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25/06/2009 | FRANCE | N°08/06369

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 25 juin 2009, 08/06369


ARRÊT DU 25 Juin 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 juillet 2008 - N° rôle : 2007j2014

N° RG : 08 / 06369
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SCP ODILE X... agissant en qualité de liquidateur de la société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE F2A...

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP HADENGUE et associés, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
SAS EURO CN 36 avenue du 24 Août 1944 69960 CORBAS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués

à la Cour
assistée de la SELAFA DELSART TESTON, avocats au barreau de LYON
SAS RENAULT TRUCKS 99 route de...

ARRÊT DU 25 Juin 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 juillet 2008 - N° rôle : 2007j2014

N° RG : 08 / 06369
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SCP ODILE X... agissant en qualité de liquidateur de la société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE F2A...

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP HADENGUE et associés, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
SAS EURO CN 36 avenue du 24 Août 1944 69960 CORBAS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELAFA DELSART TESTON, avocats au barreau de LYON
SAS RENAULT TRUCKS 99 route de Lyon 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 03 Mars 2009
Audience publique du 20 Mai 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2009 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de fabrication de véhicules industriels, la SAS RENAULT TRUCKS a commandé des ferrures à la société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE dite F2A qui exerçait une activité de fabrication, traitement, négoce et distribution de produits en fonte métaux, acier et autres métaux et alliages.

