy O...... 42000 SAINT-ETIENNE

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Madame Denise P...... 69007 LYON 07

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Monsieur Gérard Q...... 01800 MEXIMIEUX

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Monsieur Marcel R...... 69110 SAINTE FOY LES LYON

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Monsieur Jean S...... 42300 MABLY

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RG 07/ 4386
Madame Brigitte T... (ex U...)... 51230 FERE CHAMPENOISE

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Monsieur Joël V...... 42300 ROANNE

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Monsieur Philippe W...... 40600 BISCARROSSE

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Madame BBB...... 38460 TREPT

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Monsieur Jean Renaud YY...... 69007 LYON 07

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RG 07/ 4386 Madame Dominique ZZ...... 42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE

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Monsieur René AA...... 42300 ROANNE

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Monsieur Alain BB... (ex SCI CC...)...... 42000 SAINT ETIENNE

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Mademoiselle Séverine DD... (ex SCI CC...)...... 42000 SAINT ETIENNE

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Monsieur Cédric EE...... 69007 LYON 07

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RG 07/ 4386

Monsieur Michel FF...... 69490 ANCY

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Monsieur René GG...... 69430 BEAUJEU

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Madame Danielle HH...... 01290 SAINT ANDRE D'HURRIAT

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Madame Marcelle II...... 71600 PARAY LE MONIAL

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Monsieur Baptiste JJ...... 69007 LYON 07

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RG 07/ 4386
Monsieur Pierre KK...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

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Madame Claude LL... (ex MM...)... 69006 LYON

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Monsieur David DDD... (ex MM...)... 69800 SAINT PRIEST

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Monsieur Sébastien OO... (ex PP...)... 69007 LYON 07

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Monsieur Younes QQ... (ex EEE...)... 40350 POUILLON

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RG 07/ 4386

Monsieur Louis RR...... 42470 LAY

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Monsieur Daniel SS...... 38110 CESSIEU

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Madame Liliane TT... épouse SS...... 38110 CESSIEU

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SCI DU DARNIER (ex UU...) chez Monsieur Mathieu VV...... 69004 LYON

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M. et Mme Pierre WW... (ex XXX...)... 69007 LYON

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RG 07/ 4386
Monsieur et Madame Raymond YYY... (ex ZZZ...)... 92320 CHATILLON

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Madame Chantal GGG...... 69007 LYON 07

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Monsieur Michel CCC...... 69510 THURINS

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Monsieur et Madame HHH... (ex FFF...)... 75011 PARIS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD représentée par ses dirigeants légaux 8-10, rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 8

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me JEANTET, substitué par Me COGNON, avocat

RG 07/ 4386
INTIMES :
Monsieur Frédéric III...... 34130 MUBASON

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Madame Monique JJJ...... 69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur Louis KKK...... 44470 CARQUEFOU

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Monsieur Yves LLL...... 71260 VIRE

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SCI OCELAURE O5 (ex MMM...) Bois Soleil 190 chemin de la Croix Bévieu 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

RG 07/ 4386 Monsieur et Madame NNN... Ali (ex OOO...)... 69120 VAULX EN VELIN

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Monsieur Alain BB... (ex CC...)... 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur et Madame QQQ... (ex PPP...)... 01320 SAINT NIZIER LE DESERT

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Monsieur Jean-Jacques RRR... (ex SSS...)...-... 74400 CHAMONIX MONT C...

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Monsieur Patrice TTT...... 94000 CRETEIL

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

RG 07/ 4386 SCI ERICAN représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Soufflot 69005 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur Jean François UUU...... 30310 VERGEZ

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur Franck VVV...... 69009 LYON 09

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Madame Maïmouna Diaflo XXXX...... BAMAKO (Mali)

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

RG 07/ 4386 Monsieur Camille YYYY...... 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

Monsieur Jérémie ZZZZ... (ex AAAA...)... 69007 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

SCI YAMI représentée par ses dirigeants légaux 9 rue du Béal-Bâtiment 1A 69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA et associés, avocat au barreau de LYON représentée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

SCI LOUISE LABBE 33 avenue du Maine-Tour Montparnasse 75015 PARIS prise en la personne de son liquidateur le Groupe BAMA SA 13, rue de la Madeleine 69007 LYON 07

