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02/07/2009 | FRANCE | N°06/02583

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 juillet 2009, 06/02583


R.G : 06/02583









décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

au fond du 17 février 2006





RG N°2004/808









Société AXA FRANCE IARD Sa



C/



[V]















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 02 JUILLET 2009









APPELANTE :



Société AXA FRANCE IARD Sa

[Adresse 2]

[Localité 4]


r>représentée par Me Christian MOREL

avoué à la Cour



assistée de Me BONNARD

avocat au barreau de LYON











INTIME :



Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour



assisté de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT,

avocats au barreau de...

R.G : 06/02583

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

au fond du 17 février 2006

RG N°2004/808

Société AXA FRANCE IARD Sa

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 02 JUILLET 2009

APPELANTE :

Société AXA FRANCE IARD Sa

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christian MOREL

avoué à la Cour

assistée de Me BONNARD

avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT,

avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 29 Mai 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Juin 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN,

Conseiller : Madame BIOT,

Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Madame [X] a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame MARTIN, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 1983, Monsieur [N] [V], carrossier, a souscrit auprès de l'UAP un contrat d'assurance protection santé pour être garanti contre les risques de décès, infirmité permanente, incapacité temporaire dans sa vie privée et sa vie professionnelle.

Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants successifs dont les derniers conclus avec AXA, venant aux droits de l'UAP, le 28 avril 1999 et le 24 février 2001.

Atteint de problèmes respiratoires en septembre 1999, Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 décembre 1999 en raison d'un asthme professionnel sévère.

La Compagnie AXA dont il avait sollicité la garantie a désigné un médecin conseil expert qui a confirmé une incapacité temporaire totale (ITT) jusqu'au 16 janvier 2002 et a fait état d'une incapacité permanente partielle (IPP) fonctionnelle de 33 %.

La compagnie d'assurances a versé des indemnités journalières et un capital en février 2001.

Monsieur [V] atteint de douleurs à l'épaule en mars 2001 et d'une lombalgie a réclamé à nouveau à la Compangie AXA le paiement d'indemnités journalières, laquelle a refusé.

Le 22 septembre 2004 Monsieur [V] a fait assigner la Compagnie AXA devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON pour qu'il soit constaté que cette compagnie d'assurances avait violé ses obligations contractuelles en augmentant indûment les cotisations, en réduisant unilatéralement les garanties, en versant des indemnités inférieures à celles stipulées, en refusant de prendre en charge les sinistres. Le demandeur réclamait la somme de 309.995 euros pour l'asthme professionnel, 12.980 euros pour l'accident à l'épaule et 11.738 euros pour celui du dos.

Par jugement du 17 février 2006, le tribunal, retenant une revalorisation anormale des cotisations et une diminution des indemnités a rendu la décision suivante :

"- condamne AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] :

* la somme de 22.413 euros au titre du remplacement des frais d'indemnisation de l'asthme professionnel sur la période du 21 décembre 1999 au 12 avril 2001,

* la somme de 5.649 euros au titre du remplacement d'indemnisation de l'asthme professionnel sur la période du 21 octobre 2001 au 16 janvier 2002 outre intérêts de droit à compter du 22 septembre 2004,

* la somme de 14.548 euros au titre des frais d'indemnisation de l'asthme professionnel sur la période du 25 juillet au 20 octobre 2001 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2003,

* la somme de 6.545 euros au titre des frais d'indemnisation du 29 janvier au 6 mars 2002 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2003,

* la somme de 26.672 euros au titre de l'indemnisation complémentaire sur le capital versé en 2001, outre intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure,

* la somme de 4.549 euros au titre de l'indemnisation complémentaire due pour la période d'ITT liée à l'accident à l'épaule du 9 mars 2001, outre intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 11 novembre 2003,

* la somme de 3.306 euros au titre de l'indemnisation de l'IPP de 2 %, outre intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 11 novembre 2003,

* la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation en date du 22 septembre 2004,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- rejette toutes autres prétentions,

- condamne AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire des présentes condamnations".

