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19/05/2009 | FRANCE | N°07/01467

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 19 mai 2009, 07/01467


R. G : 07 / 01467

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 10o ch Au fond 2003 / 6178 du 15 février 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile *
ARRÊT du 19 Mai 2009
APPELANTES :
SCI HCH représentée par ses dirigeants légaux 40 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VALLEROTONDA, avocat substitué par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

SA X... représentée par ses dirigeants légaux 17-19 rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP AGUIRA

UD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VALLEROTONDA, avocat substitué par Me GENIN-BOURGEOIS, ...

R. G : 07 / 01467

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 10o ch Au fond 2003 / 6178 du 15 février 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile *
ARRÊT du 19 Mai 2009
APPELANTES :
SCI HCH représentée par ses dirigeants légaux 40 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VALLEROTONDA, avocat substitué par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

SA X... représentée par ses dirigeants légaux 17-19 rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me VALLEROTONDA, avocat substitué par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat

INTIMES :
Société GRANITI FIANDRE représentée par ses dirigeants légaux Via Radici Nord 112 42014 CASTELLARANO (Italie) Agence région France Sud Est 99 avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me NOVEL, substitué par Me BERTHET, avocat
SA DEPOT SERVICE CARRELAGES représentée par ses dirigeants légaux. 2-6 rue Jean Corona-ZA Ouest-BP 230 69120 VAULX EN VELIN CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BURDY, avocat