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me PERRACHON, avocat

RG 07/ 4386

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d'assureur de la société CCCC... représentée par ses dirigeants légaux 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON

Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 26, rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE MONTGOLFIER, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Septembre 2009 Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2009 *****La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Madame Martine BAYLE, Conseillère,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

RG 07/ 4386 EXPOSE DU LITIGE-I-Faits et procédure

1/ La SCI LOUISE LABE a entrepris la construction d'une résidence étudiante à LYON 7ème à l'angle des rues Pasteur et Montesquieu.
La société FONTANEL a été chargée des travaux de terrassement généraux, gros oeuvre et façades, la société Y... du lot carrelage faïence et la société DESRAYAUD du lot plomberie, chauffage et VMC.
La société PROJESPACE a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle.
La déclaration d'ouverture du chantier est du 10 septembre 1992 et la réception est intervenue le 30 avril 1993.
Les appartements ont tous été vendus sous le régime de la copropriété.
2/ Faisant valoir que des désordres affectaient d'une part, l'entrée sur rue des garages situés en sous-sol puisque les véhicules touchaient le sol à chaque passage et d'autre part, que la quasi-totalité des logements présentait des désordres au niveau de l'étanchéité périphérique des bacs de douche dans les salles d'eau et que les travaux préconisés par l'assureur dommages-ouvrage étaient insuffisants, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance du 13 mars 2001, Monsieur GGGG... était désigné en qualité d'expert.
Monsieur GGGG... a déposé son rapport le 9 octobre 2002.
Par ordonnance du 24 juin 2003, le juge des référés a condamné la SCI LOUISE LABE et le GAN au paiement de la somme de 23. 396, 81 € au titre des désordres liés à l'étanchéité.
Par acte introductif d'instance en date du 28 mars 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence LOUISE LABE et 46 copropriétaires ont fait assigner devant ce tribunal la SCI LOUISE LABE, représentée par son liquidateur la SA GROUPE BAMA et le GAN assurance, tant en qualité d'assureur garantie décennale de la SCI qu'en qualité d'assureur dommage-ouvrage en indemnisation de leurs préjudices.
18 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure.
Par acte du 22 mai 2003, la SA GAN EUROCOURTAGE incendie accidents a fait assigner Monsieur Michel CCCC... et la MAF son assureur, Me K... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la SA PROJESPACE, la SA FONTANEL et la compagnie AXA assurances assureur de la société Y....
RG 07/ 4386
Par acte des 10 et 12 juin 2003, la SCI LOUISE LABE a fait assigner la SA AXA assurances, la MAF et la SA FONTANEL.
Ces procédures ont été jointes par ordonnances des 7 août et 7 octobre 2004.
Par ordonnance du 25 octobre 2004, le juge de la mise en état a dit qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur une fin de non recevoir et a rejeté la demande de complément d'expertise des demandeurs.
Par acte du 25 novembre 2005, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS DESRAYAUD et Fils et L'AUXILIAIRE et cette affaire a été jointe aux précédentes le 24 janvier 2005.
Par jugement en date du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de LYO N :
- " a rejeté l'exception d'irrecevabilité sur le défaut d'habilitation du syndic et les exceptions de nullité des assignations,
- a condamné in solidum la SCI LOUISE LABE et la compagnie GAN tant en qualité d'assureur dommage-ouvrage qu'en qualité d'assureur garantie décennale à payer :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence LOUISE LABE la somme de 26. 164 € au titre des travaux relatifs à la rampe de garage, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur octobre 2002 jusqu'à la date du présent jugement et la somme de 31. 622, 28 € au titre du remboursement des frais exposées pour l'intervention du syndic,
- aux copropriétaires :- Monsieur Frédéric III... la somme de 1. 089, 09 €- la SCI YAMI venant aux droits de Monsieur BBBB... la somme de 1. 373, 46 €- Monsieur Louis KKK... venant aux droits de la société SABEL la somme de 765, 09 €- Monsieur Yves LLL... la somme de 1. 467, 11 €- Madame Lydie MMM... venant aux droits de Monsieur HHHH... la somme de 1. 129, 30 €- Monsieur Christian IIII... la somme de 765, 09 €- Madame Françoise JJJJ... la somme de 1. 670, 62 €- Monsieur Paul PPP... venant aux droits de Monsieur DDDD... la somme de 1. 689, 05 €- Monsieur Yves KKKK... la somme de 901, 79 €- Monsieur Patrice TTT... la somme de 1. 338, 96 €- la SCI ERICAN venant aux droits de Monsieur LLLL... la somme de 1. 373, 45 €- Monsieur Jean-Claude JJJ... la somme de 1. 571, 65 €- Monsieur Jean-François UUU... la somme de 1. 089, 08 €- Monsieur Franck WWW... la somme de 1. 560, 74 €