Par arrêt du 25 octobre 2007 la Cour a désigné Monsieur [P] expert comptable aux fins de vérifier après examen des quittances produites si la compagnie d'assurances avait effectivement tenu compte des revalorisations applicables pour chaque période d'incapacité temporaire totale à compter de l'année 2000, et de la revalorisation du capital.

Après dépôt du rapport de l'expert, la Société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement en ce que Monsieur [V] a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie incapacité permanente totale professionnelle et de l'aggravation de l'IPP de 33 % à 66 %;

Elle maintient que Monsieur [V] a été entièrement rempli de ses droits conformément aux dispositions contractuelles.

Elle prie donc la Cour de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société d'assurances prétend que l'expert n'a pas tenu compte des avenants au contrat des 28 avril 1999 et 24 janvier 2001 qui ramenaient le montant de l'indemnité journalière à

89,94 euros et 102,90 euros et considère que dans ces conditions le rapport d'expertise ne peut être homologué.

Monsieur [V], intimé, conclut à l'homologation du rapport de l'expert [P] et demande à la Cour de constater que la Compagnie AXA a violé ses obligations contractuelles en augmentant les cotisations au-delà des plafonds contractuels, en réduisant unilatéralement les garanties et en versant des indemnités inférieures aux garanties souscrites. Il conclut à la condamnation de cette compagnie d'assurances à lui payer :

- concernant l'asthme professionnel :

* 27.898 euros en complément des indemnités journalières versées du 21 décembre 1999 au 16 janvier 2002,

* 14.548 euros au titre d'une ITT du 25 juillet au 20 octobre 2001,

* 6.545 euros au titre d'une hospitalisation du 29 janvier au 6 mars 2002,

* 25.572 euros en complément du capital versé en février 2001,

* 165.320 euros en versement du capital IPP professionnelle,

* 54.556 euros au titre de l'aggravation de l'IPP de 33 % à 66 %.

- concernant l'accident à l'épaule du 9 mars 2001 :

* 9.674 euros en complément des indemnités journalières versées,

* 3.306 euros en capital au titre de l'IPP de 2 %.

- concernant l'accident au dos du 15 novembre 2001

* 5.125 euros au titre de l'ITT de 93 jours

* 6.613 euros en capital au titre de l'IPP de 4 %.

Il sollicite en outre le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 décembre 2001 et la capitalisation de ceux-ci ainsi que 15.000 euros de dommages intérêts pour inexécution contractuelle et 5.000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé soutient que selon les conditions particulières du contrat le montant de l'indemnité journalière devait être revalorisé de 7 % ce qui a d'ailleurs été fait par la compagnie d'assurances AXA en 1994, 1997 et 1998 mais non pas en 1999 ni en 2001 ce qui explique l'insuffisance des versements pour un montant total de 27.898 euros.

Il conteste le montant des versements en capital calculés sans tenir compte de la revalorisation contractuelle de 7 %.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon les conditions particulières du contrat conclu le 24 février 1983 le montant des garanties autre que celui des frais de traitement devait être revalorisé de 7 % à chaque échéance annuelle ;

Attendu que cette revalorisation figurait sur les avenants jusqu'au 28 avril 1999 inclus; qu'il était noté également dans l'avenant du 24 février 2001 qu'à l'exception des montants journaliers indiqués il n'était rien changé aux autres clauses ni conditions du contrat ce qui impliquait le maintien de cette revalorisation ;

Attendu cependant que cette revalorisation s'appliquait sur le montant des options choisies par l'assuré lesquelles, étant donné les avenants signés, ont été modifiées ; qu'ainsi par l'avenant du 28 avril 1999, le montant de l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire à la suite d'accident ou de maladie a été fixé à 590 francs soit 89,94 euros, somme inférieure à 144,39 euros correspondant à la revalorisation annuelle de l'indemnité journalière initiale ;