Par jugement du 6 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE-SUR-LOT a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société F2A et désigné Maîtres Y... et Z... en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP X..., représentée par Maître Odile X..., en qualité de mandataire judiciaire.
La société EURO CN a mis en demeure le 9 octobre 2006 la société RENAULT TRUCKS de " bloquer " une créance de 167 096,72 euros dans le cadre de règlements dus à F2A en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Le 8 janvier 2007, la société RENAULT TRUCKS a reconnu à la société EURO CN la qualité de sous-traitant mais lui a indiqué ne pouvoir procéder au règlement en raison de l'opposition de la société F2A et des organes de la procédure collective.
Par exploit des 27 et 28 juin, 2 juillet et 14 novembre 2007, la SAS EURO CN a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la SAS RENAULT TRUCKS, Maîtres Y... et Z... et la SCP X... ès qualités, au visa de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour voir dire qu'elle a la qualité de sous-traitant de la SAS F2A et ordonner à la SAS RENAULT TRUCKS de lui payer directement la somme de 136 006, 20 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 19 octobre 2006.
Par jugement en date du 21 juillet 2008, le Tribunal a pour principales dispositions :
- dit que le contrat objet du litige est un contrat d'entreprise et que la SAS EURO CN a la qualité de sous traitant de la SAS F2A ;
- dit que la SAS EURO CN a valablement engagé une action directe vis-à-vis de la SAS RENAULT TRUCKS maître de l'ouvrage ;
- condamné la SAS RENAULT TRUCKS à payer à la SAS EURO CN la somme de 136 006,20 euros TTC avec un effet libératoire à l'encontre de Maîtres Y... et Z... ; dit que cette somme ne serait pas assortie des intérêts légaux ;
- condamné solidairement Maîtres Y... et Z... ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société F2A à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société EURO CN et de 1 000 euros à la société RENAULT TRUCKS et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 16 mai 2008, la société F2A a été déclarée en liquidation judiciaire et la SCP X... désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration remise au greffe le 4 septembre 2008, la SCP X... ès qualités de liquidateur de la société F2A a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2008 dans toutes ses dispositions.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées les 3 novembre et 2 décembre 2008, Maître X... ès qualités de liquidateur de la société F2A demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de :
- constater que la société EURO CN ne peut revendiquer la qualité de sous-traitant de la société F2A et qu'elle n'a pas respecté les conditions de forme de la mise en oeuvre de l'action directe ;
- en conséquence, condamner la société RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 136 006,20 euros et la société EURO CN à lui payer une indemnité de procédure de 9 000 euros.
D'abord et sur la nature des relations de droit entre les parties, Maître X... soutient que l'ensemble des contrats liant la société RENAULT TRUCKS à la société F2A ne peuvent être analysés que comme des contrats de vente sur la base de contrats cadres, les commandes concernant un nombre de pièces de camion produites en série ayant été passées suivant les conditions générales d'achat ; qu'il en va de même des commandes passées par F2A à EURO CN qui font systématiquement référence à la commande du donneur d'ordre initial et aux conditions d'achat de la société F2A ; que les pièces fabriquées par F2A répondent à des caractéristiques déterminées par le donneur d'ordre mais sont produites en série.
Le liquidateur judiciaire en conclut que faute de contrat d'entreprise liant F2A à RENAULT TRUCKS, la société EURO CN ne peut se prévaloir de la loi du 31 décembre 1975.
Il ajoute que le sous-traitant industriel ne peut mettre l'action directe que s'il intervient sur la même opération que son donneur d'ordre et qu'il n'y a pas coïncidence entre la fonte des pièces métalliques et l'usinage d'une partie de ces pièces par EURO CN.
Il estime sans portée l'agrément comme sous-traitant donné en cours d'instance par RENAULT TRUCKS à EURO CN.
Ensuite Maître X... fait valoir qu'à supposer que soit retenue la qualification de contrat de sous-traitance dans les rapports entre les parties, les règles de mise en oeuvre de l'action directe n'ont pas été respectées.
Il expose ainsi que la société EURO CN n'a ni :
- été acceptée et agréée comme sous-traitant par RENAULT TRUCKS, cette société lui ayant manifesté son refus le 13 octobre 2006 ;
- adressé de mise en demeure à la société F2A et à ses administrateurs, mais seulement à Maître X... représentant des créanciers qui n'avait pas qualité pour la recevoir ;
- déclaré de créance au passif, le courrier du 19 octobre 2006 à Maître X... étant une mise en demeure de payer la somme de 167 095, 72 euros TTC, ni adressé à la société RENAULT TRUCKS la copie d'une telle déclaration de créance.
Enfin, Maître X... expose, s'agissant de l'assiette de l'action directe, que la société EURO CN, demandeur à l'action directe, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes bloquées par la société RENAULT TRUCKS correspondent aux commandes qui lui ont été passées ; le liquidateur judiciaire de la société F2A soutient que les sommes litigieuses correspondent à des commandes passées par RENAULT TRUCKS pendant la période d'observation et que sa cliente doit lui payer.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2008, la SAS EURO CN sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société RENAULT TRUCKS à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 136 006,20 euros à compter du 19 octobre 2006, et la condamnation de Maître X... ès qualités à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
D'abord et sur la nature des conventions liant les parties, la SAS EURO CN expose que les pièces commandées par la société RENAULT TRUCKS à F2A étaient fabriquées sur la base de plans communiqués par le client et dont RENAULT TRUCKS est propriétaire ; que les pièces ont aussi été usinées avec des matériels et outillages spécifiques vendus par RENAULT TRUCKS RT. Elle soutient donc que les pièces étant fabriquées exclusivement pour RENAULT TRUCKS, le contrat liant F2A à son client correspond à une commande spéciale et non à un modèle de série indifféremment destiné à divers clients. Elle ajoute que F2A, qui a pour activité la fonderie, lui a confié les pièces pour des opérations d'usinage complémentaires de celles de fonderie et qui s'inscrivaient dans le marché conclu avec RENAULT TRUCKS.
Elle en conclut qu'elle justifie de sa qualité de sous-traitant industriel de F2A.
Ensuite, sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de l'action directe, la SAS EURO CN rappelle que la société RENAULT TRUCKS a accepté de lui reconnaître la qualité de sous-traitant en bloquant le paiement en raison de l'absence d'accord de l'administrateur de F2A. Elle précise que, alors qu'elle ignorait l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société F2A, elle a par deux courriers recommandés du 9 octobre 2006 mis cette société en demeure de lui payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance et demandé à la société RENAULT TRUCKS de bloquer ses règlements à concurrence de ce montant. Elle rappelle la finalité de l'envoi de la mise en demeure à l'entrepreneur principal avec copie au maître d'ouvrage, selon elle seulement destinée à prévenir un double paiement.
Elle estime que seule la société RENAULT TRUCKS pourrait contester les conditions de mise en oeuvre de l'action directe.