RG 07/ 4386
- Madame Maïmouna XXXX... la somme de 1. 286, 69 €- Madame Camille YYYY... la somme de 1. 289, 21 €- Monsieur Daniel AAAA... la somme de 1. 569, 33 € au titre des désordres sur les cabines de douche, avec indexation sur l'indice BT01 d'octobre 2002 jusqu'à la date de versement de la provision,

- a dit que la franchise est opposable par le GAN à son assurée la SCI LOUISE LABE,
- a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance,
- a dit que la MAF garantira intégralement la SCI LOUISE LABE et le GAN assureur garantie décennale des condamnations mises à leur charge au titre de la rampe d'accès au garage,
- dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir la SCI LOUISE LABE et la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur dommage ouvrage et en qualité d'assureur garantie décennale des condamnations mises à sa charge au titre des bacs de douche,
- a mis hors de cause Michel CCCC... et la SAS FONTANEL,
- a condamné la SCI LOUISE LABE et la compagnie GAN en sa double qualité à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires dont l'action est reçue la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit qu'elles seront garanties de cette condamnation par moitié par AXA FRANCE IARD et par moitié par la MAF,
- a condamné la compagnie AXA à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE et à la société DESRAYAUD et Fils, chacune, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes les autres demandes des parties,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a dit que la compagnie AXA gardera la charge des dépens de son appel en cause,
- a condamné in solidum la SCI LOUISE LABE et le GAN aux autres dépens et a dit qu'elles seront garanties de cette condamnation par moitié par la compagnie AXA et par moitié par la MAF,
- a ordonné la distraction des dépens au profit de la SCP VALLEROTONDA et associés ".

RG 07/ 4386

3/ Interjetaient appel le 29 juin 2007 le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame Jean X... (ex E...), la SCI TUNAGA (ex ALEX), Monsieur et Madame Alfredo Z... (ex XX...), Monsieur et Madame Jean-Paul A..., Monsieur Patrick B..., Madame Mireille C..., Madame Eliane D..., Monsieur Gilles NNNN..., Monsieur Aristide F..., Monsieur Lucien G..., Monsieur Laurent H..., Monsieur Bernard I..., Monsieur Louis J..., la SCI WINOS (ex WWW...), Monsieur Jean-Marc K..., Monsieur Jean-Yves M..., Monsieur Henri N..., Madame Denise P..., Monsieur Gérard Q..., Monsieur Marcel R..., Monsieur Jean S..., Monsieur Bernard U..., Monsieur Joël V..., Monsieur Philippe W..., Madame PPPP..., Monsieur Jean Renaud YY..., Madame Dominique ZZ..., Monsieur René AA..., la SCI JJJJ..., Monsieur Cédric EE..., Monsieur Michel FF..., Monsieur René GG..., Madame Danielle HH..., Madame Marcelle II..., Monsieur Baptiste JJ..., Monsieur Pierre KK..., Madame Rachel MM..., Monsieur David DDD... (ex MM...), Monsieur Michel PP..., Monsieur Michel QQQQ..., Monsieur Louis RR..., Monsieur Daniel SS..., Madame Liliane SS... née TT..., Monsieur UU..., Monsieur Michel XXX..., Monsieur Michel ZZZ..., Madame Chantal GGG..., Monsieur Michel CCC..., Monsieur Thierry FFF... et le 5 mars 2008 la compagnie GAN.