Que toutefois le contenu de cet accord prévaut sur le contrat d'origine et doit en conséquence s'appliquer ; qu'il en est de même des modifications apportées par l'avenant numéro 01 2001 à effet du 24 février 2001 fixant le montant de l'indemnité journalière à 102,90 euros au lieu de 165,32 euros tel qu'indiqué par l'expert selon revalorisation initiale ;

Attendu que les indemnités journalières dues par la Compagnie AXA à Monsieur [V] doivent être calculées en fonction de ces montants ;

Sur l'indeminisation de l'asthme professionnel du 21 décembre 1999 au 12 avril 2001

- période du 21 décembre 1999 au 23 février 2000

65 jours x 89,94 euros = 5.846,10 euros

du 24 février 2000 au 23 février 2001

365 x 96,24 euros (89,94 x 7 %) = 35.127,60 euros

du 24 février 2001 au 14 avril 2001

50 jours à 102,90 euros = 5.145 euros

soit un total de 46.118,70 euros ;

Que cependant la Compagnie AXA qui reconnaît n'avoir versé que la somme de 36.972 euros reste redevable de la somme de 9.146,70 euros ;

Sur la période d'ITT du 21 octobre 2001 au 16 janvier 2002

Attendu que Monsieur [V] a reçu à ce titre la somme de 9.064 euros ; qu'étant donné le montant de l'indemnité journalière fixé à 102,90 euros par l'avenant du 24 février 2001 il a été rempli de ses droits : 102,90 x 88 = 9.055,20 euros et que sa demande doit être rejetée;

Sur l'ITT du 25 juillet au 20 octobre 2001

Attendu que le Docteur [S] dans son rapport du 31 juillet 2001 a indiqué que sa mission était réduite puisqu'il s'agissait de dire s'il y avait une aggravation de l'IPP fonctionnelle estimée à 33 % lors du précédent examen et non de déterminer une période d'ITT ; que toutefois il a noté que lors des crises d'asthme l'intéressé était en incapacité temporaire totale et a signalé qu'à la mi-juillet celui-ci avait eu une crise asthmatique importante car il s'était rendu dans son atelier ;

Qu'il a précisé que le Docteur [J], pneumologue, avait prescrit à Monsieur [V] un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2001 ;

Attendu que dans ces conditions il convient de retenir une période d'ITT du 25 juillet 2001 au 15 septembre 2001 soit 52 jours x 102,90 euros = 5.350,80 euros ;

Sur l'hospitalisation du 29 janvier 2002 au 6 mars 2002

Attendu que la Société AXA refuse une prise en charge en invoquant la résiliation du contrat en raison de l'invalidité de 66 % de l'intéressé (article 9 du contrat) ;

Que toutefois cette résiliation selon le même article 9 intervient après l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu de l'assuré, envoi dont la Société AXA ne justifie pas en l'absence de production de ce document ;

Attendu qu'elle devra donc régler les indemnités journalières pour cette période soit 37 jours à 102,90 euros = 3.807,3 euros ;

Sur l'indemnisation complémentaire sur le capital

Attendu que le capital en cas d'infirmité permanente partielle était de 590.000 francs selon l'avenant du 28 avril 1999 soit 89.945 euros revalorisé à 92.241,15 euros au 14 février 2001 ;

Attendu qu'étant donné le taux d'IPP fixé à 33 % avec protection renforcée le capital du par la Société AXA était de 42.240,24 euros, somme qui a été versée à Monsieur [V] lequel a signé une quittance d'un montant de 277.077 francs le 4 décembre 2000 ;

Attendu que la demande en paiement d'une somme complémentaire de 25.572 euros n'est donc pas fondée et sera rejetée ;

