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08/09/2009 | FRANCE | N°08/07283

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 08 septembre 2009, 08/07283


R. G : 08/ 07283
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 2008/ 2016 du 22 septembre 2008

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 08 Septembre 2009
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ... 69002 LYON

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur Patrick Y... Chez Monsieur Z... Pierre ...13730 SAINT VICTORIEN ayant pour mandataire la régie BILLON BOUVET BONNAMOUR 119 avenue de Saxe 69003 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me FLOCHON, substitué par

Me BERTHOZ, avocat

Monsieur Pierre X... ...69250 NEUVILLE SUR SAONE

Instruction clôturée le 29 Mai ...

R. G : 08/ 07283
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 2008/ 2016 du 22 septembre 2008

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 08 Septembre 2009
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ... 69002 LYON

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur Patrick Y... Chez Monsieur Z... Pierre ...13730 SAINT VICTORIEN ayant pour mandataire la régie BILLON BOUVET BONNAMOUR 119 avenue de Saxe 69003 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me FLOCHON, substitué par Me BERTHOZ, avocat

Monsieur Pierre X... ...69250 NEUVILLE SUR SAONE

Instruction clôturée le 29 Mai 2009 Audience de plaidoiries du 09 Juin 2009

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Madame Martine BAYLE, conseillère, * Madame Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT par DEFAUT suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Claudette Y... aux droits de laquelle est aujourd'hui Patrick Y... a donné à bail commercial à Thierry X... un local situé ...à 69002 LYON, à effet au 1er août 2000.

Thierry X... s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues au titre de ce bail.
Patrick Y... a fait délivrer le 3 juin 2008 à Thierry X... un commandement de payer un arriéré de loyers de 1. 489, 40 euros, correspondant à un arriéré depuis le 4ème trimestre 2007, outre 134, 64 euros de clause pénale, en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2008, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- constaté la résiliation du bail commercial consenti à Thierry X... le 1er août 2000,
- ordonné à Thierry X... et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'expulsion par la force publique,
- condamné solidairement Thierry X... et Pierre X... à payer à Patrick Y... la somme provisionnelle de 2. 692, 94 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2008,
- condamné Thierry X... à payer à Patrick Y... une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du mois d'octobre 2008 et jusqu'à la libération effective des lieux, et la somme de 400, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- rappelé que l'ordonnance est opposable aux créanciers inscrits au 11 juillet 2008,- condamné Thierry X... aux dépens.

Par déclaration en date du 21 octobre 2008, Thierry X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance,
- débouter Patrick Y... de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître RAHON, avoué.
Il explique occuper les locaux depuis une vingtaine d'années sans aucun problème de paiement des loyers. Il indique qu'il a subi un rejet de sa banque du chèque de couverture qu'il avait émis en couverture dudit loyer et précise qu'à ce jour, il est parfaitement à jour des loyers, ayant tout régularisé.
En réplique, Patrick Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à actualiser la condamnation au titre de l'arriéré de loyers et charges existant au 31 mars 2009 à la somme de 2. 670, 53 euros outre 267, 05 euros de clause pénale et y ajoutant à la condamnation de Thierry X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET.
Il relève que l'appelant n'a pas apuré les causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti et que la clause résolutoire est donc acquise à son profit.
Il indique que si Thierry X... a réglé les condamnations prononcées à son encontre, il n'a pas payé les loyers et charges échus postérieurement au 30 septembre 2008 soit le quatrième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2009.
MOTIFS ET DECISION
La demande formée par le bailleur au titre de l'actualisation des sommes restant dues au titre des loyers ne saurait constituer une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle est donc parfaitement recevable.
Patrick Y... ne demande plus en appel qu'un solde de loyers ayant renoncé à ses demandes relatives à la résiliation du bail, l'expulsion et le dépôt de garantie.
Elle produit aux débats un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 1. 167, 04 euros à la date du 30 septembre 2008.
Il appartient à Thierry X... et Pierre X... qui soutient avoir réglé l'intégralité des loyers d'en justifier.
Les paiements qu'elle établit par la production des relevés de son compte bancaire laissant apparaître les débits des chèques apparaissent dans le décompte du bailleur.
Si elle établit avoir adressé le 25 septembre 2006 un courrier recommandé au gestionnaire du bailleur, courrier dans lequel elle indique adresser un chèque d'un montant de 1. 140, 42 euros, elle ne justifie pas du débit de ce chèque ni de son envoi. Celui-ci ne peut donc être déduit.
Dès lors, il apparaît que la demande de provision est fondée à hauteur de la somme de 1. 167, 04 euros à laquelle il convient de condamner l'intimée.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point ainsi que sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La résistance abusive de l'intimée n'est pas établie, celle-ci s'expliquant largement sur le différend né du versement d'un dépôt de garantie.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de Patrick Y....
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Patrick Y... de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et l'a condamné au paiement d'une somme de 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Thierry X... et Pierre X... à payer à Patrick Y... la somme provisionnelle de 1. 167, 04 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 30 septembre 2008.
Déboute Thierry X... et Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déboute Patrick Y... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Thierry X... et Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Mme MONTAGNE, Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/07283
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-09-08;08.07283 ?
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