- II-Demandes et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires concluent :
- à la recevabilité de l'action engagée par le syndic qui était régulièrement habilité à agir,
- au caractère décennal du désordre affectant la rampe d'accès au garage, réclamant en réparation du préjudice subi la somme de 32. 166, 90 € au titre du coût des travaux de réfection et celle de 11. 360 € au titre de son préjudice de jouissance,
- au bien fondé de leur action à l'encontre des intervenants à la construction pour les défauts d'étanchéité des bacs à douche, relevant de la garantie décennale, et justifiant l'allocation d'une somme de 1. 263, 31 € pour chaque bac à douche et de celle de 2. 64O € au titre du préjudice de jouissance pour Monsieur III..., la SCI YAMI, Monsieur KKK..., Monsieur LLL..., la SCI OCELAURE O5, Monsieur et Madame Ali NNN..., Monsieur Alain BB..., Monsieur et Madame Gilles RRRR..., Monsieur RRR..., Monsieur TTT..., la SCI ERICAN, Madame JJJ..., Monsieur Jean-François UUU..., Monsieur Franck VVV..., Madame XXXX..., Madame YYYY..., Monsieur ZZZZ..., outre la somme de 75 € pour chacun des copropriétaires du fait de trouble de jouissance pendant la durée des travaux,
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- à l'allocation pour le syndicat des copropriétaires de la somme de 41. 168, 65 € pour les frais exposés et de celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOUISE LABE :
- estime que le désordre affectant la rampe d'accès du garage ne relève pas de la garantie décennale, subsidiairement demande la garantie de la MAF, assureur de Monsieur CCCC... et de la compagnie GAN,
- expose que les désordres affectant les bacs à douche relèvent de la garantie biennale si bien que l'action engagée est prescrite, demande à être garantie par la compagnie AXA, assureur de la société Y...,
- conclut à la réduction des indemnités réclamées, et au mal fondé du préjudice de jouissance.
La compagnie GAN, assureur dommage-ouvrage et assureur décennal de la SCI LOUISE LABE :
- invoque l'irrecevabilité de l'action initiée par le syndic en l'absence d'habilitation régulière du syndic,
- conclut à l'absence de caractère décennal affectant le seuil de la rampe d'accès au garage compte tenu du caractère apparent du vice (haut de la rampe construit 30 cm trop haut) et en l'absence d'impropriété à destination, subsidiairement à la garantie due par la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL Michel CCCC..., étant précisé que le désordre constaté relève d'un seul problème de conception, enfin au rejet de l'indemnisation d'un prétendu trouble de jouissance,
- soulève l'absence de caractère décennal des désordres affectant les bacs à douche, seule la garantie biennale de bon fonctionnement étant applicable si bien que l'action est irrecevable, subsidiairement demande à être relevée et garantie par la compagnie AXA, assureur de la société Y..., s'oppose à la demande d'indemnisation de 48 copropriétaires pour lesquels les désordres ne sont pas apparus dans le délai de garantie décennale, demande la réduction de l'indemnité accordée aux 17 copropriétaires au titre du coût des travaux de réfection et le rejet des sommes réclamées pour le préjudice de jouissance,
- conclut au mal fondé de la demande faite au titre des frais exposés,
- sollicite l'application de la franchise (10 %) pour la SCI LOUISE LABE,
- réclame une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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La compagnie AXA, assureur de la société Y..., conclut au principal à l'absence de caractère décennal des désordres affectant les bacs à douche et à sa mise hors de cause, subsidiairement à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF expose que :
- la société d'architecture CCCC... n'avait qu'une mission de conception en vue de l'élaboration du dossier de permis de construire,
- le syndic n'a jamais été habilité pour agir au fond,
- le vice affectant la rampe d'accès au garage était apparent à la réception,
- l'impropriété à destination n'est pas établie,
- le GAN ne justifie pas avoir versé l'indemnité à la SCI LOUISE LABE,
- le GAN est irrecevable à agir contre la MAF assureur de la société CCCC... alors qu'elle a été mise en cause ès qualités d'assureur de Monsieur CCCC..., étant précisé qu'elle n'a assuré la société CCCC... qu'à compter du 8 novembre 1993 et que la demande formée à son encontre a été présentée après l'expiration du délai de dix ans (conclusions du 20 septembre 2005),
- les désordres ne sont pas imputables à la société CCCC..., s'agissant d'un problème d'exécution puisque les plans de l'architecte n'ont pas été respectés, si bien que seule doit être retenue la responsabilité de PROJESPACE et de l'entreprise FONTANEL,
- la demande formée en appel par le syndicat des copropriétaires pour les frais exposés (41. 168, 65 € au lieu de 31. 622, 28 €) est nouvelle, excessive et doit être partagée par moitié entre les deux chefs de désordres,
et sollicite une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION-I-Sur l'habilitation du syndic