Sur l'ITT du 9 mars 2001 au 24 juillet 2001 pour accident à l'épaule

Attendu que la Société AXA a versé des indemnités journalières de 103 jours à 102,97 euros soit la somme de 7.516,81 euros ;

Que Monsieur [V] ne justifie pas de sa demande complémentaire de 9.674 euros étant observé que le taux de l'indemnité journalière selon l'avenant à effet au 24 février 2001 était de 102,90 euros ;

Sur l'IPP de 2 % pour accident à l'épaule

Attendu que le capital selon l'avenant applicable au 24 février 2001 était de 675.491 francs soit 102.978 euros ; que l'indemnité à verser par la Société AXA est de 2.059,56 euros, somme que la compagnie d'assurances n'a pas réglée en invoquant le défaut de retour de la quittance et dont elle est redevable ;

Sur l'accident du 15 novembre 2001

Attendu que par d'exacts motifs le premier juge a écarté le caractère accidentel des douleurs apparues ensuite de l'effort effectué par Monsieur [V] pour desserrer un écrou;

Que selon l'avenant du 24 février 2001 applicable à cette date l'incapacité partielle pour maladie n'a pas été souscrite ;

Attendu que dans ces conditions la demande en paiement d'un capital pour un taux d'IPP de 4 % non fondée sera rejetée ;

Attendu que le Docteur [S] dans son rapport du 16 janvier 2002 a fixé la période d'incapacité temporaire totale consécutive à cet incident du 15 novembre 2001 au 16 janvier 2002 ; que dès lors étant donné la franchise applicable de 90 jours l'assuré ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Sur le capital pour invalidité professionnelle

Attendu qu'il est constant que Monsieur [V] est dans l'impossibilité de reprendre sa profession de carrossier en raison de l'asthme dont il est atteint ;

Attendu cependant que l'option "infirmité totale professionnelle" ne figure pas dans les garanties souscrites au titre de la protection santé selon l'avenant du 28 avril 1999 qui fait la loi des parties ;

Attendu qu'à bon droit le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre ;

Sur l'aggravation du taux d'IPP

Attendu que selon les conditions générales du contrat le degré d'infirmité est apprécié suivant les critères habituels de l'évaluation du droit commun sans tenir compte de l'âge ou de la profession ;

Attendu que le Docteur [S] dans son rapport du 16 janvier 2002 a conclu à un taux d'IPP en droit commun de 33 %, taux qui doit être retenu, la référence à un taux de 66 % étant celle de l'article 304 du Code de la Sécurité Sociale en fonction de l'âge et de la profession de l'intéressé ;

Attendu que dans ces conditions le tribunal a justement rejeté cette demande ;

Sur les dommages intérêts

Attendu que Monsieur [V] ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct de celui né du retard de paiement déjà réparé par les intérêts au taux légal sur les indemnités à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure ; qu'il convient de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt du 25 octobre 2007,

Vu le rapport de l'expert [P],

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] :

- la somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS SOIXANTE DIX CENTS (9.146,70 EUROS) d'indemnités journalières pour la période du 21 décembre 1999 au 12 avril 2001,

- la somme de CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGTS CENTS 5.350,80 EUROS) pour les indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 20 octobre 2001,

- la somme de TROIS MILLE HUIT CENT SEPT EUROS TROIS CENTS (3.807,3 EUROS)

pour la période d'hospitalisation du 29 janvier 2002 au 6 mars 2002,

- la somme de DEUX MILLE CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE SIX CENTS (2.059,56 EUROS) en réparation de l'IPP de 2 % à la suite de l'accident à l'épaule,

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Confirme le jugement sur le rejet des demandes d'augmentation de capital pour aggravation de l'IPP et de paiement d'un capital pour invalidité professionnelle,

Rejette les demandes de dommages intérêts pour résistance abusive, et inexécution contractuelle.

Condamne la Sa AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [V] une indemnité complémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 06/02583
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°06/02583 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;06.02583 ?
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