Elle souligne qu'elle a effectué une déclaration de créance entre les mains de Maître X... le 19 octobre 2006, cette déclaration n'étant pas soumise à des conditions de forme particulière.
Elle conteste avoir été tenue d'adresser copie de sa déclaration de créance à la société RENAULT TRUCKS.
Enfin s'agissant de l'assiette de l'action directe, elle soutient qu'elle justifie que les sommes bloquées par la société RENAULT TRUCKS correspondent à ses commandes au titre de factures émises entre le 1er juin et le 2 octobre 2006, soit antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Elle ajoute qu'elle a le droit d'appréhender les sommes restant dues à l'entrepreneur principal sans que ces sommes correspondent nécessairement aux prestations prévues au contrat de sous-traitance ; qu'elle a déduit de sa réclamation les sommes perçues.
Elle estime que la société RENAULT TRUCKS est aussi débitrice des intérêts légaux sur la somme de 136 006,20 euros TTC à compter de la déclaration de créance valant mise en demeure.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2009, la SAS RENAULT TRUCKS sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Maître X... ès qualités et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La SAS RENAULT TRUCKS expose que l'usinage effectué par la société EURO CN est intervenu sur des pièces fondues par F2A objet une commande spécifique qu'elle lui a passée en application de plans lui appartenant. Elle en conclut que le Tribunal a à juste titre fait application de la loi du 31 décembre 1975 et rappelle que ce texte a vu son application étendue aux situations de sous-traitance industrielle. Elle se prévaut de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006 et donc " à la commande ouverte passée le 5 janvier 2006 par F2A à EURO CN ".
La SAS RENAULT TRUCKS ajoute qu'elle a agréé le sous-traitant le 8 janvier 2007, un tel agrément pouvant d'ailleurs être donné lors de l'exercice de l'action directe.
Elle conteste que l'envoi au maître d'ouvrage d'une copie de la déclaration de créance constitue un préalable à l'action directe.
Elle indique aussi que le sous-traitant a le droit d'appréhender les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal sans distinction relative à la commande à l'origine des créances ; qu'en toute hypothèse, les sommes bloquées correspondent aux commandes passées par F2A à EURO CN.
Une ordonnance en date du 3 mars 2009 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu d'abord, et sur la nature des conventions liant les parties, que si le fait que des biens soient fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d'entreprise lorsque le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatibles avec une production en série ; que la communication de plans et l'utilisation d'outillages spécifiques est incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients ; que si la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a été élaborée dans le cadre immobilier, ses dispositions ont été étendues en matière industrielle ainsi que l'a consacré la nouvelle formulation de son article 14-1 résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Qu'il résulte des pièces et écritures versées aux débats que la société RENAULT TRUCKS, qui exerce une activité de fabrication de véhicules industriels, a passé commande à la société F2A, qui exerce une activité de fonderie, de différentes pièces et particulièrement de ferrures à réaliser selon des plans spécifiques ; que d'ailleurs le liquidateur judiciaire de la société F2A ne prétend pas que les ferrures litigieuses aient été fabriquées pour d'autres clients que RENAULT TRUCKS ;
Que suivant commande ouverte du 5 janvier 2005 (pièce 1 EURO CN) la société F2A a elle-même demandé à la société EURO CN de réaliser des opérations d'usinage " suivant cahier des charges et plan en votre possession " sur des ferrures RVI " (qui est l'ancienne dénomination de la société RENAULT TRUCKS) ; que l'usinage, technique consistant à donner à une pièce mécanique brute avec l'aide d'une machine-outil la forme précisément souhaitée pour s'incorporer à un produit fini, est le complément nécessaire de la fabrication de la pièce brute ;
Que la société AXIOS, filiale de la société EURO CN qui a réalisé les opérations d'usinage, était équipée de machines outils qu'elle avait acquises le 16 novembre 2001 de la société RENAULT VI ; que la société EURO CN par sa " division mécanique AXIOS " a ainsi procédé en 2006 à l'usinage des ferrures, objet des factures litigieuses, ferrures qu'elle a mises entre le 2 juin et le 3 octobre 2006 à la disposition pour enlèvement de la société A2F ; que les bordereaux de livraison de la société F2A à RENAULT TRUCKS mentionnent encore " un enlèvement RVI chez AXIOS " ;
Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il existait un contrat d'entreprise entre les sociétés RENAULT TRUCKS et F2A dont la société EURO CN était elle-même le sous-traitant ;
Attendu ensuite qu'il résulte des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant a le choix soit de mettre en demeure l'entrepreneur principal, si celui-ci est habile à recevoir une mise en demeure dans la mesure de son dessaisissement, soit de déclarer sa créance, ce qui équivaut à une mise en demeure ; qu'ainsi le sous-traitant qui exerce l'action directe n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de l'entreprise principale ni a fortiori d'adresser la copie de cette déclaration de créance ;
Qu'en l'espèce, la société EURO CN justifie avoir adressé le 9 octobre 2006 à la société F2A, qui était alors seulement placée en redressement judiciaire, Maîtres Y... et Z..., administrateurs, ayant seulement été investis d'une mission d'assistance par le jugement du 6 octobre 2006, une mise en demeure recommandée de lui payer une somme totale de 167 076,72 euros en vertu du contrat de sous-traitance ; que le même jour la société EURO CN a adressé un courrier recommandé à la société RENAULT TRUCKS au visa des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour voir bloquer cette somme au titre des contrats de sous-traitance relatifs aux ferrures 50101460120 et 50101460121 ;
Qu'à réception de l'avis à créanciers que lui a adressé le 12 octobre 2006 la SCP A...-X..., mandataire judiciaire de la société F2A, la société EURO CN lui a répondu par un courrier recommandé du 19 octobre 2006 qui reprenait les références de l'avis à créancier (5542 / BM / L622. 24) en lui rappelant qu'il lui restait dû un montant de 167 095,72 euros en vertu de factures dont elle communiquait le détail en la priant de considérer cette lettre comme valant mise en demeure de lui régler les sommes lui restant dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que par courrier recommandé du 21 décembre 2006, la société EURO CN a encore écrit que sa créance s'établissait à la somme de 136 006, 20 euros dont elle communiquait le détail ;
Qu'ainsi, et alors qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la qualification de déclaration de créance du courrier du 19 octobre 2006, voire de celui du 21 décembre 2006 (puisque la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective F2A n'est pas indiquée) qui relève de la juridiction du juge-commissaire, la société EURO CN justifie à tout le moins de l'envoi le 9 octobre 2006 d'une mise en demeure à la société F2A qui avait encore qualité pour la recevoir ;
Que, nonobstant les termes de son premier courrier de refus du 13 octobre 2006, la société RENAULT TRUCKS a accepté le 8 janvier 2007 d'agréer la société EURO CN comme sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage peut accepter le sous-traitant même lors de l'exercice de l'action directe ; Que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe ont donc été respectées ;

