La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°08/05729

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 juin 2009, 08/05729


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 08/05729





COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE

du 30 Juin 2008

RG : F 07/00656











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 26 JUIN 2009







APPELANTE :



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE

[Adress

e 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Maître Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



[C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Em...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 08/05729

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE

du 30 Juin 2008

RG : F 07/00656

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 JUIN 2009

APPELANTE :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Emmanuelle HANGEL, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 septembre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2009

Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Bruno LIOTARD, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS

Par un contrat d'avenir signé le 1er décembre 2006 et ayant pris effet le 11 suivant, la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole a embauché [C] [B] pour 12 mois en tant qu'agent de bureau à temps partiel (26 heures par semaine) au service des ressources humaines ;

La salariée a été plusieurs fois en arrêt maladie pendant un total de 89 jours ;

La Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole n'a pas renouvelé le contrat à son issue ;

PROCÉDURE

Le 20 novembre 2007, [C] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour formation insuffisante ;

Par jugement du 30 juin 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à [C] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de rappel de salaires formulée par la salariée et la demande reconventionnelle de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole en remboursement du complément de salaire;

Après notification effectuée le 2 juillet 2008, la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole a interjeté appel du jugement le 1er août 2008 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total de [C] [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.328,26 € en remboursement du complément de salaire payé pendant les arrêts maladie et celle de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que pendant les arrêts maladie, elle a appliqué par erreur à [C] [B] le statut des agents publics, bien qu'il s'agisse d'un contrat de droit privé, d'où le versement indu du complément d'arrêt maladie ; sur les dommages-intérêts, elle soutient avoir normalement assuré la formation de la salariée et que celle-ci n'a pu être approfondie en raison des négligences de [C] [B] dans les démarches ;

[C] [B] interjette appel incident ; elle conclut à la condamnation de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole à lui payer les sommes suivantes :

- 554,69 € à titre de rappel des indemnités journalières d'octobre et décembre 2007,

- 68,13 € au titre des congés payés afférents,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel dus à l'isolement et à la formation insuffisante,

- 48,77 € en remboursement d'une somme indûment retenue sur l'indemnité ASSEDIC en vertu d'une saisie-arrêt,

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole a manqué à son obligation de formation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le remboursement du complément d'arrêt maladie

Attendu que le contrat d'avenir prévu à l'article L. 5134-35 du code du travail relève du droit privé, ce que les parties ont expressément mentionné en tête du contrat signé le 1er décembre 2006 ;

Attendu que pendant ses arrêts maladie, [C] [B] n'a pu bénéficier du statut des agents publics, à savoir la perception du plein traitement pendant trois mois, puisqu'elle relevait de la prise en charge des salariés de droit privé par les organismes de Sécurité Sociale ;

Attendu qu'aucune disposition n'imposait le versement d'un complément d'arrêt maladie à l'employeur ;

Attendu que la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole est par conséquent bien fondée en sa demande de remboursement du complément d'arrêt maladie ; que celle de [C] [B] relative aux compléments de salaires doit au contraire être rejetée ; que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qui concerne la demande de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole et confirmée pour celle de [C] [B] ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que selon l'article L. 5134-35 du code du travail, le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ;

Attendu que dès le début du contrat, [C] [B] a été intégrée à la direction des ressources humaines de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole ; qu'il ressort de plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec elle qu'elle a eu un comportement instable et qu'elle avait tendance à exposer excessivement ses difficultés personnelles ; qu'elle s'est ainsi isolée ;

Attendu concernant le manque de formation, que les parties ont stipulé à l'article 7 du contrat que [C] [B] s'engageait à suivre de manière assidue et active toute formation mise en place par la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole dans le cadre de la convention signée avec l'Etat ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier adressé par le Fonds Formation à la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole le 5 février 2008 et versé aux débats que [C] [B] a délibérément et sous l'influence de son conseil refusé d'accomplir toutes les démarches en vue de la mise en place d'une formation ;

Attendu que ses fréquentes absences ont rendu une formation difficilement réalisable ;

Attendu que la salariée, qui ne prouve aucune faute de l'employeur, est mal fondée en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le remboursement d'une somme indûment retenue sur l'indemnité ASSEDIC

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande nouvelle en appel et non contestée, qui est la conséquence d'un ordre de recette émis par erreur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré sur le remboursement du complément d'arrêt maladie et sur les dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts,

La condamne à payer à la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole la somme de 1.328,26 € en remboursement de salaires indûment perçus,

Confirme le jugement déféré sur le rappel des indemnités journalières et sur les congés payés,

Ajoutant,

Condamne la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Métropole à rembourser à [C] [B] la somme de 48,77 € indûment prélevée sur l'indemnité ASSEDIC,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Bruno LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/05729
Date de la décision : 26/06/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/05729 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-26;08.05729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award