Monsieur Alfred D...... 69230 SAINT GENIS LAVAL
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté par Me DUFLOT, avocat
***** Instruction clôturée le 10 Avril 2009 Audience de plaidoiries du 21 Avril 2009 *****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Madame Martine BAYLE, conseillère, * Madame Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE I-Faits et procédure
1) La SCI H. C. H. est propriétaire d'un bâtiment à usage industriel et commercial d'une surface de 1. 500 m ², édifié courant 1989, qu'elle donne à bail à la SA X... ;
Suite à la survenance d'un sinistre le 25 octobre 1999 (effondrement d'une partie de la toiture) des travaux de réfection intérieurs ont été entrepris. Dans le cadre de ces travaux la SCI H. C. H. a notamment confié à Monsieur D... la fourniture et la pose du carrelage dans la partie détériorée des locaux ;
2) Se plaignant d'une mauvaise qualité de ces carrelages et notamment d'une impossibilité de nettoyage de ceux-ci, la SCI H. C. H. a saisi le juge des référés, qui par ordonnance rendue le 12 juin 2001, a organisé une expertise et désigné Monsieur F... pour y procéder ;
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2002 ;
Par acte d'huissier délivré les 5 et 6 mai 2003, la SCI H. C. H. et la SA X... ont fait assigner Monsieur D..., la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES et la société GRANITI FIANDRE-respectivement poseur, fournisseur et fabricant des carrelages incriminés-en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Par jugement en date du 15 février 2007, le tribunal de grande instance de Lyon :
- " a débouté la SCI H. C. H. et la SA X... de l'ensemble de leurs demandes et a prononcé la mise hors de cause de Monsieur D..., de la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES et de la société GRANITI FIANDRE ;
- a débouté la société GRANITI FIANDRE de sa demande de dommages et intérêts ;
- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- a condamné in solidum la SCI H. C. H. et la SA X... à verser à la SA DEPOT SERVICE CARRELAGES et la société GRANITI FIANDRE, chacune, la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- a condamné la SCI H. C. H. et la SA X... aux entiers dépens ;
- a autorisé ceux des avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement à l'encontre de la partie perdante les frais dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu de provision ".
3) La SCI H. C. H. et la société X... interjetaient appel le 2 mars 2007 ;
II-Demandes et moyens des parties
La société H. C. H. et la société X... :
- recherchent la responsabilité de Monsieur D... s'agissant de désordres affectant le carrelage, élément d'équipement d'un ouvrage, rendant l'immeuble impropre à sa destination si bien qu'il y a lieu de faire application de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil (manquement à l'obligation contractuelle de délivrer une chose exempte de vices et à son devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage) ;
- concluent également à la responsabilité des sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES et GRANITI FIANDRE en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ou subsidiairement en application de l'article 1641 du code civil, ou plus subsidiairement conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil sur l'obligation de délivrance conforme ;
- exposent que la société X... est bien fondée à engager la responsabilité délictueuse des poseurs, fournisseurs et fabricants du carrelage ;
- réclament en réparation de leur préjudice :
* la SCI H. C. H. :
- coût des travaux 5. 485, 57 €- dommages-intérêts 2. 000 €- coût de l'expertise 5. 439, 88 €
* la société X... :
- dommages-intérêts 2. 500 € outre la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur D... :
- conclut à la confirmation de la décision entreprise en l'absence de désordre décennal, les désordres étant la conséquence d'un défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage ou à son locataire et en l'absence de faute de sa part pour avoir posé le carrelage souhaité par le maître de l'ouvrage, et compatible avec l'usage qui devait en être fait ;
- subsidiairement demande à être relevé et garanti par les sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES et GRANITI FIANDRE ;
- sur le préjudice, dit que la somme allouée au titre du coût des travaux de réfection doit être prononcée HT et conclut au mal fondé des autres préjudices allégués ;
- sollicite une somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société DEPOT SERVICE CARRELAGES conclut à la confirmation de la décision entreprise, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne pouvant lui être appliquées, en l'absence de vice affectant le carreau vendu et le choix dudit carrelage ayant été fait par Monsieur D..., et à l'allocation de la somme de 3. 000 € tant à titre de dommages-intérêts pour appel abusif qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société GRANITI FIANDRE sollicite la confirmation de la décision entreprise, le carreau fabriqué ne constituant pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil, le carrelage vendu n'étant affecté d'aucun vice, étant conforme aux caractéristiques vendues et étant propre à sa destination et l'allocation d'une somme de 3. 000 € tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi par Monsieur F... le 27 novembre 2002 que :
- les désordres constatés sur les sols carrelés en grès cérame posés par Monsieur D... à la suite d'un sinistre consiste en un encrassement général très important qui masque en totalité la teinte réelle des carreaux ;
- un entretien normal de carrelage est sans effet ;
- une analyse de l'état de surface des carreaux par la société FRANCAISE DE CERAMIQUE a confirmé une rugosité de surface des carreaux, surface très accidentée qui retient les poussières et les éléments salissants, ce laboratoire a précisé que le carreau ne comporte pas de défaut, mais que toutefois il possède un caractère antidérapant léger, et à préconisé des modifications dans la méthodologie du nettoyage, permettant d'améliorer sa nettoyabilité, l'encrassement rapide pouvant cependant persister ;
- la pose du carrelage concerné, exécutée par Monsieur D..., est étrangère aux désordres constatés ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, d'une part en l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, d'autre part s'agissant de carreaux constituant un matériau amorphe et indifférencié ne répondant à aucune exigence précise et déterminée à l'avance, la responsabilité des intimés ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792 alinéa 4 du code civil ;
Attendu que des propres déclarations de Monsieur X..., PDG de la société X..., il ressort que le choix des carreaux gris anthracite a été déterminé par le maître de l'ouvrage en raison de l'harmonie de teinte des sols de l'escalier et du hall, déjà carrelés par Monsieur D... 10 ans auparavant ;
Qu'il n'est pas démontré que Monsieur D... n'ait pas correctement informé le maître de l'ouvrage sur les conséquences de ce choix, étant précisé que même un non-professionnel doit s'apercevoir que le nettoyage d'un carreau présentant une certaine rugosité sera plus délicat ;
Que le carreau livré n'est affecté d'aucun vice et est conforme à celui commandé ;
Attendu qu'en l'absence de faute établie à l'encontre de Monsieur D..., l'action engagée par la société X... ne saurait prospérer ;
Attendu en conséquence qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que la procédure initiée par les appelantes ne révèle aucun abus et que les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par les sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES et GRANITI FIANDRE doivent être rejetées ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes les sommes exposées par elles non comprises dans les dépens et qu'elles doivent être déboutées de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à chaque intimé la somme de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit la SCI H. C. H. et la société X... en leur appel du 2 mars 2007 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés DEPOT SERVICE CARRELAGES et GRANITI FIANDRE de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI H. C. H. et la société X... de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI H. C. H. et la société X... à payer la somme de 2. 000 € à Monsieur D..., la société DEPOT SERVICE CARRELAGES et la société GRANITI FIANDRE ;
Condamne les appelantes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
*****

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01467
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garanties légales - Domaine d'application -

En l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et s'agissant de carreaux constituants un matériau amorphe et indifférencié ne répondant à aucune exigence précise et déterminée à l'avance, la responsabilité des intimés ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792 alinéa 4 du code civil


Références :

Articles 1792 et 1792-4 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-19;07.01467 ?
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