Attendu, s'agissant de l'assiette de l'action directe, qu'il sera observé à la lecture des bons de livraison établis par la société F2A elle-même que les factures litigieuses correspondent à des prestations sur des ferrures mises à disposition entre le 2 juin et le 3 octobre 2006 ; que le liquidateur judiciaire de la société A2F ne démontre donc pas que la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 9 octobre 2006 aurait pu bloquer le règlement par RENAULT TRUCKS de prestations postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que le sous-traitant peut appréhender les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au jour de la mise en demeure sans distinction relative à l'origine des créances ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS RENAULT TRUCKS à payer à la SAS EURO CN la somme de 136 006,20 euros TTC, avec un effet libératoire à l'encontre de la procédure collective de la société F2A et rejeté les demandes en paiement au profit de la société A2F ;
Attendu enfin que le maître d'ouvrage qui a été avisé par un sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a pas opposé à ce sous-traitant le défaut d'agrément, est tenu de le payer dans les limites de ce qu'il doit à l'entrepreneur principal, dès qu'il en reçoit sommation, tout retard dans le paiement rendant le maître d'ouvrage personnellement redevable des intérêts au taux légal sur les sommes dues ;
Qu'ainsi il y a lieu infirmant sur ce point le jugement entrepris de dire que la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS RENAULT TRUCKS, qui a agréé le sous-traitant le 8 janvier 2007, portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2007 valant sommation ;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre alloué une indemnité de procédure aux sociétés EURO CN et RENAULT TRUCKS ;
Qu'il convient de condamner la SCP X... ès qualités aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la société A2F a été déclarée en liquidation judiciaire et que la SCP X..., en la personne de Maître X..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société RENAULT TRUCKS ne serait pas assortie des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la SAS RENAULT TRUCKS à payer à la SAS EURO CN, avec un effet libératoire à l'égard de la SCP X..., la somme de 136 006,20 euros avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2007 ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure complémentaire à la SAS RENAULT TRUCKS et à la société EURO CN ;
Condamne la SCP X... ès qualités aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/06369
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de vente - / JDF

Si le fait que des biens soient fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d’entreprise lorsqu’un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série. En l’espèce, la communication de plans et l’utilisation d’outillages spécifiques est incompatible avec une production en série susceptible d’être réalisée au profit d’autres clients. Dès lors, il y a bien contrat d’entreprise


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 21 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-25;08.06369 ?
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