Attendu que de l'examen des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires, il résulte que :

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- le syndic avait été mandaté pour engager une procédure de référé afin d'obtenir la nomination d'un expert judiciaire qui avait pour mission de déterminer si oui ou non une erreur avait été commise lors de la réalisation de l'immeuble (procès-verbal du 20 septembre 2000),
- le syndic était autorisé à poursuivre l'action engagée devant le juge des référés afin d'obtenir des provisions représentant le total des travaux chiffrés à exécuter (procès-verbal du 25 septembre 2002),
- le syndic devait solliciter par voie d'avenir un complément d'expertise,
Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le syndic n'avait pas reçu mandat pour introduire une instance au fond, afin d'être indemnisé du préjudice résultant des désordres affectant l'entrée des garages ;
Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à l'encontre de la MAF, assureur du maître d'oeuvre, et du GAN, assureur décennal de la SCI LOUISE LABE ;
Que par contre, le GAN, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de la SCI LOUISE LABE doit bien sa garantie à son assuré, cette SCI n'étant pas concernée dans ses rapports avec son assureur, à la nécessité de l'habilitation du syndic ;
Que de même, le recours formé par le GAN, subrogé dans les droits de la SCI LOUISE LABE à l'encontre des intervenants à la construction, est recevable ;
- II-Sur le fond
1/ Sur les désordres affectant la rampe d'accès du garage
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur GGGG... que la plupart des véhicules passent difficilement le haut de la rampe d'accès du garage, l'avant de la plupart d'entre eux heurtant la chaussée de la rue Pasteur dont le bateau du trottoir n'est pas réalisé ;
Qu'en effet le haut de la rampe a été construit 30 cm plus haut environ que le même réalisé dans les règles de l'art ;
Attendu que ce désordre n'a pu été constaté qu'après le passage successif des véhicules, n'était pas apparent à la réception et rend l'immeuble impropre à sa destination, les occupants d'un immeuble étant en droit d'exiger un accès facile aux parkings pour garer les véhicules ;
Attendu que la responsabilité de la SCI LOUISE LABE, maître d'ouvrage ayant fait construire la résidence étudiante, est engagée ;

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Attendu que le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires a été correctement évalué soit :
- travaux relatifs à la rampe de garage26. 164, 00 €
- frais engagés par le syndicat du fait de cette procédure41. 168, 65 €

étant indiqué que l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance doit être écartée ;
Attendu que la SCI LOUISE LABE et le GAN sont bien fondés à demander à être relevés et garantis par le responsable de ce désordre, soit le maître d'oeuvre s'agissant d'un problème de conception selon l'expert judiciaire ;
Qu'il résulte des documents de la cause que le maître d'oeuvre de conception était la SARL Michel CCCC... ;
Que la MAF établi n'avoir assuré cette société qu'à compter du 8 novembre 1993 alors que les travaux ont été réceptionnés entre avril et août 1993 ;
Que pour ce seul motif, la MAF doit être mise hors de cause, l'appel en garantie ne pouvant prospérer à son encontre ;
2/ Sur les désordres affectant les bacs à douche
Attendu que l'expert judiciaire a constaté que du fait de la mauvaise mise en oeuvre du carrelage de la société Y..., l'eau pénètre par les joints défectueux, se diffuse dans le massifage sous le receveur puis s'écoule sur la dalle béton pour s'infiltrer sous la cloison séparatrice douche/ séjour jusqu'au parquet chêne collé à damiers sur sous couche liège ;
Que ces désordres non apparents à la réception rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Attendu qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, les 18 copropriétaires, chez qui les désordres ont été constatés, sont recevables et bien fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice correctement évalué par les premiers juges sauf à y ajouter, pour chacun, la somme de 2. 640 € au titre du préjudice de jouissance ;
Que les autres copropriétaires appelants doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la compagnie AXA, assureur de la société Y... doit relever et garantir la SCI LOUISE LABE et le GAN des condamnations mises à leur charge ;

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- III-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elles non comprises dans les dépens à l'exception des copropriétaires qui doivent se voir attribuer, chacun, une somme de 75 € et que les autres parties doivent supporter de telles sommes ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit le syndicat des copropriétaires de la résidence LOUISE LABE et les différents copropriétaires : Monsieur et Madame Jean X... (ex E...), la SCI TUNAGA (ex ALEX), Monsieur et Madame Alfredo Z... (ex XX...), Monsieur et Madame Jean-Paul A..., Monsieur Patrick B..., Madame Mireille C..., Madame Eliane D..., Monsieur Gilles NNNN..., Monsieur Aristide F..., Monsieur Lucien G..., Monsieur Laurent H..., Monsieur Bernard I..., Monsieur Louis J..., la SCI WINOS (ex WWW...), Monsieur Jean-Marc K..., Monsieur Jean-Yves M..., Monsieur Henri N..., Madame Denise P..., Monsieur Gérard Q..., Monsieur Marcel R..., Monsieur Jean S..., Monsieur Bernard U..., Monsieur Joël V..., Monsieur Philippe W..., Madame PPPP..., Monsieur Jean Renaud YY..., Madame Dominique ZZ..., Monsieur René AA..., la SCI JJJJ..., Monsieur Cédric EE..., Monsieur Michel FF..., Monsieur René GG..., Madame Danielle HH..., Madame Marcelle II..., Monsieur Baptiste JJ..., Monsieur Pierre KK..., Madame Rachel MM..., Monsieur David DDD... (ex MM...), Monsieur Michel PP..., Monsieur Michel QQQQ..., Monsieur Louis RR..., Monsieur Daniel SS..., Madame Liliane SS... née TT..., Monsieur UU..., Monsieur Michel XXX..., Monsieur Michel ZZZ..., Madame Chantal GGG..., Monsieur Michel CCC..., Monsieur Thierry FFF... en leur appel du 29 juin 2007 et la compagnie GAN en son appel du 5 mars 2008,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2007 par le tribunal de grande instance de LYON à l'exception de celles ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité sur le défaut d'habilitation du syndic et ayant dit que la MAF devait garantir intégralement la SCI LOUISE LABE et le GAN des condamnations mises à leur charge au titre de la rampe d'accès du garage,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF et de la compagnie GAN,

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Met hors de cause la MAF, appelée en garantie par la SCI LOUISE LABE et le GAN, assureur dommage-ouvrage pour les désordres affectant la rampe des garages,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LOUISE LABE et le GAN à payer :
* aux différents copropriétaires : Monsieur Frédéric III..., la SCI YAMI, Monsieur Louis KKK..., Monsieur Yves LLL..., la SCI OCELAURE O5 venant aux droits de Madame Lydie MMM..., Monsieur et Madame Ali NNN... venant aux droits de Monsieur Christian IIII..., Monsieur Alain BB... venant aux droits de Madame CC..., Monsieur et Madame Gilles RRRR... venant aux droits de Monsieur Paul PPP..., Monsieur Jean-Jacques RRR... venant aux droits de Monsieur Yves SSS..., Monsieur Patrice Charles TTT..., la SCI ERICAN, Madame Monique JJJ... venant aux droits de Monsieur Jean-Claude JJJ..., Monsieur Jean-François UUU..., Monsieur Franck VVV..., Madame Maïmouna Diallo XXXX..., Madame Camille YYYY... et Monsieur Jérémie ZZZZ... venant au droits de Monsieur Daniel TTTT...,
pour chacun, la somme de 2. 640 € au titre du trouble de jouissance pour les bacs à douche, Monsieur BB... devant être indemnisé à hauteur de (2 x 2. 640 €), soit 5. 280 € et celle de 75 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au syndicat des copropriétaires la somme de 9. 546, 37 € au titre des frais exposés,
Rejette les autres demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI LOUISE LABE et la compagnie GAN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Nicole MONTAGNEJeanne STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/04386
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-10-20;07.04386 ?
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